II- Dispositif non
exclusif
Presque européenne parce que la procédure
d'échange automatique d'information que nous venons de décrire
brièvement, n'est pas envisagé à titre exclusif. Elle
n'est pas exclusive dans la mesure où de manière un peu curieuse,
l'article 16 de la directive prévoit que « la présente
directive ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres
prélèvent des retenues à la source dans le cadre de leurs
dispositions nationales ou conventionnelles relatives à la double
imposition ».
Si juridiquement cette disposition peut parfaitement
s'expliquer, il n'en reste pas moins que le cumul qu'elle autorise entre un
système d'échange de renseignements et un dispositif national ou
conventionnel de retenue à la source brouille quelque peu le message que
le texte entendait faire passer quant à l'imposition de ces revenus par
l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif et risque de
rendre dissuasif le territoire européen.
Mais le système envisagé par la directive ne
prétendait pas non plus à la généralisation, non
par manque d'ambition, mais par réalisme. En effet, au regard de la
réticence de certains Etats, plus haut évoquée, quant
à la levée du secret bancaire qu'emporte ce système, la
Commission était consciente de faire venir ces Etats sur cet aspect
très important du dispositif. Elle était aussi consciente
déjà qu'il serait long de faire venir des Etats tiers sur ce
principe du secret bancaire. Elle a donc prévu (article 10 de la
directive) que pendant une période transitoire de sept ans, trois Etats
membres (Belgique Luxembourg Autriche) seront dispensés de mettre en
oeuvre l'échange automatique de renseignements. Ils mettront en oeuvre
un dispositif de retenue à la source pendant cette période
transitoire.
|