Partie II :
La consécration de l'obligation de divulgation
d'origine des RG et des ST dans les demandes de brevet
au niveau des législations nationales
L'obligation de divulgation de l'origine des RG et des ST, si
elle est inscrite au niveau de la loi nationale, porte spécialement sur
la déclaration de l'origine géographique ou de la provenance
légale des RG et ou des ST en question.
Ainsi, l'analyse des cadres juridiques nationaux ou
régionaux qui ont déjà consacré cette obligation
permet de retracer ces deux tendances qui traduisent une divergence au niveau
de la portée de cette obligation (Chapitre I) entre les
législations nationales ce qui est de nature à minimiser les
perspectives de son harmonisation internationale.
La diversité des solutions retenues aussi bien au
niveau régional que national est manifeste au niveau des sanctions du
manquement à cette obligation et de son examen (Chapitre
II).
Chapitre I :
La portée de l'obligation
de divulgation d'origine des RG et des ST
au niveau des demandes de brevet
Qu'il s'agit de la déclaration de l'origine
géographique ou de la provenance légale des RG et des ST au
niveau d'une demande de brevet, la divulgation d'origine des RG et des ST vise
à attester le respect des cadres juridiques nationaux portant sur
l'accès et le partage des avantages lorsqu'ils existent ou la
conformité aux obligations internationales des parties contractantes
à la CDB ou au TIRPGAA.
Généralement, la déclaration de la
provenance légale se matérialise par la présentation du
contrat portant sur l'accès aux RG et/ou ST lors du dépôt
d'une demande de brevet ; Seulement les RG font actuellement l'objet d'une
réflexion par les juristes sur l'opportunité d'instaurer un
système complémentaire qui consiste à attester leur
provenance légale à travers les certificats d'origine.
L'étude de la portée de l'obligation de
divulgation d'origine des RG et des ST au niveau des demandes de brevet porte
non seulement sur l'origine géographique des RG et des ST
(Section I) mais également sur leur provenance
légale (Section II).
Section I : La déclaration de l'origine
géographique des RG et des ST au niveau des demandes de
brevet :
En application de d'article 16-dii des Lignes directrices de
Bonn: « les parties contractantes ayant sous leur juridiction des
utilisateurs des RG devraient prendre les mesures législatives,
administratives ou de politique générale appropriées,
selon qu'il conviendra afin de favoriser le respect du consentement
préalable, donnée en connaissance de cause de la partie
contractante fournissant ces ressources, ainsi que des conditions convenues
d'un commun accord auxquelles l'accès a été
accordé. Ces pays devraient envisager...ii) Mesures visant à
encourager la divulgation du pays d'origine, des ressources
génétiques et l'origine des connaissances, innovations et
pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales dans
les demandes de brevet », la recommandation faite par la
décision VI/24 de la sixième conférence des parties
contractantes à la CDB portant sur la divulgation de l'origine des RG et
des ST distingue entre le pays d'origine des RG et les communautés
d'origine des ST.
L'analyse de l'identification de l'origine des ST par rapport
à leurs détenteurs en tant que portée possible de
l'obligation de divulgation (§2) devrait être
complétée par celle de la déclaration de l'origine
géographique des RG (§1).
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