L'incidence de l'inflation sur la fiscalité congolaise de 1995 à 2004( Télécharger le fichier original )par Achille UMBA DI MAMONA Institut supérieur de commerce de Kinshasa - Licence sciences commerciales et financières 2004 |
2.7.Description des impôts perçus par la Direction Générale des Impôts (D.G.I)Pour besoin de notre analyse, nous allons décrire chaque impôt perçu par la D.G.I. au profit du Trésor Public. 2.7.1. Les impôts directsComme nous l'avons décrit précédemment , ils frappent le patrimoine et le revenu. Ces impôts sont subdivisés en deux catégories qui sont : - l'impôt réel et - les impôts cédulaires sur les revenus. I. L'impôt réel Cet impôt ignore le contribuable, il ne tient pas compte de sa situation personnelle, il ne prend en considération que la matière imposable. Dans ces conditions deux contribuables ayant la même matière imposable paieront le même impôt, quelle que soit la différence de situation qui puisse par ailleurs exister entre eux.((*)1) Le texte légal de base qui l'a institué en R.D.C. est l'ordonnance - loi n° 69-006 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour. Par impôt réel nous avons : - l'impôt foncier sur les propriétés bâties et non bâties - l'impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures - l' impôt sur les véhicules et taxe spéciale de circulation routière (T.S.C.R) 1. Impôt foncier sur les propriétés bâties et non bâties a) Principe Impôt fixé forfaitairement en fonction du type d'immeubles, du rang de la localité où il se trouvent, de la qualité du propriétaire et de l'emplacement à Kinshasa ou dans les provinces. Toutefois, les villas sont imposées suivant leur superficie et suivent le même principe. b). Exonération et déductions - Exonération pendant cinq ans en faveur des immeubles nouvellement bâtis dans les provinces orientales et Kivu ; - Exonération totale pour les immeubles affectés par les propriétaires à l'agriculture ou à la préparation des produits agricoles ; - Exonération des propriétaires dont le revenu annuel est égal ou inférieur au plafond de la 8ème tranche du barème progressif relatif à l'I.P.R. - Etc. c). Détermination du taux de l'imposition Pour le calcul de cet impôt, l'arrêté ministériel n° 062/CAB/MIN.FIN/99 du 09/10/1999 a fixé ces taux en Francs Fiscal (Ff) dont : Pour les villas : * 1er rang 1,50 Ff/m² * 2ème rang 1 Ff/m² * 3ème rang 0,50 Ff/m² * 4ème rang 0,30 Ff/m² Au terme de l'article 2 du Décret Loi n° 111/2000 du 19/07/2000 modifiant et complétant l'ordonnance- loi n° 69/006 DU 10/02/1969 relative à l'impôt réel, l'impôt foncier sur les villas est liquidité sur base de la superficie bâtie. Pour les propriétés bâties en étage situées dans les localités de : * 1er rang : entre 75 et 11 Ff/étage *2ème rang : entre 37,5 et 7,50 Ff/étage * 3ème rang : entre 30,50 et 7,5 Ff/étage * 4ème rang : entre 22,50 et 1,40 Ff/étage Pour les propriétés non bâties situées dans les localités * 1er rang 30 Ff/m² * 2ème rang 7,5 Ff/m² pour Kinshasa 4,50 Ff/m² pour l'intérieur * 3ème rang 3 Ff/m² pour l'intérieur 2 Ff/m² pour l'intérieur * 4ème rang 3 Ff/m² pour Kinshasa 1,50 Ff/m² pour l'intérieur d) Modalité de paiement Il a été consacré le principe de la cristallisation des dettes envers l'Etat en Francs Fiscal suivant la parité du jour de la réalisation du fait générateur((*)1) Le redevable de l'impôt foncier est tenu chaque année de souscrire une déclaration au plus tard le 1er janvier. Cette déclaration est accompagnée d'un état énonçant tous les éléments imposables ou non imposables dont le redevable est propriétaire ou concessionnaire au 1er février.((*)2) Sauf notification contraire avant le 1er janvier de l'exercice (art. 6 de la loi n° 004/2004). 2. Impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures a) Principe Modifié par l'ordonnance - loi n° 76-02 du 20/03/1976 par l'arrêté ministériel n° 039 du 17/11/1998 et par l'ordonnance - loi 007/2002 du 11/07/2002 portant code minier. Il est dû par les titulaires des concessions minières et d'hydrocarbures octroyées par l'Etat dans le cadre de l'exploitation, soit pour la recherche à titre exclusif. Il n'y a pas d'exemption ni déduction d'impôt. b) Détermination du taux d'imposition Le taux attribué suivant l'art. 238, al 2 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. L'équivalent en franc congolais de : - $ US 0,04/hectare la 1ère année - $ US 0,06/hectare la 2ème année - $ US 0,07/hectare la 3ème année - $ US 0,08/hectare la 4ème année c) Modalité de paiement Tout redevable de l'impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures est tenu de souscrire chaque année une déclaration au plus tard le 1er février de l'exercice pour les éléments dont il est titulaire au 1er janvier. La déclaration initiale est accompagnée des copies certifiées conformes des titres miniers ou autres documents attestant lesdits droits(Art.6 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales). 3. Impôt sur les véhicules et la taxe spéciale de la circulation routière (TSCR) a) Principe L'impôt sur les véhicules s'applique sur les véhicules à moteur (taxation en fonction du poids et de la puissance) alors que la TSC est un droit de péage dû par les propriétaires des véhicules admis à circuler sur le territoire congolais. b) Exonération En sont notamment exonérés les véhicules de l'Etat, les véhicules des organisations internationales et dans certaines conditions, ceux du corps diplomatique, des services d'incendie, les cyclomoteurs, les camions de remorquage. c) Détermination du taux d'imposition Ces droits sont matérialisés par une vignette qui varie de la manière suivante : - Motocycles : 23,5 Ff - véhicule utilitaire : entre 37,6 Ff et 70,5 Ff - véhicule de tourisme : entre 56,6 Ff et 70,5 Ff - Bateau et embarcation servant au transport des personnes 70,5 Ff - Bateau et embarcation à propulsion mécanique servant au transport des marchandises : 14 Ff Pour la TSCR Motocycles : 6 Ff Véhicules utilitaire : entre 20 et 23 FF Véhicules de tourisme : entre 6 et 37 Ff d) Modalité de paiement Le paiement de ces droits s'effectue par achat de la vignette fiscale( Art.1 de la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales). * (1)GAUDERNET (P.M.), et MOLINIER (J.), op.cit., p. 145. * (1) ARRETE. MINISTERIEL. N° 09/CAB/MIN/FIN/2000 du 03/10/2000. * (2) JOURNAL OFFICIEL, numéro spécial du 31 mars 2003. |
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