Article 32
RELATIONS AVEC LA CONVENTION
Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les
dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s'appliquent au
présent instrument.
Article 33
SUIVI ET ETABLISSEMENT DES RAPPORTS
Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les
siennes en vertu du présent Protocole et, à des intervalles
réguliers décidés par la Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, fait
rapport à la Conférence des Parties siégeant en tant que
Réunion des Parties au Protocole sur les mesures qu'elle a prises pour
en appliquer les dispositions.
Article 34
RESPECT DES OBLIGATIONS
La Conférence des Parties siégeant en tant que
Réunion des Parties au Protocole examine et approuve, à sa
première réunion, des procédures et des mécanismes
institutionnels de coopération propres à encourager le respect
des dispositions du Protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces
procédures et mécanismes comportent des dispositions visant
à offrir des conseils ou une assistance, le cas échéant.
Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et des
mécanismes de règlement des différends établis en
vertu de l'article 27 de la Convention.
Article 35
EVALUATION ET EXAMEN
La Conférence des Parties siégeant en tant que
Réunion des Parties au Protocole procède, cinq ans après
l'entrée en vigueur du Protocole, puis ensuite au moins tous les cinq
ans, à une évaluation de son efficacité, notamment
à une évaluation de ses procédures et annexes.
Article 36
SIGNATURE
Le présent Protocole est ouvert à la signature des
Etats et des organisations régionales d'intégration
économique à l'Office des Nations Unies à Nairobi du
15 au 26 mai 2000, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies
à New York du 5 juin 2000 au 4 juin 2001.
Article 37
ENTREE EN VIGUEUR
1. Le présent Protocole entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du
cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, par les Etats ou les organisations régionales
d'intégration économique qui sont Parties à la
Convention.
2. Le présent Protocole entre en vigueur pour un Etat ou
une organisation régionale d'intégration économique qui le
ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après son
entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, soit le
quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt,
par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique, de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour
cet Etat ou cette organisation régionale d'intégration
économique, la date la plus tardive étant retenue.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des
instruments déposés par une organisation régionale
d'intégration économique n'est considéré comme
venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par
les Etats membres de ladite organisation.
|