La divulgation d'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet( Télécharger le fichier original )par Monia BRAHAM epse YOUSSFI Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université Elmanar Tunis - Master en Droit de la propriété intellectuelle 2007 |
§2-Harmonisation au niveau du traité de coopération en matière de brevet (PCT)Considéré plutôt un système de dépôt et non de délivrance d'un brevet, le traité de coopération en matière de brevet prévoit une phase internationale, la recherche internationale, la publication internationale et l'examen préliminaire international et une phase nationale postérieure auprès des offices nationaux ou régionaux de brevet qui traitent les demandes internationales comme des demandes de brevet nationales ou régionales. Puisque la décision de délivrer ou de refuser un brevet revient exclusivement aux offices nationaux ou régionaux au cours de la phase nationale, le PCT permet d'harmoniser les questions de procédure et les questions administratives y compris la forme et le contenu des demandes de brevets. La proposition helvétique dans le cadre des travaux du groupe de travail spécial pour la reforme du PCT avait pour objectif d'habiliter les parties contractantes à exiger des déposants des demandes de brevet la déclaration de l'origine des RG et des ST si les inventions revendiquées sont basées sur ces RG et/ou ces ST, aussi bien au niveau de la phase internationale qu'au niveau de la phase nationale. Par ailleurs, la suisse a proposé également l'amendement du Traité sur le droit du brevet pour la consécration de la même option en matière de divulgation: Il s'agit d'habiliter les parties contractantes à exiger au niveau de leurs législations nationales portant sur le droit du brevet de la part des déposants de brevet de déclarer la source des RG et des ST au niveau des demandes nationales de brevet. Il en découle que la validité d'un brevet serait éventuellement affectée en cas de manquement à une telle obligation ou pour les déclarations incorrectes qui dénotent d'une intention frauduleuse. Il s'agit d'amender les articles 4-17 et 51 bis 1 du traité de coopération en matière de brevet110(*). En effet, l'article 51 bis 3 (a) du PCT prévoit que « la législation nationale applicable par l'office désigné peut... exiger que le déposant fournisse en particulier i- tout document relatif à l'identité de l'inventeur ii- tout document relatif au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet La proposition suisse consiste à rajouter un point g au niveau de l'article 51 bis1. " La loi nationale applicable par l'office désigné devrait conformément à l'article 27 exiger du déposant de déclarer la source d'une ressource génétique spécifique à laquelle l'inventeur à eu accès, si l'invention est directement basée sur une telle ressource. Lorsque l'origine de la ressource est inconnue, ceci devrait être également mentionnée". S'agissant de la sanction pour le manquement à cette obligation, la suisse semble plutôt favorable à l'institution de cette obligation non pas au niveau des conditions de la brevetabilité mais au niveau de la phase du dépôt c'est à dire en tant que procédure à accomplir pour la délivrance d'un brevet. La déclaration de l'origine des RG et ST devrait être accomplie lors de la phase internationale, ou lors de la phase nationale. En cas d'omission à une telle déclaration au niveau de la phase nationale, l'office du brevet invite le déposant à déclarer l'origine des RG ou/et des ST dans un délai maximum de 2 mois. S'agissant de la déclaration au niveau de la phase internationale, l'office désigné devrait accepter une telle déclaration et ne pourra demander d'autres documents ou preuves s'agissant de la déclaration que s'il y a raisonnablement un doute sur la véracité de la déclaration. La suisse précise par ailleurs dans le cadre de sa proposition d'amendement du PCT que l'échec de l'obligation de divulgation ne devrait pas être sanctionné ni par l'annulation ni par la déchéance, sauf s'il y a une intention frauduleuse telle que prévue à l'article 10 PLT et d'autres sanctions relevant du droit pénal comme les amendes pourraient être adoptées. La proposition suisse est à priori à mi-chemin entre une obligation renforcée de divulgation qui aurait des impacts sur les droits du breveté (déchéance, révocation, annulation) et qui s'attachent au droit substantiel du brevet et une simple option de divulgation sanctionnée par des mesures administratives en dehors du droit des brevets. Les propositions dans le cadre du nouvel instrument portant sur le droit substantiel du brevet (SPLT) se sont plutôt axées sur l'alternative d'une obligation renforcée de divulgation. * 110 Voir à propos l'étude de la CDB: Clifford.E.Vickrey , « Disclosure of origin and prior informed consent for applications of IPR Based on Genetic Resources », étude élaborée pour le PNUE/CBD annexée au document «Measures including considerations of their feasibility, practicability and costs to support compliance with prior Informed consent of the contracting parties with users of such resources under their jurisdiction» Ad-hoc open ended working group on access and benefit sharing. Second meeting Montreal, 1-5 December 2003 UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/2. |
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