II- Le
bénéficiaire effectif et les obligations de l'agent payeur qui
s'y appliquent
Quant au bénéficiaire effectif, il est
défini positivement comme « toute personne physique ou morale
qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne
physique à laquelle un paiement d'intérêts est
attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas
été pour son propre compte » article 2 paragraphe 1.
Cependant cette définition est loin de régler
tous les problèmes, dans la mesure où la difficulté dans
ce domaine est précisément d'identifier le
bénéficiaire effectif, tant individuellement que
géographiquement. Dans des hypothèses comparables, il est
délicat d'identifier par exemple l'actionnaire de société
cotée lorsqu'il s'agit de savoir sur qui reposent les obligations
déclaratives de franchissement de seuil.
A cet égard, la directive établit un ensemble
de règles qu'elle présente elle-même comme des
règles minimales.
S'agissant de l'identification du bénéficiaire
effectif lui-même, la directive distingue selon la date à laquelle
les relations contractuelles ont été établies : si
cette date est antérieure à celle de la transposition de la
directive, l'agent payeur peut se contenter du nom et de l'adresse du
bénéficiaire effectif qu'il établira sur la base des
informations à sa possession à raison des règles en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (directive 97/308/CEE
du 10 juin 1997) ; si cette date est postérieure, la directive
exige que l'agent payeur ne se contente pas du nom et de l'adresse du client,
mais aille rechercher « son numéro d'identification ou,
à défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de
naissance » article 3 paragraphe 2-b de la directive.
Il s'agit d'une exigence assez lourde qui place la lutte
contre l'évasion fiscale un cran au dessus de la lutte contre le
blanchiment de capitaux, en termes de renseignements demandés aux
intermédiaires.
Quant à la résidence du
bénéficiaire effectif, les règles de détermination
diffèrent également selon la date des relations contractuelles.
Si celle-ci est antérieure à la date de transposition de la
directive, l'agent payeur disposera de l'information sur la base des
règles en matière de blanchiment de capitaux. Si la date est
postérieure, les règles vont différer selon que le client
possède un passeport ou tout autre document officiel communautaire ou
tout autre document officiel d'un Etat tiers. Dans la première
hypothèse, la résidence communautaire sera
présumée ; l'agent payeur devra ainsi vérifier
simplement le domicile permanent, selon les règles qu'il appartiendra
à chaque membre de fixer. Et si le client se prétend
résident d'Etat tiers, il devra fournir un certificat de
résidence de cet Etat tiers. Dans la seconde hypothèse, que le
client se déclare résident d'un Etat tiers ou d'un Etat de la
communauté, l'agent payeur devra également vérifier le
domicile permanent de l'intéressé sans exiger forcement un
certificat de résidence. Ce n'est que finalement dans le cas
suspecté de fraude, à l'encontre de l'administration fiscale d'un
Etat membre de la communauté, que l'on met à la charge du client
l'obligation d'apporter la preuve de ce qu'il avance. Compte tenu de la
lourdeur de cette charge pour le client et du caractère dissuasif de
celle-ci, dans tous les autres cas, c'est l'agent payeur qui devra faire
diligence pour confirmer les assertions du client.
Quant à l'individualisation des intérêts
(en France par exemple), c'est sur la base de cette individualisation que les
établissements payeurs établissent ce que l'on nomme
l'état « directive » qui est joint à la
déclaration d'Imprimé Fiscal Unique (IFU).
Cet état comporte deux zones à
compléter :
- une zone regroupant l'ensemble des intérêts
payés ou inscrits en compte à compter du 1er juillet
2005. Le montant à déclarer est le montant
« net » c'est-à-dire après application, le
cas échéant, du prélèvement obligatoire
prévu, pour le cas français, au III de l'article 125-A du Code
Général des Impôts (CGI).
Si la distribution à destination du
bénéficiaire effectif comporte d'autres revenus, tels que des
dividendes, seule la partie intérêts au sens de la directive
« épargne » est à déclarer dans
l'état « Directive ».
- une zone relative aux montants de cessions, remboursement ou
rachat de créances ou de parts et actions de certains OPCVM et
assimilé investis à plus de 40% en créances et produits
assimilés réalisés à compter du 1er
juillet 2005. Le montant à déclarer est le montant
« brut », c'est-à-dire sans déduction du
montant des frais de cession.
Les sanctions pesant sur l'agent payeur :
Les infractions à l'obligation de déclaration
entraînent l'application d'une amende prévue par la
législation nationale de chaque Etat.
Il convient de préciser que dans les pays où la
retenue à la source est appliquée, aucune sanction à
l'encontre des agents payeurs n'est prévue.
Les établissements payeurs qui ne respectent pas
l'obligation d'individualisation des intérêts
« directive »ou qui font une déclaration
insuffisante des sommes en cause sont sanctionnés par une amende fiscale
forfaitaire de 150Euros par information omise ou erronée, dans la limite
de 500 Euros par déclaration.
Les établissements payeurs qui omettent des
renseignements ou portent des éléments inexacts sur l'état
« directive » annexé à l'imprimé
fiscal unique (IFU) sont sanctionnés par une amende de 15 Euros par
omission ou inexactitude, avec un minimum de 150 Euros pour chaque
déclaration concernée. Cette amende minimum de 150 Euros
s'applique de manière globale (IFU et état annexé).
Ces obligations imposées à l'agent payeur et
les sanctions prévues sont ainsi établies pour la mise en oeuvre
de mécanismes assurant l'imposition effective des revenus
d'intérêts dans l'Union Européenne.
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