La divulgation d'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet( Télécharger le fichier original )par Monia BRAHAM epse YOUSSFI Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université Elmanar Tunis - Master en Droit de la propriété intellectuelle 2007 |
§1- Les contrats d'accès aux RG et aux ST :Conformément au Droit international portant sur la biodiversité, les clauses contractuelles relatives à l'accès aux RG et aux ST et le partage des avantages qui en sont issus sont soit inclues dans les contrats de bio-prospection120(*), soit dans un accord de transfert de matériel qui pourrait être élaboré selon l'approche bilatérale de la Convention sur la Diversité Biologique ou conformément au système multilatéral de la FAO pour le cas spécial des ressources phyto-génétiques utiles à l'alimentation et l'agriculture. Ainsi, la divulgation de l'origine des RG et/ou des ST selon cette approche pourrait se matérialiser par la présentation du contrat d'accès ( contrat de bio-prospection ou accord de transfert de matériel ) lors du dépôt d'une demande de brevet. La décision 486 de la communauté andine intitulée « Régime commun concernant la propriété intellectuelle » prévoit pour «les inventions qui ont été obtenues ou mises au point à partir des ressources génétiques ou des produits dérivés de celles-ci et qui ont pour origine un quelconque des pays membres : Le cas échéant une copie du document attestant la concession de licence ou l'autorisation d'utiliser les ST des communautés autochtones afro-Américaines ou locales des pays membres, lorsque les produits ont été obtenus ou mis au point à partir de ces connaissances qui ont pour origine un quelconque pays membre conformément aux dispositions de la décision 391 »121(*). Rappelant que la décision 391 intitulée « régime commun concernant l'accès aux RG prévoit la conclusion d'un contrat d'accès entre l'Etat, représenté par l'autorité nationale compétente et le demandeur d'accès et précise « si le contrat concerne l'accès à des RG ou à des activités et dérivés de celles-ci portant un élément intangible, il doit inclure une annexe qui en fait partie intégrante, prévoyant le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation de cet élément ». La proposition du pacte andin de divulguer le contexte contractuel de l'accès aux RG et/ou ST par référence à la provenance légale des RG et/ou des ST en question n'a pas été adoptée par les législations portant sur la divulgation et ce en dépit de la préférence exprimée par certains auteurs à cette modalité de divulgation eu égard aux difficultés de préciser le pays d'origine des RG et/ou des ST si ces les RG sont endémiques à plusieurs pays d'origine122(*). Seulement, cette position n'est pas partagée par la majorité de la doctrine : Jean Frédéric Morin avance à ce propos que « L'origine géographique et le non des fournisseurs ne sont pas toujours nécessaires à la reproduction de l'invention et constituent dans certains cas des secrets commerciaux qui ne sont pas précisés dans les demandes de brevets »123(*). Cette position est également soutenue par les milieux industriels comme la fédération internationale des semences qui soutient l'idée que la déclaration du pays d'origine est une option non pratique et le plus souvent impossible à remplir et préfère la déclaration de la source de la matière biologique dans le sens d'une déclaration sur la manière d'acquisition de cette matière, s'il n'est pas tenu par les arrangements contractuels de ne pas divulguer la provenance du matériel génétique utilisé dans l'invention124(*). Cette position est également défendue par les PME oeuvrant dans le domaine du génie génétique qui préfèrent plutôt l'adoption de la politique de la confidentialité125(*). Celle-ci s'oppose également à l'adoption d'un système de certificat d'origine comme preuve de la provenance légale des RG utilisées dans leurs inventions. * 120 Article 26-h/et i/ de la décision 486 de la communauté andine. * 121 Voir à ce propos la position exprimée par Graham Dutfield dans sa contribution au Symposium de Genève « Incorporating the CBD principles in the TRIPS agreement on the road to Hong Kong », Geneva, 21 April 2005 : « For the sake of practicality, it may be better to use the word « source » rather than «origin». Alternatively, the term «legal provenance» may be the most appropriate term to use since the country of source may not have argued the resource legally anyway» * 122 Voir également les réflexions de Christine (Noiville) dans son article intitulée : « la mise en oeuvre de la CDB et sur ses relations avec l'accord de l'OMC sur l'ADPIC », p 323 : L'auteur avance l'idée que l'identification des ST par rapport à plusieurs pays et communautés d'origine pouvaient éventuellement surgir un conflit Sud/Sud. * 123 Morin (Jean Frédéric), « La divulgation de l'origine des RG : une contribution du droit des brevets au développement durable », article précité, p 10. * 124 Report on disclosure of origin in patent applications prepared by queen may intellectual Property for the European commission, DG trade, October 2004, p 60. * 125 Idem, p 65. |
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