B_ La procédure confidentielle : «
Résolution 1503 »
Etablie le 27 mai 1970 par l'ECOSOC, la «
procédure 1503 » (XLVIII) autorise la Sous-commission d'examiner,
sous certaines conditions, des communications présentées par les
personnes physiques et morales et de se livrer à une étude au
fond quand elles « semblent révéler l'existence d'un
ensemble de violations flagrantes et massives des droits de l'homme dont les
preuves font foi ».
L'ensemble de la procédure qui fait l'objet d'un
filtrage politique et juridique est confidentiel. Ici l'examen de la
Sous-commission porte sur des situations et non sur des plaintes individuelles
et les auteurs de la communication ne participent à aucun stade de la
procédure64. Telle que modifiée par la «
Résolution 2000/3 » du 16 juin 2000 du Conseil Economique et social
; l'avantage de la procédure confidentielle est de permettre l'examen
d'un certain nombre de situations qui, pour des raisons politiques, ne peuvent
être prises en compte dans la procédure publique.
63 La Résolution Générale 728
(XXVIII) du 30 juillet 1959 de l'ECOSOC invite le Secrétaire
Générale à dresser une liste de communications
émanant d'individus ou d'ONG se plaignant d'atteintes aux droits de
l'homme. Elle maintient l'anonymat de leur auteur, informe l'Etat
intéressé de ces communications et les soumet à un
comité spécial de la CDH.
64BUENGERTHAL (Thomas) et KISS (Alexandre), La
protection internationale des droits de l'homme, Précis,
Strasbourg/Arlington, N.P. Engel/Kehl, 1991, p.48.
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Toutefois, depuis 1978, la commission déclare en
séance publique les noms des Etats dont la situation a été
examinée. Il se peut également que l'ECOSOC décide seuls,
ou sur recommandation de la commission, de lever le secret une fois que
l'étude d'une situation particulière est terminée. Ceci
s'est produit notamment pour l'Argentine en 1985, des philippines en 1986 et de
l'Haïti en 1987.
Aucun critère précis n'existe pour
déterminer le moment où une situation devrait de la
confidentialité à la publicité.65La
procédure 1503 constitue, en outre, un moyen de pression discret
auprès des gouvernements suspectés de violations graves et
systématiques des droits de l'homme. Elle permet de nouer un dialogue
constructif avec les gouvernements concernés et ouvre une
possibilité d'examen à des doléances pouvant émaner
de n'importe quel pays membre de l'ONU et qui, pour des motifs techniques,
n'auraient peut-être prises en considération dans le cadre des
mécanismes conventionnels.
Lors des cinquante deuxième sessions tenues à
Genève du 18 mars au 26 avril 1996, la CDH a examiné en
séance confidentielle ou privée les situations des violations des
droits de l'homme dans les pays suivants : Albanie, Arabie saoudite, Ouganda en
Tchad, en République Démocratique du Congo, au soudan et en
Syrie66.
En parallèle avec l'examen de situation dans des pays
donnés, la Commission a mis en place un mécanisme permettant
l'examen de certaines violations particulièrement graves des droits de
l'homme dans l'ensemble des pays du monde, à savoir, les
procédures thématiques.
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