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L'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme.


par Saintchrist Phylo Eboungou Ondombo
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master 2 en droit public 2020
  

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Section II : Garantie des droits de l'homme sous le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : le Comité des droits de l'homme

Le 16 décembre 1966, par la Résolution 2200 A (XXI), l'Assemblée Générale de l'ONU adoptait trois instruments à valeur de traité, c'est-à-dire obligatoires à l'égard des Etats qui les auront ratifiés. Il s'agit du Pacte international relatif aux droits civils politiques (PIDCP), du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et du Protocole facultatif se rapportant au premier Pacte dont l'objet est de préciser et de développer les droits reconnus dans la DUDH83.

Le PIDESC n'étant pas garanti d'une grande effectivité parce que la réalisation des droits qu'il reconnaît dépend, avant tout, des ressources économiques des Etats, il se borne à énoncer des objectifs ou des standards plutôt que des engagements précis et contraignants. Il en va autrement du PIDCP qui « renferme un catalogue fort élaboré de droits concrets et

81 Déclaration de Paul MEYER, Ambassadeur et chef de la délégation, prononcée lors de la 61ième session de la Commission des droits de l'homme au nom de l'Australie, le Canada et de la Nouvelle-Zélande sur le point 18 : Fonctionnement efficace des mécanismes de protection, 18 avril 2005 (http://www.dfait-maesi.gc.ca/ Canada-un/geneva/site/image/hebder-fr.9pg)

82 Nations unies, activités de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme, New-York, Centre pour les droits de l'homme, 1992, p.25.

83 ERGEC (Rusen), VELU (Jacques), La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, p.29.

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effectifs » dont l'exigibilité est immédiate et dont lesdits droits concernant les individus non les groupes.

Le contrôle international des obligations souscrites en adhérant tant au PIDCP qu'au Protocole facultatif s'y rapportant s'effectue par des mécanismes qui furent ouverts à la signature des Etats. Il s'agit, d'abord de la soumission par les Etats parties des rapports périodiques (Paragraphe I) et, ensuite du contrôle sur plaintes (Paragraphe II) qui porte sur les faits précis constituant une violation alléguée d'obligations conventionnelles. Les deux techniques sont utilisées devant le « Comité des droits de l'homme »84, organe de contrôle crée en vertu des articles 28 et suivants du PIDCP, composé de 18 membres ressortissants des Etats parties et élus par eux pour quatre ans qui siègent à titre individuel et doivent posséder une compétence reconnue, dans le domaine des droits de l'homme.

Paragraphe I : Le système des rapports périodiques : un dialogue constructif avec les Etats

En tant qu'organe de « conseil et surveillance », le Comité des droits de l'homme a pour fonction principale l'examen des rapports présentés par les Etats parties « sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le (...) Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits ». Le texte n'ajoute que les « rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du présent pacte »85.

Marie-Odile MAURIZE indique que « l'une des premières tâches du Comité a été d'énoncer des règles pour la présentation et l'étude de ces rapports. La procédure d'examen se déroulant en séance publique prend la forme d'un dialogue entre les membres du Comité et ceux de la délégation de l'Etat concerné : Le Comité adresse une liste de points au gouvernement, les représentants de ce dernier y répondent durant la séance »86. « C'est par ces questions et les demandes d'explication qui leur sont adressées que le Comité fait ressortir des problèmes de non application du Pacte et attirer sur eux l'attention de

84 Le système de surveillance des traités est constitué de six organes de contrôle à savoir les Comités des droits de l'homme ; des droits économiques, sociaux et culturels ; pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes ; contre la torture ; des droits de l'enfant.

85 Article 40 du PIDCP et 66 du règlement d'ordre intérieur du CDH, CCPR/C/3 rés.6 du 24 /04/2001

86 MAURIZE (Marie-Odile), Au-delà de l'Etat. Le droit international et la défense des droits de l'homme, Paris, Amnesty International, 1992, p.6.

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L'Assemblée Générale des Nations Unies ainsi que d'autres Etats parties au Pacte »87, renchérissent Thomas BUERGENTHAL et Alexandre KISS.

Il s'avère alors, de l'avis du professeur Tunguru HUARAKA88, que « la procédure de présentation des rapports sert à promouvoir et à assurer l'exercice des droits et libertés fondamentales concernés ou bien, le cas échéant, à mettre fin à tel ou tel abus ». Ainsi, poursuit-il, le Comité examine très attentivement les rapports à la lumière des obligations incombant aux Etats parties en vertu du Pacte en soumettant lesdits Etats visés à une interrogation serrée.

Pour cela, bien que n'étant pas un organe judiciaire, le Comité est composé de juristes internationaux éminents qui se réfèrent à d'autres pour évaluer le rapport soumis à l'examen.

A titre illustratif, lorsque le Comité a examiné, en 1979 « le premier rapport du chili »89 de nombreux membres se sont référés aux rapports du groupe de travail spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'enquêter sur la situation des droits de l'homme au Chili ainsi qu'aux Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies90. Le dialogue institué par le comité avec les Etats permet une confrontation de la législation et de la pratique interne avec les dispositions du Pacte (par exemple, sur le statut de la femme marocaine ; rapport du Maroc, A/37/40, P33 ; voir aussi le rapport de la France, CCPR/C/76/Add.7 du 15 mai 1997)91.

C'est à l'issue de cette procédure que le Comité adresse aux Etats intéressés ses propres observations en notant les aspects positifs, en soulignant ses sujets de préoccupation avant de formuler finalement des recommandations et suggestions à chaque Etat dont le rapport a été présenté et examiné. A en croire le professeur J-Maurice ARBOUR, « toute la philosophie du système repose sur l'établissement et le maintien d'un dialogue constructif et non de juger l'Etat au terme d'un acte d'accusation »92.Par le moyen des « Observations générales » prévues par l'article 41(1) du pacte, le Comité procède ainsi à l'interprétation de chacune des dispositions dudit Pacte, à l'actualisation des interprétations et va même jusqu'à préciser sa pensée relativement à des questions liées à un article particulier.

87 BUENGERTHAL (Thomas) et KISS (Alexandre), Op Cit., p.26.

88 HUARAKA (Tunguru), « les droits civils et politiques », in BEDJAOUI (Mohamed) (Rédacteur général), Droit international. Bilan et perspectives, Tome 2, Paris, Pédone, 1991, p 1148.

89 Document des Nations Unies CCPR/C/1/Add.25 et 40.

90 Documents officiels de l'Assemblée Générale des Nations Unies, 34e session, suppl/N°40 (A/34/40), pp 17-28

91 SUDRE (Frédéric), Op.Cit.,p.497.

92 ARBOUR (J-Maurice), Droit international public, 3e Edition, Québec, Yvon Blais Inc, 1997, pp.371-372.

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Ce rôle que le Comité se reconnaît pour «dire le droit » lui permet non seulement de faire oeuvre d'interprétation mais également de développement des dispositions dont il doit assurer le respect, souligne le professeur Abdelfattah AMOR93. Comme le précise le professeur Maurice GLELE-AHANHANZO, le but des observations générales est de faire bénéficier tous les Etats parties de l'expérience ainsi acquise, pour les inciter à continuer à appliquer le Pacte, d'appeler leur attention sur des insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports, de suggérer certaines améliorations dans la procédure de présentation des rapports, et de stimuler les activités de ces Etats et des organisations internationales qui ont pour objet de promouvoir et de protéger les droits de l'homme94.

Elles précisent la portée et la nature des droits énoncés et leurs modalités d'application et le Comité en fait une utilisation dynamique. Elles apparaissent, dès lors, comme sources de la seule interprétation autorisée du PIDCP et bénéficient d'une autorité morale dont s'est doté le Comité dans l'exercice de sa fonction de contrôle sur plainte parce qu'elles sont faites sans complaisance et sont souvent accablantes (exemple : Nigeria, A/51/40, vol II, 1996)95.

A ce titre, l'interprétation du Pacte à l'aide des observations générales est devenue l'une des tâches les plus importantes du Comité des droits de l'homme.

Les conclusions qui en sont tirées sont les suivantes : les Etats ne sont plus totalement souverains pour interpréter le Pacte, le Comité institué spécialement pour veiller au respect de Pacte est autrement habilité à interpréter et à en définir la portée et les limites, les interprétations sont imputables au Pacte et que les Etats ne peuvent, en conséquence, s'y soustraire à moins d'une réserve jugée acceptable par le Comité lui-même. Ce faisant, le Comité fait oeuvre juridique, ce qui n'est pas sans rappeler celle qu'assure le juge dans le cadre de l'accomplissement de sa fonction et qui lui permet par la technique de l'interprétation de faire, aussi, oeuvre de création de normes96.

Cette belle oeuvre prétorienne apparait ainsi comme l'apport le plus appréciable du Comité à la protection et à la promotion des droits de l'homme. En principe, les Etats parties au Pacte ont l'obligation de soumettre chaque année les rapports au Comité des droits de l'homme pour

93 AMOR (Abdelfattah), « le Comité des droits de l'homme des Nations Unies-Aux confins d'une juridiction internationale des droits de l'homme » In ANDO (Nisuke) (Editor), Towardsimplementinguniversalhumanrights. Festischft for the twenty- fifthanniversary of the humanrightscommitee, vol. 18, The wallenberg Institute HumanRights Library, Leiden/Boston, MartinusNijhoffPublishers, 2004, pp. 49-50.

94 GLELE-AHANHANZO (Maurice), « Un Zoulou au palais Wilson », In ANDO (Nisuke) (Editor), Op.Cit.,p.63.

95 SUDRE ( Frédéric), idem, pp 497-498

96 AMOR (Abdel fattah), Op.Cit, p.51.

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que ce dernier s'acquitte efficacement de ses fonctions en vertu de l'article 40. Cette procédure est présentée par le professeur Patrick WACHSMANN comme la moins contraignante pour les Etats97. Le professeur Jacques MOURGEON98 aborde dans le même contexte en estimant que le moyen d'action de la procédure d'examen du Comité en matière de rapports dus à la négligence ou à la mauvaise volonté des Etats. En effet, le Comité est confronté à un problème de rapports en retard en dépit de l'application des directives révisées pour leur établissement et d'autres améliorations importantes apportées aux méthodes de travail.

Ainsi, chaque année, le Comité dresse dans son rapport à soumettre à l'Assemblée générale de l'ONU un tableau des principaux Etats en retard. Au 31 Juillet 2004, par exemple, il déplore que : « 45 Etats parties au Pacte étaient en retard de présentation de leurs rapports parmi lesquels 18 initiaux. Ce qui l'empêche de s'acquitter convenablement des fonctions de contrôle qui lui incombent et qui l'ont poussé à se réserver la possibilité de rendre publique une liste des Etats en retard à la fin de chacune de ses sessions »99. Dans son rapport annuel 1999, Amnesty International a fustigé que certains Etats continuaient à l'instar des années précédentes, de négliger les obligations nées des traités en s'abstenant à, mettre en oeuvre les recommandations formulées à leur intention sur la situation des droits humains.

Les pays qui devraient soumettre les rapports sont notamment, l'Algérie, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, la France, le Guatemala, Israël, l'Italie, le Japon, le Pérou, le Royaume - Uni et la Tunisie. Pour cette ONG, le Comité des droits de l'homme a souligné, en ce qui concerne les questions relatives à l'application des dispositions du Pacte, que les conditions de détention dans les prisons Japonaises s'apparentaient à un traitement cruel, inhumain ou dégradant et a exhorté ce gouvernement à restreindre le champ d'application de la peine de mort100. L'on comprend donc que « l'obligation de soumettre un rapport à un organe conventionnel n'est pas associée à l'obligation de remédier à toutes les violations dont l'existence pourrait être décelée au cours de l'examen de ce rapport »101.

97 WACHSMANN (Patrick), Libertés publiques, 3e Edition, Paris, Dalloz, 2003, p.220.

98 MOURGEON (Jacques) Cité par TAVERNIER (Paul), « destin du pacte international relatif aux droits civils et politiques vingt ans après son entrée en vigueur » in pouvoir et liberté. Etudes offertes à Jacques MOURGEON, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp.484-485.

99 La Gambie est en tête avec 19 ans de retard pour son deuxième rapport et la Guinée Equatoriale accuse un retard de 15 ans pour son rapport initial. Voir Nations Unies, Rapport du Comité des droits de l'homme, Complément N°40 (A/59/40), Vol. 1, New York, novembre 2004, pp13-16.

100 Amnesty International, rapport 1999, Editions Francophones, p.47.

101 Nations, les Nations Unies et les droits de l'homme, Op.Cit, p.60.

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Mais il est encourageant de constater et de noter qu'un grand nombre d'Etats ont donné la preuve qu'ils prenaient au sérieux leurs obligations au titre des instruments relatifs aux droits de l'homme en modifiant leurs législations ou leurs pratiques pour répondre aux préoccupations du Comité des droits de l'homme. L'autre volet du système de contrôle institué par la Pacte est représenté par les communications ou les plaintes qui donnent au Comité des droits de l'homme la qualité pour connaitre des atteintes précise aux droits énoncés dans le Pacte.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984