Harmonisation de la fiscalité de l'épargne en Europe( Télécharger le fichier original )par Moussa Sidibé université Paris XIII - Master Recherche droit européen et international (droit fiscal) 2006 |
Section 1 : La problématique de la fiscalité directe dans la construction communautaireLa problématique de la fiscalité directe dans l'Union Européenne se résume en cette formule constamment rappelée par la Cour de Justice des Communautés Européenne : « si, en l'état actuel du droit communautaire, la matière des impôts directs ne relève pas en tant que telle du domaine de la compétence de la communauté, il n'en reste pas moins que les Etats membres doivent exercer leurs compétences retenues dans le respect du droit communautaire »48(*). Cette formule soutient et entretient un paradoxe de cette branche de la fiscalité dont la fiscalité des revenus de l'épargne est une partie assez importante, vu son poids économique. A cela s'ajoute le processus décisionnel dans les instances de l'Union Européenne en matière fiscale d'une manière générale, qui handicape largement le processus à prendre de l'avancée. Paragraphe 1 : Le paradoxe de la fiscalité directe et ses conséquences sur le processusSe manifestant par une absence d'objectifs en termes d'harmonisation dans cette branche de la fiscalité, il a eu pour conséquence une harmonisation « à minima » pour ce qui concerne l'imposition des revenus de l'épargne. I- Manifestation de ce paradoxe : absence d'objectifs en termes d'harmonisationIl n'existe pas de disposition précise du traité de Rome relative à l'harmonisation de la fiscalité directe, contrairement à la fiscalité indirecte. Sauf le cas de l'article 220, comme le suggère le Professeur Dibout, que l'on pourrait objecter, mais ce texte prévoit simplement l'engagement des Etats membres, en tant que de besoin, des négociations en vue de l'élimination de la double imposition à l'intérieur de la Communauté. A cet état de fait, différentes raisons ont été avancées par les auteurs. D'abord avec l'harmonisation de la fiscalité indirecte et l'instauration d'une monnaie unique, les Etats ont abandonné une partie de leur souveraineté fiscale et monétaire au profit de la Communauté. Le seul moyen qui leur reste pour une orientation souveraine de leur politique économique reste la fiscalité directe. Ce qui explique selon ces auteurs la réticence des Etats à abandonner ou transférer celle-ci à la compétence de la Communauté. Ensuite, le respect des critères de Maastricht a été aussi une raison avancée. En effet, avec la mise en oeuvre de la monnaie unique, ont été prévus des critères de convergence pour assurer la stabilité et la croissance économiques dans les Etats membres.49(*)Pour assurer une réduction du déficit public, a été prévu le critère selon lequel, le rapport entre celui-ci et le PIB d'un Etats ne dépasse pas une valeur de référence fixée à 3%50(*). Pour le respect de ce critère, les Etats pensent que le seul moyen pour eux, c'est d'avoir une certaine liberté quant à leur choix de politique fiscale, et par là les objectifs sociaux et économiques qu'ils entendent poursuivre. Ce paradoxe pourrait donc se résumer dans cette assertion du professeur Montagnier : « en croyant défendre leur souveraineté fiscale, les Etats l'ont en réalité abandonnée au jeu des forces du marché, par exemple, en l'absence d'une politique fiscale coordonnée à l'égard des matières imposables mobiles. Les Etats ont dû, pour éviter des fuites de capitaux, baisser leur fiscalité sur les revenus mobiliers des entreprises dans le cadre d'une concurrence « sauvage », et maintenir ou renforcer par compensation l'imposition assise sur les salaires. »51(*) En matière de fiscalité de l'épargne, l'on se pose donc la question de savoir si la mise place d'un mécanisme assurant une imposition effective des revenus de l'épargne pourra t-elle résoudre les problèmes liés au déplacement des flux financiers, eu égard à l'existence de régimes privilégiés, s'il n'y a pas une véritable politique fiscale globale dans ce domaine. Cette situation a poussé les autorités communautaires, notamment la Commission, à adopter une démarche teintée de souplesse, qui manque de rigidité comme dans le domaine de l'harmonisation de la fiscalité indirecte. * 48 CJCE 16 juillet 1998, Imperial Chemical Industries, C-264/96 * 49 A l'exception de la Grande Bretagne et du Danemark * 50 A moins que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence ; ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et le rapport ne reste proche de la valeur de référence. (article 104 C du traité de Maastricht). * 51 G. Montagnier : « Harmonisation fiscale européenne », Chronique RTDE 1997, P. 368 |
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