Article premier
OBJECTIF
Conformément à l'approche de précaution
consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement, l'objectif du présent
Protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de
protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des
organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie
moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu
également des risques pour la santé humaine, en mettant plus
précisément l'accent sur les mouvements
transfrontières.
Article 2
DISPOSITIONS GENERALES
1. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et
autres nécessaires et appropriées pour s'acquitter de ses
obligations au titre du Protocole.
2. Les Parties veillent à ce que la mise au point, la
manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert et la libération
de tout organisme vivant modifié se fassent de manière à
prévenir ou à réduire les risques pour la diversité
biologique, en tenant compte également des risques pour la santé
humaine.
3. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de
quelque façon que ce soit, à la souveraineté des Etats sur
leurs eaux territoriales telle qu'établie en droit international, ni aux
droits souverains ou à la juridiction qu'ils exercent sur leur zone
économique exclusive et sur leur plateau continental en vertu du droit
international, ni à l'exercice, par les navires et avions de tous les
Etats, des droits et libertés de navigation conférés par
le droit international et consacrés dans les instruments internationaux
pertinents.
4. Rien dans le présent Protocole ne doit être
interprété comme restreignant le droit d'une Partie de prendre
des mesures plus rigoureuses pour la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique que celles prévues par le Protocole,
à condition qu'elles soient compatibles avec l'objectif et les
dispositions du Protocole et en accord avec les autres obligations
imposées à cette Partie par le droit international.
5. Les Parties sont encouragées à tenir compte, de
manière appropriée, des compétences disponibles, des
instruments existants et des travaux entrepris par les instances
internationales compétentes s'agissant des risques pour la santé
humaine.
Article 3
DEFINITIONS
Aux fins du Protocole :
a)"Conférence des Parties" s'entend de la
Conférence des Parties à la Convention;
b)"Utilisation en milieu confiné" s'entend de toute
opération, entreprise dans un dispositif, une installation, ou toute
autre structure physique, faisant intervenir des organismes vivants
modifiés qui sont réglementés par des mesures
spécifiques qui en limitent effectivement le contact avec le milieu
extérieur, et l'impact sur ce milieu;
c)"Exportation" s'entend de tout mouvement transfrontière
intentionnel en provenance d'une Partie et à destination d'une autre
Partie;
d)"Exportateur" s'entend de toute personne morale ou physique,
relevant de la juridiction de la Partie exportatrice, qui prend des
dispositions pour qu'un organisme vivant modifié soit exporté;
e)"Importation" s'entend de tout mouvement transfrontière
intentionnel à destination d'une Partie et en provenance d'une autre
Partie;
f)"Importateur" s'entend de toute personne morale ou physique,
relevant de la juridiction de la Partie importatrice, qui prend des
dispositions pour qu'un organisme vivant modifié soit importé;
g)"Organisme vivant modifié" s'entend de tout organisme
vivant possédant une combinaison de matériel
génétique inédite obtenue par recours à la
biotechnologie moderne;
h)"Organisme vivant" s'entend de toute entité biologique
capable de transférer ou de répliquer du matériel
génétique, y compris des organismes stériles, des virus et
des viroïdes;
i)"Biotechnologie moderne" s'entend :
a)de l'application de techniques in vitro aux acides
nucléiques, y compris la recombinaison de l'acide
désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction directe d'acides
nucléiques dans des cellules ou organites,
b)de la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas
à une même famille taxonomique,qui surmontent les barrières
naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui
ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la
sélection de type classique.
j)"Organisation régionale d'intégration
économique" s'entend de toute organisation constituée par des
Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ses Etats
membres ont transféré leur compétence pour toutes les
questions relevant du Protocole et qui a été dûment
habilitée, conformément à ses procédures internes,
à signer, ratifier, accepter ou approuver le Protocole, ou à y
adhérer;
k)"Mouvement transfrontière" s'entend de tout mouvement
d'un organisme vivant modifié en provenance d'une Partie et à
destination d'une autre Partie, à ceci près qu'aux fins des
articles 17 et 24, "mouvement transfrontière" s'étend aux
mouvements entre Parties et non-Parties.
Article 4
CHAMP D'APPLICATION
Le présent Protocole s'applique aux mouvements
transfrontières, au transit, à la manipulation et à
l'utilisation de tout organisme vivant modifié qui pourrait avoir des
effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la
santé humaine.
Article 5
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit des
Parties de soumettre tout organisme vivant modifié à une
évaluation des risques avant de prendre une décision concernant
son importation, le présent Protocole ne s'applique pas aux mouvements
transfrontières d'organismes vivants modifiés qui sont des
produits pharmaceutiques destinés à l'homme relevant d'autres
accords ou organismes internationaux pertinents.
Article 6
TRANSIT ET UTILISATIONS EN MILIEU CONFINE
1. Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit d'une
Partie de transit de réglementer le transport d'organismes vivants
modifiés sur son territoire et d'aviser le Centre d'échange pour
la prévention des risques biotechnologiques de toute décision
qu'elle a prise, en vertu du paragraphe 3 de l'article 2, concernant le transit
sur son territoire d'un organisme vivant modifié
déterminé, les dispositions du présent Protocole
concernant la procédure d'accord préalable en connaissance de
cause ne s'appliquent pas aux organismes vivants modifiés en transit.
2. Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit de
toute Partie de soumettre un organisme vivant modifié quel qu'il soit
à une évaluation des risques avant de prendre une décision
concernant son importation et de fixer des normes applicables aux utilisations
en milieu confiné dans les limites de sa juridiction, les dispositions
du présent Protocole relatives à la procédure d'accord
préalable en connaissance de cause ne s'appliquent pas aux mouvements
transfrontières d'organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés en milieu confiné qui sont
effectués conformément aux normes de la Partie importatrice.
Article 7
APPLICATION DE LA PROCEDURE D'ACCORD PREALABLE
EN CONNAISSANCE DE CAUSE
1. Sous réserve des articles 5 et 6, la procédure
d'accord préalable en connaissance de cause prévue aux articles
8, 9, 10 et 12 s'applique avant le premier mouvement transfrontière
intentionnel d'organismes vivants modifiés destinés à
être introduits intentionnellement dans l'environnement de la Partie
importatrice.
2. L'introduction intentionnelle dans l'environnement
visée au paragraphe 1 ci-dessus ne concerne pas les organismes vivants
modifiés destinés à être utilisés directement
pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être
transformés.
3. L'article 11 s'applique avant le premier mouvement
transfrontière d'organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou
animale ou à être transformés.
4. La procédure d'accord préalable en connaissance
de cause ne s'applique pas aux mouvements transfrontières intentionnels
des organismes vivants modifiés qui, dans une décision de la
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole, sont définis comme peu susceptibles d'avoir des
effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la
santé humaine.
Article 8
NOTIFICATION
1. La Partie exportatrice adresse, ou exige que l'exportateur
veille à adresser, par écrit, à l'autorité
nationale compétente de la Partie importatrice, une notification avant
le mouvement transfrontière intentionnel d'un organisme vivant
modifié visé au paragraphe 1 de l'article 7. La
notification contient au minimum les informations spécifiées
à l'annexe I.
2. La Partie exportatrice veille à ce qu'il y ait
responsabilité juridique quant à l'exactitude des informations
communiquées par l'exportateur.
Article 9
ACCUSE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION
1. La Partie importatrice adresse par écrit à
l'auteur de la notification, dans les quatre-vingt-dix jours, un accusé
de réception de la notification.
2. L'accusé de réception indique :
a)La date de réception de la notification;
b)Si la notification contient à première vue les
informations visées à l'article 8;
c)S'il convient de procéder en se conformant au cadre
réglementaire national de la Partie importatrice ou en suivant la
procédure prévue à l'article 10.
3. Le cadre réglementaire national mentionné au
paragraphe 2 c) ci-dessus doit être conforme au Protocole.
4. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas accuser
réception d'une notification, ne signifie pas qu'elle consent au
mouvement transfrontière intentionnel.
Article 10
PROCEDURE DE DECISION
1. Les décisions prises par la Partie importatrice sont
conformes à l'article 15.
2. La Partie importatrice doit, dans le délai prescrit
à l'article 9, indiquer par écrit à l'auteur de la
notification si le mouvement transfrontière intentionnel peut avoir lieu
:
a)Seulement lorsque la Partie importatrice a donné son
consentement par écrit;
ou
b)A l'issue d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours
sans autre consentement par écrit.
3. Dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de
réception de la notification, la Partie importatrice communique par
écrit, à l'auteur de la notification et au Centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, la
décision visée au paragraphe 2 a) ci-dessus :
a)Autorisant l'importation, avec ou sans condition, et indiquant
comment la décision s'appliquera aux importations ultérieures du
même organisme vivant modifié;
b)Interdisant l'importation;
c)Demandant des renseignements pertinents supplémentaires
conformément à sa réglementation nationale ou à
l'annexe I; le nombre de jours qui s'écoule entre le moment où
la Partie importatrice demande des renseignements pertinents
supplémentaires et celui où elle les obtient n'entre pas en ligne
de compte dans le calcul du délai dont elle dispose pour
répondre;
d)Informant l'auteur de la notification que la période
spécifiée au présent paragraphe est prolongée d'une
durée définie.
4. Sauf dans le cas d'un consentement inconditionnel, les
décisions visées au paragraphe 3 ci-dessus doivent indiquer les
raisons qui les ont motivées.
5 .Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa
décision dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de
réception de la notification ne signifie pas qu'elle consent au
mouvement transfrontière intentionnel.
6. L'absence de certitude scientifique due à
l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes
concernant l'étendue des effets défavorables potentiels d'un
organisme vivant modifié sur la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu
également des risques pour la santé humaine, n'empêche pas
cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant
l'importation de l'organisme vivant modifié en question comme
indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, pour éviter ou réduire
au minimum ces effets défavorables potentiels.
7. La Conférence des Parties siégeant en tant que
Réunion des Parties au Protocole décide, à sa
première réunion, des procédures et mécanismes
appropriés pour aider les Parties importatrices à prendre une
décision.
Article 11
PROCEDURE A SUIVRE POUR LES ORGANISMES VIVANTS MODIFIES
DESTINES
A ETRE UTILISES DIRECTEMENT POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU
ANIMALE, OU A ETRE TRANSFORMES
1. Toute Partie qui prend une décision définitive
concernant l'utilisation sur le territoire national, y compris la mise sur le
marché, d'un organisme vivant modifié qui peut faire l'objet d'un
mouvement transfrontière et qui est destiné à être
utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à
être transformé, doit, dans les quinze jours qui suivent, en
informer les autres Parties, par l'intermédiaire du Centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
Cette information doit contenir au minimum les renseignements demandés
à l'annexe II. La Partie fournit par écrit une copie de cette
information aux correspondants nationaux des Parties qui ont informé
d'avance le Secrétariat du fait qu'elles n'ont pas accès au
Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques. La présente disposition ne s'applique pas aux
décisions concernant les essais sur le terrain.
2. Toute Partie qui prend une décision conformément
au paragraphe 1 ci-dessus veille à ce que des dispositions
légales garantissent l'exactitude des informations fournies par le
demandeur.
3. Toute Partie peut demander des informations
supplémentaires à l'autorité mentionnée au
paragraphe b) de l'annexe II.
4. Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa
réglementation nationale, une décision concernant l'importation
d'un organisme vivant modifié destiné à être
utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à
être transformé, sous réserve que cette décision
soit conforme à l'objectif du présent Protocole.
5. Chaque Partie met à la disposition du Centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques une
copie de toutes les lois, réglementations et directives nationales
applicables à l'importation des organismes vivants modifiés
destinés à être utilisés directement pour
l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés, si
disponibles.
6. Tout pays en développement ou pays à
économie en transition Partie au présent Protocole peut, en
l'absence du cadre réglementaire national visé au paragraphe 4
ci-dessus, lorsqu'il exerce sa compétence nationale, déclarer,
par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques, que sa décision préalable à
la première importation d'un organisme vivant modifié
destiné à être utilisé directement pour
l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, au
sujet duquel des informations ont été fournies en application du
paragraphe 1 ci-dessus sera prise :
a)à l'issue d'une évaluation des risques
entreprise conformément à l'annexe III;
et
b)dans un délai prévisible ne dépassant pas
deux cent soixante-dix jours.
7. Le fait qu'une Partie ne communique pas sa décision
conformément au paragraphe 6 ci-dessus ne signifie pas qu'elle
consente à importer ou qu'elle refuse d'importer l'organisme vivant
modifié considéré destiné à être
utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à
être transformé, à moins qu'elle ne l'ait
spécifié par ailleurs.
8. L'absence de certitude scientifique due à
l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes
concernant l'étendue des effets défavorables potentiels d'un
organisme vivant modifié sur la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu
également des risques pour la santé humaine, n'empêche pas
cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant
l'importation de cet organisme vivant modifié s'il est destiné
à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou
animale ou à être transformé, pour éviter ou
réduire au minimum ces effets défavorables potentiels.
9. Toute Partie peut faire connaître ses besoins en
matière d'assistance financière et technique et de
développement des capacités, s'agissant des organismes vivants
modifiés destinés à être utilisés directement
pour l'alimentation humaine ou animale ou à être
transformés. Les Parties coopèrent pour répondre à
ces besoins, conformément aux articles 22 et 28 du présent
Protocole.
Article 12
EXAMEN DES DECISIONS
1. Une Partie importatrice peut à tout moment, au vu de
nouvelles informations scientifiques sur les effets défavorables
potentiels sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, compte tenu aussi des risques pour la santé humaine,
reconsidérer et modifier sa décision concernant un mouvement
transfrontière intentionnel. En pareil cas, dans un délai de
trente jours, elle en informe les auteurs de notifications antérieures
de mouvements de l'organisme vivant modifié en question, ainsi que le
Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques, en indiquant les raisons de sa décision.
2. Une Partie exportatrice ou l'auteur d'une notification peut
demander à une Partie importatrice de reconsidérer la
décision qu'elle a prise la concernant, en vertu de l'article 10,
lorsque la Partie exportatrice ou l'auteur de la notification estime :
a)Qu'il y a un changement de circonstances de nature à
influer sur les résultats de l'évaluation des risques qui ont
fondé la décision;
ou
b)Que des renseignements scientifiques ou techniques
supplémentaires sont disponibles.
3. La Partie importatrice répond par écrit à
cette demande dans les quatre-vingt-dix jours, en indiquant les raisons de sa
décision.
4. La Partie importatrice peut, à sa discrétion,
exiger une évaluation des risques pour les importations
ultérieures.
Article 13
PROCEDURE SIMPLIFIEE
1. Une Partie importatrice peut, sous réserve que des
mesures adéquates soient appliquées pour assurer le mouvement
transfrontière intentionnel sans danger d'organismes vivants
modifiés, conformément à l'objectif du Protocole,
spécifier à l'avance au Centre d'échange pour la
prévention des risques biotechnologiques :
a)Les cas où un mouvement transfrontière
intentionnel dont elle est la destination peut avoir lieu au moment même
où le mouvement lui est notifié;
b)Les importations d'organismes vivants modifiés
exemptés de la procédure d'accord préalable en
connaissance de cause.
Les notifications visées à l'alinéa a)
ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires ultérieurs
à destination de la même Partie.
2. Les renseignements concernant un mouvement
transfrontière intentionnel devant figurer dans la notification
visée au paragraphe 1 a) ci-dessus sont ceux indiqués
à l'annexe I.
Article 14
ACCORDS ET ARRANGEMENTS BILATERAUX, REGIONAUX ET
MULTILATERAUX
1. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements
bilatéraux, régionaux et multilatéraux concernant les
mouvements transfrontières intentionnels d'organismes vivants
modifiés, s'ils sont conformes à l'objectif du Protocole et
à condition que ces accords et arrangements n'aboutissent pas à
un degré de protection moindre que celui prévu par le Protocole.
2. Les Parties s'informent mutuellement, par
l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des
risques biotechnologiques, de tout accord ou arrangement bilatéral,
régional ou multilatéral qu'elles ont conclu avant ou
après la date d'entrée en vigueur du Protocole.
3. Les dispositions du Protocole n'ont aucun effet sur les
mouvements transfrontières intentionnels qui ont lieu en vertu d'un de
ces accords ou arrangements entre les Parties à cet accord ou
arrangement.
4. Toute Partie peut décider que sa réglementation
nationale s'applique à certaines importations spécifiques qui lui
sont destinées et notifie sa décision au Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques.
Article 15
EVALUATION DES RISQUES
1. Les évaluations des risques entreprises en vertu du
présent Protocole le sont selon des méthodes scientifiques
éprouvées, conformément à l'annexe III et en
tenant compte des méthodes d'évaluation des risques reconnues.
Ces évaluations des risques s'appuient au minimum sur les informations
fournies conformément à l'article 8 et sur d'autres preuves
scientifiques disponibles permettant de déterminer et d'évaluer
les effets défavorables potentiels des organismes vivants
modifiés sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la
santé humaine.
2. La Partie importatrice veille à ce que soit
effectuée une évaluation des risques pour prendre une
décision au titre de l'article 10. Elle peut exiger que l'exportateur
procède à l'évaluation des risques.
3. Le coût de l'évaluation des risques est pris en
charge par l'auteur de la notification si la Partie importatrice l'exige.
Article 16
GESTION DES RISQUES
1. En tenant compte de l'article 8 g) de la Convention, les
Parties mettent en place et appliquent des mécanismes, des mesures et
des stratégies appropriés pour réglementer, gérer
et maîtriser les risques définis par les dispositions du Protocole
relatives à l'évaluation des risques associés à
l'utilisation, à la manipulation et aux mouvements
transfrontières d'organismes vivants modifiés.
2. Des mesures fondées sur l'évaluation des risques
sont imposées dans la mesure nécessaire pour prévenir les
effets défavorables de l'organisme vivant modifié sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, y
compris les risques pour la santé humaine, sur le territoire de la
Partie importatrice.
3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour
empêcher les mouvements transfrontières non intentionnels
d'organismes vivants modifiés, y compris des mesures prescrivant une
évaluation des risques avant la première libération d'un
organisme vivant modifié.
4. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie
veille à ce que tout organisme vivant modifié, importé ou
mis au point localement, ait été soumis à une
période d'observation appropriée correspondant à son cycle
de vie ou à son temps de formation avant d'être utilisé
comme prévu.
5. Les Parties coopèrent en vue :
a)D'identifier les organismes vivants modifiés ou les
caractères d'organismes vivants modifiés qui peuvent avoir des
effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, en tenant compte également des risques pour
la santé humaine;
b)De prendre des mesures appropriées pour traiter ces
organismes vivants modifiés ou caractères spécifiques.
Article 17
MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES NON INTENTIONNELS ET MESURES
D'URGENCE
1. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour
notifier aux Etats effectivement touchés ou pouvant l'être, au
Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques
et, au besoin, aux organisations internationales compétentes, tout
incident dont elle a connaissance qui relève de sa compétence et
qui a pour résultat une libération entraînant ou pouvant
entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel d'un
organisme vivant modifié susceptible d'avoir des effets
défavorables importants sur la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique, en tenant compte également des risques
pour la santé humaine dans ces Etats. La notification est donnée
dès que la Partie concernée prend connaissance de cette
situation.
2. Chaque Partie communique au Centre d'échange pour la
prévention des risques biotechnologiques, au plus tard à la date
d'entrée en vigueur du présent Protocole pour ce qui la concerne,
les coordonnées de la personne habilitée à recevoir les
notifications données en vertu du présent article.
3. Toute notification donnée en vertu du paragraphe 1
ci-dessus devrait comporter les éléments suivants :
a)Toute information pertinente disponible sur les
quantités estimatives et les caractéristiques et
caractères pertinents des organismes vivants modifiés;
b)Des renseignements sur les circonstances et la date
prévue de la libération, ainsi que sur l'utilisation de
l'organisme vivant modifié dans la Partie d'origine;
c)Toute information disponible sur les effets
défavorables potentiels sur la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique, y compris les risques pour la santé
humaine, ainsi que toute information disponible sur les mesures possibles de
gestion des risques;
d)Tout autre renseignement pertinent;
e)Les coordonnées à contacter pour tout
complément d'information.
4. Pour réduire au minimum tout effet défavorable
important sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine, chaque Partie sous la juridiction de laquelle a lieu la
libération de l'organisme vivant modifié visée au
paragraphe 1 ci-dessus consulte immédiatement les Etats effectivement
touchés ou pouvant l'être, pour leur permettre de
déterminer les interventions appropriées et de prendre les
mesures nécessaires, y compris des mesures d'urgence.
Article 18
MANIPULATION, TRANSPORT, EMBALLAGE ET IDENTIFICATION
1. Afin d'éviter des effets défavorables sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en
tenant compte également des risques pour la santé humaine, chaque
Partie prend les mesures nécessaires pour exiger que les organismes
vivants modifiés qui font l'objet d'un mouvement transfrontière
intentionnel relevant du présent Protocole soient manipulés,
emballés et transportés dans des conditions de
sécurité tenant compte des règles et normes
internationales pertinentes.
2.Chaque Partie prend des mesures pour exiger que la
documentation accompagnant :
a)les organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés directement pour l'alimentation humaine et
animale, ou destinés à être transformés, indique
clairement qu'ils "peuvent contenir" des organismes vivants modifiés et
qu'ils ne sont pas destinés à être introduits
intentionnellement dans l'environnement, et indique les coordonnées
à contacter pour tout complément d'information. La
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole prend une décision exposant en détail les
modalités de cette obligation, en particulier la façon dont il
faudra spécifier l'identité de ces organismes ainsi que toute
identification particulière, au plus tard dans les deux ans qui suivent
l'entrée en vigueur du Protocole;
b)les organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés en milieu confiné indique clairement
qu'il s'agit d'organismes vivants modifiés, en spécifiant les
règles de sécurité à observer pour la manipulation,
l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes, et indique les
coordonnées à contacter pour tout complément
d'information, y compris le nom et l'adresse de la personne et de l'institution
auxquelles les organismes vivants modifiés sont expédiés;
c)les organismes vivants modifiés destinés
à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la
Partie importatrice, ainsi que tout autre organisme vivant modifié
visé par le Protocole, indique clairement qu'il s'agit d'organismes
vivants modifiés, spécifie leur identité et leurs traits
et caractéristiques pertinents, ainsi que toute règle de
sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage,
le transport et l'utilisation de ces organismes, et indique les
coordonnées de la personne à contacter pour tout
complément d'information, ainsi que, le cas échéant, le
nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur; et contienne une
déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions
du Protocole applicables à l'exportateur.
3. La Conférence des Parties siégeant en tant que
Réunion des Parties au Protocole détermine s'il est
nécessaire d'élaborer des normes d'identification, de
manipulation, d'emballage et de transport, et fixe les modalités de
cette élaboration, en consultant d'autres organismes internationaux
compétents en la matière.
Article 19
AUTORITES NATIONALES COMPETENTES ET CORRESPONDANTS NATIONAUX
1. Chaque Partie désigne un correspondant national
chargé d'assurer en son nom la liaison avec le Secrétariat.
Chaque Partie désigne également une ou plusieurs autorités
nationales compétentes chargées de s'acquitter des fonctions
administratives qu'appelle le Protocole et autorisées à agir en
son nom dans l'exécution de ces fonctions. Une Partie peut confier
à une entité unique les fonctions de correspondant national et
d'autorité nationale compétente.
2. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard
à la date d'entrée en vigueur du Protocole pour ce qui la
concerne, les noms et adresses de son correspondant national et de
l'autorité ou des autorités nationales compétentes.
Lorsqu'une Partie désigne plus d'une autorité nationale
compétente, elle indique au Secrétariat, avec sa notification
à cet effet, quels sont les domaines de responsabilité respectifs
de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins
précisé quelle est l'autorité compétente pour
chaque type d'organisme vivant modifié. Chaque Partie notifie
immédiatement au Secrétariat toute modification de la
désignation de son correspondant national ou du nom, de l'adresse, ou
des responsabilités de son ou ses autorités nationales
compétentes.
3. Le Secrétariat porte immédiatement à la
connaissance des Parties les notifications reçues en vertu du paragraphe
2 ci-dessus et met également cette information à disposition par
le biais du Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques.
Article 20
ECHANGE D'INFORMATIONS ET CENTRE D'ECHANGE POUR LA
PREVENTION
DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
1. Un Centre d'échange pour la prévention des
risques biotechnologiques est créé dans le cadre du
mécanisme d'échange prévu au paragraphe 3
de l'article 18 de la Convention, pour :
a)Faciliter l'échange d'informations scientifiques,
techniques, écologiques et juridiques, ainsi que de données
d'expérience, relatives aux organismes vivants modifiés;
b)Aider les Parties à appliquer le Protocole, en tenant
compte des besoins spécifiques des pays en développement,
notamment les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires
en développement, et des pays à économie en transition,
ainsi que des pays qui sont des centres d'origine et des centres de
diversité génétique.
2. Le Centre d'échange pour la prévention des
risques biotechnologiques est un moyen de rendre l'information disponible aux
fins précisées au paragraphe 1 ci-dessus. Il permet
d'accéder aux informations pertinentes pour l'application du Protocole
que fournissent les Parties. Il permet aussi d'accéder aux autres
mécanismes internationaux d'échange d'informations sur la
prévention des risques biotechnologiques, si possible.
3. Sans préjudice de la protection des informations
confidentielles, chaque Partie communique au Centre d'échange pour la
prévention des risques biotechnologiques toute information qu'elle est
tenue de fournir au titre du Protocole, et :
a)Toutes les lois, réglementations et directives
nationales en vigueur visant l'application du Protocole, ainsi que les
informations requises par les Parties dans le cadre de la procédure
d'accord préalable en connaissance de cause;
b)Tout accord ou arrangement bilatéral, régional
ou multilatéral;
c)Un résumé des évaluations des risques ou
des études environnementales relatives aux organismes vivants
modifiés menées en application de sa réglementation et
effectuées conformément à l'article 15, y compris, au
besoin, des informations pertinentes concernant les produits qui en sont
dérivés, à savoir le matériel transformé
provenant d'organismes vivants modifiés qui contient des combinaisons
nouvelles décelables de matériel génétique
réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne;
d)Ses décisions finales concernant l'importation ou la
libération d'organismes vivants modifiés;
e)Les rapports soumis en vertu de l'article 33, y compris les
rapports sur l'application de la procédure d'accord préalable en
connaissance de cause.
4. Les modalités de fonctionnement du Centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, y
compris ses rapports d'activité, sont examinées et
arrêtées par la Conférence des Parties siégeant en
tant que Réunion des Parties au Protocole à sa première
réunion et font l'objet d'examens ultérieurs.
Article 21
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
1. La Partie importatrice autorise l'auteur de la notification
à indiquer quelles sont, parmi les informations communiquées en
application des procédures prévues par le Protocole ou
exigées par la Partie importatrice dans le cadre de la procédure
d'accord préalable en connaissance de cause du Protocole, celles qu'il
faut considérer comme confidentielles. En pareil cas, une justification
est fournie sur demande.
2. La Partie importatrice consulte l'auteur de la notification
lorsqu'elle décide que l'information considérée par
celui-ci comme confidentielle ne remplit pas les conditions requises pour
être traitée comme telle et, avant de divulguer l'information,
elle l'informe de sa décision, en indiquant ses raisons sur demande et
en ménageant la possibilité de consultations et d'un
réexamen interne de la décision.
3. Chaque Partie protège les informations confidentielles
reçues en vertu du Protocole, y compris les informations confidentielles
reçues au titre de la procédure d'accord préalable en
connaissance de cause du Protocole. Chaque Partie veille à disposer de
procédures lui permettant de protéger ces informations et
protège la confidentialité de ces informations d'une
manière aussi favorable que celle dont elle use pour les informations
confidentielles se rapportant aux organismes vivants modifiés d'origine
nationale.
4. La Partie importatrice n'utilise pas ces informations à
des fins commerciales, sauf avec l'accord écrit de l'auteur de la
notification.
5. Si l'auteur de la notification retire ou a retiré
celle-ci, la Partie importatrice respecte la confidentialité de toutes
les informations commerciales ou industrielles, y compris les informations sur
la recherche-développement, ainsi que celles dont la
confidentialité fait l'objet d'un désaccord entre cette Partie et
l'auteur de la notification.
6. Sans préjudice du paragraphe 5 ci-dessus, les
informations ci-après ne sont pas tenues pour confidentielles :
a)Le nom et l'adresse de l'auteur de la notification;
b)Une description générale de l'organisme ou des
organismes vivants modifiés;
c)Un résumé de l'évaluation des risques
d'impact sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, tenant compte également des risques pour la santé
humaine;
d)Les méthodes et plans d'intervention d'urgence.
Article 22
CREATION DE CAPACITES
1. Les Parties coopèrent au développement et au
renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles
dans le domaine de la prévention des risques biotechnologiques, y
compris la biotechnologie dans la mesure où elle a trait à la
prévention des risques biotechnologiques, en vue de la mise en oeuvre
effective du Protocole dans les pays en développement Parties, en
particulier dans les pays les moins avancés et dans les petits Etats
insulaires en développement, ainsi que dans les Parties à
économie en transition, y compris par l'intermédiaire des
institutions et organisations mondiales, régionales,
sous-régionales et nationales et, s'il y a lieu, en favorisant la
participation du secteur privé.
2. Aux fins d'application du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui
concerne la coopération, les besoins des pays en développement
Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits
Etats insulaires en développement, en matière de ressources
financières, d'accès à la technologie et au savoir-faire,
et de transfert de technologie et de savoir-faire conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention, sont pleinement pris en compte dans
la création de capacités pour la prévention des risques
biotechnologiques. La coopération à la création de
capacités comprend, sous réserve des différences existant
entre les situations, les moyens et les besoins de chaque Partie : la formation
scientifique et technique à l'utilisation rationnelle et sans danger de
la biotechnologie et à l'utilisation des évaluations des risques
et des techniques de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le
renforcement des capacités techniques et institutionnelles en
matière de prévention des risques biotechnologiques.
Les besoins des Parties à économie en transition
sont également pris pleinement en considération dans la
création de capacités pour la prévention des risques
biotechnologiques.
Article 23
SENSIBILISATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC
1. Les Parties :
a)Encouragent et facilitent la sensibilisation,
l'éducation et la participation du public concernant le transfert, la
manipulation et l'utilisation sans danger d'organismes vivants modifiés
en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité
biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine. Les Parties, pour ce faire, coopèrent, selon qu'il convient,
avec les autres Etats et les organes internationaux;
b)S'efforcent de veiller à ce que la sensibilisation et
l'éducation du public comprennent l'accès à l'information
sur les organismes vivants modifiés, au sens du Protocole, qui peuvent
être importés.
2. Les Parties, conformément à leurs lois et
réglementations respectives, consultent le public lors de la prise des
décisions relatives aux organismes vivants modifiés et mettent
à la disposition du public l'issue de ces décisions, tout en
respectant le caractère confidentiel de l'information,
conformément à l'article 21.
3. Chaque Partie s'efforce d'informer le public sur les moyens
d'accès au Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques.
Article 24
NON-PARTIES
1. Les mouvements transfrontières d'organismes vivants
modifiés entre Parties et non-Parties doivent être compatibles
avec l'objectif du Protocole. Les Parties peuvent conclure des accords et
arrangements bilatéraux, régionaux ou multilatéraux avec
des non-Parties au sujet de ces mouvements transfrontières.
2. Les Parties encouragent les non-Parties à
adhérer au Protocole et à communiquer au Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques des renseignements
appropriés sur les organismes vivants modifiés
libérés sur leur territoire, ou faisant l'objet de mouvements
à destination ou en provenance de zones relevant de leur juridiction
nationale.
MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES ILLICITES
1. Chaque Partie adopte des mesures nationales propres à
prévenir et à réprimer, s'il convient, les mouvements
transfrontières d'organismes vivants modifiés contrevenant aux
mesures nationales qu'elle a prises pour appliquer le présent Protocole.
De tels mouvements seront réputés mouvements
transfrontières illicites.
2. En cas de mouvement transfrontière illicite, la Partie
touchée peut demander à la Partie d'origine d'éliminer
à ses propres frais les organismes vivants modifiés
concernés, en les rapatriant ou en les détruisant, selon qu'il
convient.
3. Chaque Partie met à la disposition du Centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques les
renseignements relatifs aux cas de mouvements transfrontières illicites
la concernant.
Article 26
CONSIDERATIONS SOCIO-ECONOMIQUES
1. Les Parties, lorsqu'elles prennent une décision
concernant l'importation, en vertu du présent Protocole ou en vertu des
mesures nationales qu'elles ont prises pour appliquer le Protocole, peuvent
tenir compte, en accord avec leurs obligations internationales, des incidences
socio-économiques de l'impact des organismes vivants modifiés sur
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, eu
égard à la valeur de la diversité biologique pour les
communautés autochtones et locales, en particulier.
2. Les Parties sont encouragées à coopérer
à la recherche et à l'échange d'informations sur l'impact
socio-économique des organismes vivants modifiés, en particulier
pour les communautés autochtones et locales.
Article 27
RESPONSABILITE ET REPARATION
La Conférence des Parties, siégeant en tant que
Réunion des Parties au présent Protocole, engage, à sa
première réunion, un processus visant à élaborer
des règles et procédures internationales appropriées en
matière de responsabilité et de réparation pour les
dommages résultant de mouvements transfrontières d'organismes
vivants modifiés, en analysant et en prenant dûment en compte les
travaux en cours en droit international sur ces questions, et s'efforce
d'achever ce processus dans les quatre ans.
Article 28
MECANISME DE FINANCEMENT ET RESSOURCES FINANCIERES
1. Lorsqu'elles examinent la question des ressources
financières destinées à l'application du Protocole, les
Parties tiennent compte des dispositions de l'article 20 de la Convention.
2. Le mécanisme de financement établi par l'article
21 de la Convention est, par l'intermédiaire de la structure
institutionnelle qui en assure le fonctionnement, le mécanisme de
financement du Protocole.
3. En ce qui concerne la création de capacités
visée à l'article 22 du Protocole, la Conférence des
Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole,
tient compte, lorsqu'elle fournit des directives concernant le mécanisme
de financement visé au paragraphe 2 ci-dessus, pour examen par la
Conférence des Parties, du besoin de ressources financières des
pays en développement Parties, en particulier des pays les moins
avancés et des petits Etats insulaires en développement.
4. Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties tiennent
également compte des besoins des pays en développement Parties,
en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits Etats
insulaires en développement, ainsi que ceux des Parties à
économie en transition, lorsqu'elles s'efforcent de déterminer et
satisfaire leurs besoins en matière de création de
capacités aux fins de l'application du Protocole.
5. Les directives fournies au mécanisme de financement de
la Convention dans les décisions pertinentes de la Conférence des
Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant
l'adoption du Protocole, s'appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du
présent article.
6. Les pays développés Parties peuvent aussi
fournir des ressources financières et technologiques pour l'application
des dispositions du Protocole, dans le cadre d'arrangements bilatéraux,
régionaux et multilatéraux, dont les pays en développement
Parties et les Parties à économie en transition pourront user.
Article 29
CONFERENCE DES PARTIES SIEGEANT EN TANT QUE REUNION DES
PARTIES
AU PROTOCOLE
1. La Conférence des Parties siège en tant que
Réunion des Parties au Protocole.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au
Protocole peuvent participer en qualité d'observateur aux travaux de
toute réunion de la Conférence des Parties siégeant en
tant que Réunion des Parties au Protocole. Lorsque la Conférence
des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole,
les décisions qui sont prises en vertu du Protocole le sont seulement
par les Parties au Protocole.
3. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant
que Réunion des Parties au Protocole, tout membre du Bureau de la
Conférence des Parties représentant une Partie à la
Convention qui n'est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un
nouveau membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles.
4. La Conférence des Parties siégeant en tant que
Réunion des Parties au Protocole suit l'application du Protocole et
prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires
pour en favoriser l'application effective. Elle s'acquitte des fonctions qui
lui sont assignées par le Protocole et :
a)Formule des recommandations sur toute question concernant
l'application du Protocole;
b)Crée les organes subsidiaires jugés
nécessaires pour faire appliquer le Protocole;
c)Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services,
à la coopération et aux informations fournis par les
organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non
gouvernementaux compétents;
d)Détermine la présentation et la
périodicité de la transmission des informations à
communiquer en application de l'article 33 du Protocole et examine ces
informations ainsi que les rapports soumis par ses organes subsidiaires;
e)Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au
Protocole et à ses annexes, ainsi que toute nouvelle annexe au
Protocole, jugés nécessaires pour son application; et
f)Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l'application
du Protocole.
5. Le règlement intérieur de la Conférence
des Parties et les règles de gestion financière de la Convention
s'appliquent mutatis mutandis au Protocole, à moins que la
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole n'en décide autrement par consensus.
6. La première réunion de la Conférence des
Parties à la Convention siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole est convoquée par le Secrétariat en
même temps que la première réunion de la Conférence
des Parties qui se tiendra après la date d'entrée en vigueur du
Protocole. Par la suite, les réunions ordinaires de la
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole se tiendront en même temps que les réunions
ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole n'en décide autrement.
7. Des réunions extraordinaires de la Conférence
des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole
peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence des
Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole le
juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous
réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des
Parties dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le
Secrétariat.
8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ainsi que tout Etat membre desdites organisations ou tout observateur
auprès desdites organisations qui n'est pas Partie à la
Convention, peuvent être représentés en qualité
d'observateur aux réunions de la Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole. Tout
organe ou institution, à caractère national ou international,
gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans des domaines
visés par le présent Protocole et ayant informé le
Secrétariat de son souhait d'être représenté en
qualité d'observateur à une réunion de la
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole, peut être admis en cette qualité à
moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y opposent.
L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le
règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus,
sauf disposition contraire du présent article.
Article 30
ORGANES SUBSIDIAIRES
1. Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu
de, la Convention peut, sur décision de la Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties au présent
Protocole, s'acquitter de fonctions au titre du Protocole, auquel cas la
Réunion des Parties spécifie les fonctions exercées par
cet organe.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au
présent Protocole peuvent participer, en qualité d'observateur,
aux travaux de toute réunion d'un organe subsidiaire du Protocole.
Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu'organe
subsidiaire du Protocole, les décisions relevant du Protocole sont
prises uniquement par les Parties au Protocole.
3. Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention exerce ses
fonctions en tant qu'organe subsidiaire du Protocole, tout membre du Bureau de
cet organe subsidiaire représentant une Partie à la Convention
qui n'est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau
membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles.
Article 31
SECRETARIAT
1. Le Secrétariat établi en vertu de l'article 24
de la Convention fait fonction de Secrétariat du présent
Protocole.
2. Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatif aux
fonctions du Secrétariat s'applique mutatis mutandis au présent
Protocole.
3. Pour autant qu'ils sont distincts, les coûts des
services de secrétariat afférents au présent Protocole
sont pris en charge par les Parties au Protocole. La Conférence des
Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole
prend, à sa première réunion, les dispositions
financières nécessaires à cet effet.
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