4. LE TRAVAILEUR
L'article 7 al 1er du code du travail tel que
modifié et complété par la loi n? 16/010 du 15 juillet
2016 définit le travailleur comme toute personne physique en âge
de contracter, quels que soient son sexe, son état civil et sa
nationalité, qui s'est engagée à mettre son
activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la
direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou
privée, dans les liens d'un contrat de travail21.
Pour la détermination de la qualité de
travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur ni de
celui de l'employé.
5. EMPLOYEUR
Au regard du code du travail, l'employeur est toute personne
physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services
d'un ou de plusieurs travailleurs en vertu d'un contrat de
travail22.Il découle de cette définition que
l'employeur peut être une personne physique ou morale.
6. ENTREPRISE
Elle correspond à toute organisation économique,
sociale, culturelle, communautaire, philanthropique, de forme juridique
déterminée, propriété individuelle ou collective,
poursuivant ou non un but lucratif pouvant comprendre un ou plusieurs
établissements23.
En droit du travail, c'est l'ensemble organisé de
personnes et d'éléments corporels et/ou incorporels permettant
l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif
21 Art 7 alinéa 1er
du code du travail tel que modifié et complété par la loi
næ 16/010 du 15 juillet 2016
22 Art 7 alinéa 2 du code du travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
23 Art 7 alinéa 4 du code du travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
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Judiciaire
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[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
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2018-2019
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propre. Plusieurs sociétés juridiquement
distinctes peuvent, au regard du droit du travail, constituer une seule
entreprise24.
7. LA RENUMERATION
Au regard de la révision du code de travail, la
rémunération est la somme représentative de l'ensemble des
gains susceptibles d'être évalués en espèces et
fixés par accord ou par les dispositions légales et
réglementaires qui sont dus en vertu d'un contrat de travail, par un
employeur à un travailleur25.
Elle comprend notamment :
- Le salaire ou traitement;
- Les commissions;
- L'indemnité de vie chère;
- Les primes;
- La participation aux bénéfices;
- Les sommes versées à titre de gratification ou de
mois complémentaires ;
- Les sommes versées pour prestations
supplémentaires ;
- La valeur des avantages en nature ;
- L'allocation de congé ou l'indemnité
compensatoire de congé ;
- Les sommes payées par l'employeur pendant
l'incapacité de travail et pendant la
période précédent et suivant
l'accouchement.
Ne sont pas éléments de la
rémunération :
- Les soins de santé;
- L'indemnité de logement ou le logement en nature ; - Les
allocations familiales légales;
- L'indemnité de transport;
24 Serge GUINCHARD et alii, Lexique des termes
juridiques, éd. Dalloz, Paris, 2018-2019, p.805
25 Art 7 alinéa 8 du code du travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
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ECONOMIQUE]
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- Les frais de voyage ainsi que les avantages accordés
exclusivement en vue de faciliter au travailleur l'accomplissement de ses
fonctions.
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