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Harmonisation de la fiscalité de l'épargne en Europe

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par Moussa Sidibé
université Paris XIII - Master Recherche droit européen et international (droit fiscal) 2006
  

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Paragraphe 2 : La retenue à la source : un dispositif transitoire fruit d'un compromis

Face à l'opposition des trois Etats pour des raisons touchant à la cohérence de leur système respectif invoquée, il a été admis, pour permettre un accord sur le dispositif dans sa globalité, que ces trois Etats seront dispensés pour une période transitoire, d'effectuer l'échange automatique de renseignements avec les autres Etats membres. Du moins, sont ils dispensés de fournir des informations, mais ils peuvent recevoir celles que les autres Etats auront été tenus de leur fournir.

Pour la retenue à la source ainsi prévue, les textes ont prévu des taux qui évoluent avec le dispositif et une assiette sur laquelle s'appliquera la retenue. Toutefois, pour une effectivité du dispositif, le compromis prévoit la nécessité d'accord avec des pays tiers.

I- Mécanisme et taux de la retenue à la source :

Durant cette période de transition39(*), les Etats en question ont la faculté de substituer au système prévu un mécanisme de retenue à la source40(*) dont le taux est de 15% pendant les trois premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite. Les Etats pouvant à tout moment revenir au système d'échange d'informations, ils ne sont pas tenus d'aller jusqu'à la septième année. Toutefois ils sont tenus de prévoir dans leur législation l'une des deux procédures mentionnées à l'article 13 de la directive épargne, permettant au bénéficiaire effectif d'échapper de sa propre volonté au paiement de la retenue : soit autoriser le bénéficiaire à demander à l'agent payeur de communiquer les informations prévues par la directive41(*), de sorte que le système de transmission des informations reprendra son cours, soit permettre au bénéficiaire effectif de remettre à son agent payeur un certificat établi par l'autorité compétente de son Etat de résidence42(*) et comprenant son nom, adresse et son numéro d'identification fiscale, ou à défaut sa date et son lieu de naissance, le nom et l'adresse de l'agent payeur ainsi que le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou à défaut l'identification du titre de créance .

Cette retenue à la source effectuée par l'Etat membre de l'agent payeur n'empêche pas l'Etat membre de résidence du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit interne, dans le respect du traité43(*).

Toutefois l'article 14 paragraphe 1er, lui fait obligation d'éliminer la double imposition qui pourrait résulter du cumul de retenue à la source et d'imposition dans l'Etat de résidence. Le paragraphe 2 du même article détaille la procédure selon laquelle l'Etat de résidence est tenu d'accorder un crédit d'impôt égal au montant de retenue à la source, à concurrence de l'impôt dû pour de tels intérêts sur son territoire. Lorsque le montant de cette retenue est supérieur à l'impôt normalement dû, l'Etat doit rembourser l'excédent au bénéficiaire.

Ce mécanisme de retenue à la source ci-dessus décrit s'applique sur une assiette et les recettes font l'objet d'un partage, ce dernier aspect étant toute la spécificité du dispositif.

* 39 Article 10 de la directive épargne

* 40 Article 11 de la directive

* 41 Cette demande/autorisation sera valable trois ans et vaudra pour tous les paiements d'intérêts effectués par cet agent payeur à ce bénéficiaire effectif

* 42 Certificat qui devra être délivré à la demande dans un délai de deux mois, vaudra aussi pour trois ans sauf modification des éléments qui y ont été transmis comme information.

* 43 Article 11 §4 de la directive épargne

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery