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La divulgation d'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet

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par Monia BRAHAM epse YOUSSFI
Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université Elmanar Tunis - Master en Droit de la propriété intellectuelle 2007
  

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Section II : Articulation entre les DPI et les droits de protection des ST 

La décision VI/24 § 2 de la 6ème conférence des parties à la CDB invite les gouvernements à « encourager la divulgation de l'origine des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles pertinentes des communautés locales et autochtones se rapportant à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique dans les demandes d'octroi des droits de propriété intellectuelle quand l'objet de la demande concerne ou utilise ces connaissances dans son développement ». Certains auteurs considèrent que l'institution de droits sur les ST à l'instar des droits d'accès au matériel génétique comme une réplique du sud contre l'extension de la brevetabilité sur le vivant75(*).

A vrai dire, les droits sur les savoirs traditionnels ou les droits de protection des ST, revendication essentielle des Organisations Non Gouvernementales en se basant sur les dispositions de la CDB s'agissant des pratiques, connaissances et innovations des populations locales et autochtones76(*) ; sont au centre des débats les plus animés dans les travaux de du comité intergouvernemental de l'OMPI sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore depuis sa création en 2001 et trouvent une consécration au niveau de certaines législations nationales, et ce en dépit du scepticisme déjà exprimé par certains auteurs qui en faisant le constat de la difficulté d'un droit protégeant les technologies et les savoirs traditionnels  concluent à un projet utopique sur le fondement des dispositions de la convention sur la diversité biologique77(*).

Bien que les ST puissent faire l'objet de droits de propriété en Droit coutumier local, on les perçoit généralement comme appartenant au domaine public selon la logique occidentale de la propriété intellectuelle; Ainsi, on considère que « les connaissances traditionnelles dans un régime de libre accès et peuvent être utilisées par des firmes de biotechnologie pour orienter leurs recherches et conduire à des inventions brevetables »78(*).

Cette perception est aujourd'hui contrecarrée par les tentatives de certains pays en développement à protéger par leurs législations nationales les ST associés aux RG (§1), ce qui ouvre la voie à une harmonisation de cette protection à l'échelle globale vu la dimension internationale des ST (§2).

§1- législations nationales portant sur la protection juridique des STARG

A priori, on peut considérer que ces législations comme une nouvelle approche de la régulation du commerce international de la biodiversité qui prend en considération les intérêts des communautés traditionnelles relatif à leur patrimoine local et/ou indigène.

Il s'agit d'une nouvelle génération de cadres législatifs qui dépasse les principes régissant les législations portant sur l'accès aux RG au profit de l'Etat en vertu du principe de la souveraineté nationale sur les ressources biologiques. Une divergence aussi bien au niveau des définitions retenues pour ces ST (A) que des mécanismes de protection proposées (B) peut être relevée au niveau de l'étude de certaines législations nationales portant sur la matière.

A- Définition des ST associés aux RG :

La définition des STARG ne fait pas l'unanimité ; Plusieurs exemples peuvent être analysés à cet effet: Certaines législations intègrent les STARG au ST comme c'est le cas de la loi du Panama, alors que d'autres s'attachent à définir spécialement les STARG79(*).

Dans son article 2, la loi du Panama définit les ST comme suit « Savoir collectif d'un peuple autochtone reposant sur des traditions centenaires, voire millénaires, qui constituent des expressions tangibles ou intangibles de leurs sciences, de leurs savoirs sur les propriétés de la faune et de la flore, de leurs traditions orales de leurs dessins, de leurs arts visuels et représentatifs ».

En dépit de leur divergence, les définitions retenues par les législations portant spécialement sur les STARG soulignent le lien entre les savoirs traditionnels en tant qu'élément intangible et les ressources génétiques ou biologiques en tant qu'élément tangible. On peut citer à titre d'exemple l'article 7-II de la loi Brésilienne (mesure provisoire n°2 186-16 du 23 Août 2001 du Brésil) : « Savoirs traditionnels associés s'entend des connaissances ou pratiques individuelles ou collectives des communautés autochtones ou locales qui sont associés au patrimoine génétique, que leur valeur soit réelle ou potentielle ».

Si la loi Brésilienne a établi le lien entre ces ST et le patrimoine génétique, la loi du Pérou (loi n° 27811 publiée au Journal officiel du Pérou le 10 Août 2002 intitulée : « Loi établissant le régime de protection des savoirs collectifs des peuples autochtones portant sur les ressources biologiques) souligne l'importance de l'élément immatériel de cette catégorie des ST spécifiques à protéger : Elle prévoit à cet effet la définition suivante par référence aux dispositions du pacte andin : « Savoir collectif, le savoir accumulé au fil des générations par les peuples et les communautés autochtones en ce qui concerne les propriétés, les usages et les caractéristiques des ressources biologiques. L'élément immatériel visé dans la décision 391 de la commission de Carthagène comprend ce type de savoir collectif ».

Par ailleurs, la définition retenue par le décret / loi Portugais n° 118 / 2002 du 20 Avril 2002 semble la plus exhaustive de point de vue des différentes applications des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques. L'article 3 prévoit à cet effet : « sont considérés comme savoirs traditionnels tous les éléments intangibles qui, étant liés à l'utilisation commerciale ou industrielle des variétés locales et autres espèces indigènes élaborées de manière collective ou individuelle et non systématique, par les populations locales et s'inscrivant dans le cadre des traditions culturelles et spirituelles de ces derniers, y compris, mais s'y limiter les savoirs relatifs à des méthodes, procédés, produits et appellations ayant des applications dans l'agriculture, l'alimentation et les activités industrielles en général, artisanat, commerce et service inclus, sont associés de façon non formelle à l'utilisation et la préservation des variétés locales et autres espèces indigènes spontanées visées par les dispositions du présent instrument ».

En dépit des divergences au niveau de l'appréhension de la notion des ST, les législations précitées s'accordent sur la technique de l'enregistrement comme mécanisme juridique de protection de ces ST spécifiques.

B- Mécanismes de protection des ST associés aux RG :

Plusieurs mécanismes sont prévues par les législations nationales pour la protection des ST: La loi Brésilienne qui prévoit dans son article 8.II que « les savoirs traditionnels associés au patrimoine génétique visés par la présente mesure provisoire incluent le patrimoine culturel Brésilien et pourrait donner lieu à un registre dans les conditions fixées par le conseil de gestion ou conformément à un texte spécifique », a crée un conseil de gestion du patrimoine génétique pour permettre le contrôle de l'accès aux STARG enregistrés; la loi péruvienne a approfondi l'approche de l'enregistrement des ST à travers une multiplicité de registres dédiés aux savoirs collectifs des peuples autochtones :

- Le registre national public des savoirs collectifs des peuples autochtones

- Le registre national confidentiel des savoirs collectifs des peuples autochtones

- Les registres locaux des savoirs collectifs des peuples autochtones

Cette loi présente également le mérite de réglementer les savoirs collectifs faisant partie du domaine public, l'article 13 prévoit à cet effet : «  Aux fins du présent régime, un savoir collectif est considéré comme faisant partie du domaine public quand il a été accessible à des personnes étrangères aux peuples autochtones par des moyens de communication de masse, par exemple par des publications, ou s'agissant des propriétés, des usages et des caractéristiques d'une ressource biologique, lorsque celles-ci sont connues de façon massive en dehors de ces peuples et de ces communautés ».

Pour ce qui est de la loi portugaise précitée, celle-ci distingue expressément l'enregistrement du matériel végétal80(*) de l'enregistrement des ST81(*), mais institue un même registre pour leur protection : Il s'agit du registre des ressources phyro-génétiques. L'article 3-2 de cette loi prévoit que « ces savoirs sont protégés contre toute reproduction ou utilisation commerciale ou industrielle s'ils remplissent les conditions suivantes :

a- ils doivent être identifiés, décrits et inscrits au registre des ressources phyto-génétiques

b- la description doit permettre à des tiers de les reproduire ou de les utiliser en obtenant des résultats identiques à ceux qui sont obtenus par leur titulaire »

Il s'agit en effet des droits légalement établis sur les ST au sens du point 31 des Lignes Directrices de Bonn dont le régime juridique de protection relevant de l'ordre juridique interne pourrait éventuellement faire l'objet d'une harmonisation internationale.

* 75 Morin (Jean Frédéric) « Une réplique du Sud à l'extension du droit du brevet : la biodiversité dans le régime international de la propriété intellectuelle », article précité, p 9 et 12.

* 76 Notamment le point 12 du préambule de la CDB qui énonce qu'il est souhaitable d'assurer le partage des avantages découlant de l'utilisation des ST intéressant la conservation et l'utilisation durable des RG, l'article 8j, de la CDB qui invite les parties à « encourager le partage des avantages communautés locales et autochtones, et l'article 10c qui énonce que « chaque partie « dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra ... protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques ».

* 77 Voir à a propos l'opinion exprimée par Christine Noiville , op cit, p353 et Svt.

* 78 Morin (Jean Fredéric), article précité, p 12.

* 79 La mesure provisoire n°2 186-16 du 23 Août 2001 du Brésil, la loi n° 27811 publiée au Journal officiel du Pérou le 10 Août 2002 intitulée : « Loi établissant le régime de protection des savoirs collectifs des peuples autochtones portant sur les ressources biologique »s et le Décret /loi n° 118/2002 du 20 Août 2002 du Portugal.

* 80 Objet des articles 4 et 5 de la loi précitée.

* 81 Objet des articles 3 de la loi précitée.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus