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Harmonisation de la fiscalité de l'épargne en Europe

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par Moussa Sidibé
université Paris XIII - Master Recherche droit européen et international (droit fiscal) 2006
  

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II- Le bénéficiaire effectif et les obligations de l'agent payeur qui s'y appliquent 

Quant au bénéficiaire effectif, il est défini positivement comme « toute personne physique ou morale qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été pour son propre compte » article 2 paragraphe 1.

Cependant cette définition est loin de régler tous les problèmes, dans la mesure où la difficulté dans ce domaine est précisément d'identifier le bénéficiaire effectif, tant individuellement que géographiquement. Dans des hypothèses comparables, il est délicat d'identifier par exemple l'actionnaire de société cotée lorsqu'il s'agit de savoir sur qui reposent les obligations déclaratives de franchissement de seuil.

A cet égard, la directive établit un ensemble de règles qu'elle présente elle-même comme des règles minimales.

S'agissant de l'identification du bénéficiaire effectif lui-même, la directive distingue selon la date à laquelle les relations contractuelles ont été établies : si cette date est antérieure à celle de la transposition de la directive, l'agent payeur peut se contenter du nom et de l'adresse du bénéficiaire effectif qu'il établira sur la base des informations à sa possession à raison des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (directive 97/308/CEE du 10 juin 1997) ; si cette date est postérieure, la directive exige que l'agent payeur ne se contente pas du nom et de l'adresse du client, mais aille rechercher « son numéro d'identification ou, à défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de naissance » article 3 paragraphe 2-b de la directive.

Il s'agit d'une exigence assez lourde qui place la lutte contre l'évasion fiscale un cran au dessus de la lutte contre le blanchiment de capitaux, en termes de renseignements demandés aux intermédiaires.

Quant à la résidence du bénéficiaire effectif, les règles de détermination diffèrent également selon la date des relations contractuelles. Si celle-ci est antérieure à la date de transposition de la directive, l'agent payeur disposera de l'information sur la base des règles en matière de blanchiment de capitaux. Si la date est postérieure, les règles vont différer selon que le client possède un passeport ou tout autre document officiel communautaire ou tout autre document officiel d'un Etat tiers. Dans la première hypothèse, la résidence communautaire sera présumée ; l'agent payeur devra ainsi vérifier simplement le domicile permanent, selon les règles qu'il appartiendra à chaque membre de fixer. Et si le client se prétend résident d'Etat tiers, il devra fournir un certificat de résidence de cet Etat tiers. Dans la seconde hypothèse, que le client se déclare résident d'un Etat tiers ou d'un Etat de la communauté, l'agent payeur devra également vérifier le domicile permanent de l'intéressé sans exiger forcement un certificat de résidence. Ce n'est que finalement dans le cas suspecté de fraude, à l'encontre de l'administration fiscale d'un Etat membre de la communauté, que l'on met à la charge du client l'obligation d'apporter la preuve de ce qu'il avance. Compte tenu de la lourdeur de cette charge pour le client et du caractère dissuasif de celle-ci, dans tous les autres cas, c'est l'agent payeur qui devra faire diligence pour confirmer les assertions du client.

Quant à l'individualisation des intérêts (en France par exemple), c'est sur la base de cette individualisation que les établissements payeurs établissent ce que l'on nomme l'état « directive » qui est joint à la déclaration d'Imprimé Fiscal Unique (IFU).

Cet état comporte deux zones à compléter :

- une zone regroupant l'ensemble des intérêts payés ou inscrits en compte à compter du 1er juillet 2005. Le montant à déclarer est le montant « net » c'est-à-dire après application, le cas échéant, du prélèvement obligatoire prévu, pour le cas français, au III de l'article 125-A du Code Général des Impôts (CGI).

Si la distribution à destination du bénéficiaire effectif comporte d'autres revenus, tels que des dividendes, seule la partie intérêts au sens de la directive « épargne » est à déclarer dans l'état « Directive ».

- une zone relative aux montants de cessions, remboursement ou rachat de créances ou de parts et actions de certains OPCVM et assimilé investis à plus de 40% en créances et produits assimilés réalisés à compter du 1er juillet 2005. Le montant à déclarer est le montant « brut », c'est-à-dire sans déduction du montant des frais de cession.

Les sanctions pesant sur l'agent payeur :

Les infractions à l'obligation de déclaration entraînent l'application d'une amende prévue par la législation nationale de chaque Etat.

Il convient de préciser que dans les pays où la retenue à la source est appliquée, aucune sanction à l'encontre des agents payeurs n'est prévue.

Les établissements payeurs qui ne respectent pas l'obligation d'individualisation des intérêts « directive »ou qui font une déclaration insuffisante des sommes en cause sont sanctionnés par une amende fiscale forfaitaire de 150Euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 Euros par déclaration.

Les établissements payeurs qui omettent des renseignements ou portent des éléments inexacts sur l'état « directive » annexé à l'imprimé fiscal unique (IFU) sont sanctionnés par une amende de 15 Euros par omission ou inexactitude, avec un minimum de 150 Euros pour chaque déclaration concernée. Cette amende minimum de 150 Euros s'applique de manière globale (IFU et état annexé).

Ces obligations imposées à l'agent payeur et les sanctions prévues sont ainsi établies pour la mise en oeuvre de mécanismes assurant l'imposition effective des revenus d'intérêts dans l'Union Européenne.

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