La divulgation d'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet( Télécharger le fichier original )par Monia BRAHAM epse YOUSSFI Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université Elmanar Tunis - Master en Droit de la propriété intellectuelle 2007 |
§1 : L'examen national de l'obligation de divulgation des RG et des ST dans les demandes de brevets :L'examen de l'obligation de divulgation des RG et des ST dans les demandes de brevet relève normalement de la compétence d'un office de brevet (A), on peut également envisager un examen judiciaire de cette même obligation (B). A- L'examen de l'obligation de divulgation par l'office des brevets : Conformément à la portée de cette obligation, cet examen pourrait être institué, au niveau des formalités à accomplir pour la délivrance d'un brevet ; Il s'agit de constater l'accomplissement par le déposant d'une demande de brevet d'une formalité qui atteste la provenance légale des RG et / ou des ST sur lesquels l'invention est fondée. En effet, le déposant est appelé concrètement à communiquer à l'office du brevet des informations qui pourraient éventuellement figurer par exemple sur un formulaire standard inclus dans la demande de brevet141(*). Si l'on s'attache à instituer cette obligation ou niveau des formalités à accomplir par le déposant du brevet, on peut penser que la présentation d'un contrat d'accès aux RG et / ou ST en question à l'office du brevet constitue une condition suffisante, cette solution retenue dans la décision 391 du pacte Andin ne fait pas l'unanimité étant donnée la confidentialité de ces arrangements qui pourrait être convenue sur le plan contractuel ce qui contredit la présentation du contrat à un office de brevet en tant qu'une formalité à accomplir pour l'observation de l'obligation de divulgation. On peut également penser que la reconnaissance d'un système international de certificat d'origine est susceptible de rejaillir sur la compétence des offices de brevet dans le sens de l'inscription de la présentation du certificat d'origine des RG comme une formalité à accomplir devant les offices de brevet. Les options en terme de formalité à accomplir (formulaire à remplir, contrat d'accès à présenter, ou certificat d'origine à communiquer) soulèvent la question épineuse de la normalisation des modalités de présentation des renseignements pertinents par le déposant à l'office de brevet. La procédure à concevoir à cet effet devrait être « non bureaucratique et économiquement rationnelle »142(*), elle ne devrait pas surcharger les offices de brevet par des tâches qui ne font pas partie de leur compétence habituelle, En effet, les offices de brevet « ne sont pas tenus d'évaluer le contenu des renseignements communiqués, ni de vérifier si le déposant a obtenu le matériel génétique en question d'une manière compatible avec les dispositions relatives au partage des avantages et au consentement préalable en connaissance de cause »143(*), leur rôle devrait se limiter selon certains à la vérification des conditions de forme. Seulement, ils sont tenus de vérifier la véracité des informations divulguées et si ces informations sont incorrectes ou incomplètes avec la possibilité d'exiger la présentation par les déposants de toute information supplémentaire au cours du traitement de la demande par l'office de brevet. Cette vérification passe les cas échéant par la consultation de bases de données tenues à cet effet moyennant une procédure de notification de l'information divulguée à une institution spécialisée qui centralise les informations concernant les échanges du matériel génétique et des ST. Cette éventualité est susceptible d'alléguer la tâche d'un office de brevet et d'éviter un examen de fond de l'obligation de divulgation de l'origine des RG et des ST. A vrai dire, « le renforcement de l'examen des demandes de brevet relatives à des savoirs traditionnels devrait être axé sur les offices de brevets qui traitent le plus grand nombre de demandes de brevet et, partant, délivrent le plus grand nombre de brevets et non sur les offices de brevets des pays en développement, qui en général ont des activités moins nombreuses »144(*). En effet, ces offices pourraient le cas échéant être appelés à examiner les demandes de brevets quand au fond lorsque les inventions revendiquées ne sont ni nouvelles, ni évidentes au regard des savoirs traditionnels pertinents, l'objectif étant de réduire la probabilité de délivrance à tort de brevets qui revendiquent indûment en tant qu'inventions certains savoirs traditionnels ou certaines ressources génétiques. On peut penser qu'une « meilleure compréhension et une meilleure connaissance des savoirs traditionnels peut donc constituer une responsabilité juridique et pratique importante des offices de brevet mais aussi être l'expression non négligeable d'un certain professionnalisme et d'une perception accrue des options qui existent pour le système de brevets ainsi que de son contexte culturel »145(*). L'OMPI a adopté les recommandations suivantes qui portent spécialement sur la reconnaissance des ST dans le système des brevets : 1/ aider les administrations de brevets à examiner et à mettre au point des procédures garantissant que les ST pertinents seront pris en brevets, ce qui devrait permettre d'augmenter la probabilité que les brevets délivrés soient valables 2/ fournir un outil de formation et de sensibilisation aux examinateurs de brevets, aux spécialistes, aux représentants des communautés, aux représentants de la société civile et à d'autres parties concernées par la validité des brevets délivrés. 3/ fournir des conseils pratiques concernant spécifiquement les cas où des détenteurs de ST prennent en connaissance de cause la décision de fixer certains éléments des ST à des fins de publication défensive. 4/ fournir un cadre informel de coopération entre les offices, avec par exemple la reconnaissance de la compétence particulière de certains d'entre eux en ce qui concerne des systèmes des ST spécifiques 5/ donner aux responsables politiques et aux législateurs des conseils généraux ou des orientations possibles au cours de l'analyse et de la mise au point des systèmes nationaux et régionaux de brevet. En effet, les offices de brevet sont appelés à procéder à un examen de fond lorsqu'il s'agit d'établir le lien entre le ST sur lequel est fondée les revendications du déposant d'une part et les critères de nouveauté et de la non évidence d'autre part, l'OMPI s'attache à préciser à ce propos que « les moyens concrets pour y parvenir et la façon de procéder devrait rester dans les limites existantes aux droits des brevets en vigueur »146(*) ce qui signifie que l'obligation de divulgation des ST dans le demandes de brevet ne peut être considérée comme une condition de brevetabilité additionnelle qui pourrait déboucher sur l'annulation d'un brevet. On peut penser qu'une telle obligation peut déclencher un examen judiciaire de la validité d'un brevet sur le fondement des critères de la brevetabilité. B- L'Examen judiciaire de l'obligation de divulgation : L'examen de l'obligation de divulgation des RG et des ST par le juge s'opère soit dans le cadre d'une action en nullité soit d'une action en revendication, il s'agit des recours contre le représentant légal de l'organisme chargé de la propriété intellectuelle en matière de délivrance ou de rejet des brevets147(*). Le demandeur d'un brevet peut intenter une action en justice contre toute décision de rejet ou d'irrecevabilité d'une demande de brevet qui ne remplit pas éventuellement la condition de la divulgation des RG et / ou des ST. Ce recours se distingue nettement du recours intenté contre le demandeur d'un brevet pour insuffisance de divulgation de l'invention elle-même considérée comme une cause de nullité148(*) par toute personne intéressée149(*) ou même par le ministère public qui peut même agir d'office150(*). En effet, la reconnaissance d'une obligation de divulgation au niveau de la législation nationale sanctionnée le cas échéant au niveau de la délivrance du brevet ouvre la voie non seulement aux possibilités de régularisation de la demande mais également à assurer la sécurité juridique au profit des brevetés en évitant de procéder à un examen de fonds sur le fondement des critères de la brevetabilité. Seulement, un examen de fonds s'avère parfois indispensable lorsqu'on adopte une approche alternative à l'obligation de divulgation qui risque de ne pas être suffisamment harmonisée à l'échelle internationale, donc non efficace. A cet effet, l'intégration des ST dans l'état de la technique pourrait être retenue comme une alternative face à l'inefficacité d'une obligation de divulguer l'origine des RG et des ST au niveau des demandes de brevets. * 141 Proposition de l'UE, voir à ce propos le document « Divulgation de l'origine ou de la source des RG et des ST dans les demandes de brevet », document pécité, p 4. * 142 Idem, P4. * 143 Ibidem. * 144 « La reconnaissance des savoirs traditionnels dans le système des brevets : Projet intérimaire », document du comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux RG, aux ST et au FOTLORE. WIPPO/GRTKF/IC/8/8 Rev, p 2. * 145 Idem, P2. * 146 Ibidem, P11. * 147 L'article 39 de la loir n° 2000 - 84 du 24 Août 2000 relative aux brevets d'invention prévoit que « les recours formés contre les décisions du représentant légal de l'organisme chargé de la propriété intellectuelle en matière de délivrance ou de rejet des brevets d'invention sont portés devant les tribunaux compétents ». * 148 L'article 55 de la loi précitée prévoit : « le brevet est déclaré nul par décision de justice... si l'invention n'est pas décrite de façon claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter ». * 149 L'article 57 de la loi 2000/84 al1. * 150 L'article 57 de la loi 2000/84 al2. |
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