B. La réglementation de la vente commerciale
OHADA après 2010
L'Acte Uniforme de 1997, dans un contexte de mondialisation et
de régionalisation, s'est cependant révélé peu
attractif et moins favorable à l'environnement juridique des affaires,
de par la rigidité de ses normes et l'ignorance du secteur informel.
C'est ainsi que le 15 décembre 2010, le Conseil des Ministres des
Etats-membres de l'OHADA, réuni à Lomé (Togo), a
adopté un nouvel AUDCG, en substitution à celui du 17 avril 1997.
Le nouvel Acte Uniforme apporte des innovations en ce qui concerne notamment la
vente commerciale. Celles-ci bouleversent profondément les principes du
droit commun régissant le droit des contrats, d'où son
originalité.
La vente est de loin, le plus courant des contrats commerciaux
et même de tous les contrats conclus. Selon Michel PEDAMON30,
la vente constitue l'instrument par excellence des échanges
économiques. Le législateur communautaire n'a pas défini
la vente ; ce qu'a fait en revanche certaines législations nationales
à l'instar de la RDC. Ainsi, aux termes de l'article 263 du Code Civil
Congolais Livre III, la vente en tant qu' «une convention par laquelle
l'un s'oblige à livrer une choses, et l'autre à la payer
».
29 Art. 203 de l'Acte Uniforme portant sur le droit
commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année
n°23 Décembre 2010.
30 M. PEDAMON, Droit commercial, Dalloz 1994,
n° 574, p. 551.
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Quant à la vente commerciale, elle désigne le
contrat de vente ou de fourniture31 de marchandises entre
commerçants personnes physique ou morales. Mais qu'entendre par
marchandises ? Le législateur OHADA reste davantage muet sur cette
interrogation. Toutefois, si l'on examine l'article 2-e de l'Acte uniforme
relatif aux contrats de transport de marchandises par route(AUCMR), c'est une
définition large 32qui est retenue : la marchandise est
« tout bien mobilier ».
Afin de doter les Etats-parties au Traité d'une
législation moderne, l'AUDCG s'est inspiré de la CIVM. Ce qui
justifie que leurs dispositions sont presque identiques et c'est pourquoi
l'originalité de l'AUDCG s'appréciera seulement vis-à-vis
du droit commun des contrats plus précisément le code civil
congolais des obligations.
Aussi, se pose-t-il la question de savoir : quelle est la
spécificité du droit OHADA de la vente commerciale par rapport au
droit commun ? Cette spécificité se perçoit aussi bien
dans la formation que dans l'exécution du contrat de vente commerciale.
En effet, en ce qui concerne les conditions de formation du contrat notamment
le consentement, le législateur OHADA vient éclairer son
homologue congolais en définissant l'offre et l'acceptation (articles
241 à 247 AUDCG, article 9 à 22 CCC L III). Il précise
également leurs caractères et leurs effets. L'obligation de bonne
foi est exigée dans la formation et l'exécution du contrat dans
l'AUDCG (article 237) alors qu'elle ne l'est que pour l'interprétation
du contrat dans le CCC L III. Mais l'innovation majeure réside dans le
contentieux de l'inexécution du contrat de vente commerciale. En effet
pour gérer les différends, le législateur OHADA a mis en
place des méthodes divergentes en ce sens que d'une part, la mise en
oeuvre de l'exception d'inexécution est encadrée ; d'autre part,
la résiliation unilatérale est permise. Aussi le régime de
responsabilité relatif à la réparation du dommage mis en
place est-il spécial.
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