3. LE CONTRAT DE TRAVAIL
La notion de travail est récente, Auparavant les
relations de travail se nouaient au travers de louage des gens que
prévoyait et prévoit encore l'article 427 du CCLIII. Ce contrat
se dénommait aussi le louage des services ou contrat de
services17.
La nouvelle dénomination « contrat de travail
» résulte du divorce entre le Droit Civil et le Droit Travail.
L'article 7 litera c du code de travail définit le contrat de travail
comme « Toute convention écrite ou verbale par laquelle une
personne, le travailleur, s'engage à fournir à une autre,
l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l'autorité
directe ou indirecte de celui- ci et moyennant rémunération
».
Il ressort de cette définition que le contrat de
travail a pour objet la fourniture du travail et se particularise par la
subordination du travailleur à l'employeur.
14 MEDA Dominique, le travail,
une valeur en voie de disparition, édition ALTA Aubier,
paris, 1995, p.19.
15 Art 2 et 3 du code du travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
16 DEWERPE Alain, histoire du travail,
collection que sais-je ? PUF, paris, juin 2001, p.24.
17 Article 427 du Code civil congolais livre III de
1888.
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ECONOMIQUE]
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Curieusement, le législateur français ne
définit pas le contrat de travail. C'est ainsi que pour suppléer
à ce silence, VENANDET nous renseigne que la jurisprudence
française l'a défini comme « le contrat par lequel une
personne s'engage à effectuer un travail pour le compte et sous la
subordination d'une autre personne, moyennant une rémunération
appelée salaire. » 18
Abordant dans le même sens, CAMERLYNCK écrit :
« le contrat de travail s'analyse en substance comme la convention par
laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la
disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place,
moyennant une rémunération. » 19
1) Dans la même veine, la cour de cassation
française admet qu'il y'a contrat de travail « quand une personne
s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous la subordination
de laquelle elle se place, moyennant rémunération20.
»
2) Il sied ici de relever que ces deux
définitions n'ont pas toujours emporté l'unanimité des
autres auteurs, ainsi que le terme lui-même « contrat de travail
», du fait de la liberté contractuelle qui jalonne tout
contrat.
Ainsi, à notre tour, nous définirons le contrat
de travail comme un contrat synallagmatique à titre onéreux
caractérisé par la fourniture d'un travail en contrepartie d'une
rémunération et par l'existence, dans son exécution, d'un
lien de subordination du travailleur à l'employeur.
Cependant, le contrat de travail se distingue des conventions
collectives par son caractère essentiellement individuel ; alors que les
conventions collectives revêtent un aspect « collectif » au
niveau de l'élaboration et leur application. Le contrat de travail
respecte généralement l'image traditionnelle de la convention de
droit civil librement élaborée par les parties
intéressées ou par l'une d'elles. Cependant, les parties ne sont
pas entièrement libres dans l'élaboration des clauses du contrat,
elles sont tenues obligatoirement par les prescriptions d'ordre
impératif posées par le législateur, mais aussi par les
sources professionnelles dont les conventions collectives
élaborées dans la profession où le travailleur cherche
à s'intégrer. On
18 VENANDET, G., Le droit social,
d'Organisation, Paris, 1993, p. 74.
19 CAMERLYNCK, G.H., Droit du travail : contrat
de travail, Tome I, 2ème Edition, Dalloz, Paris 1982, p. 52.
20 Décision de la cour de cassation
française reprise par Michel MINE et Daniel MARCHAND, le droit du
travail en pratique, 26° éd. Eyrolles, Paris 2014,
p. 151
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se souviendra, en effet, des excès de l'individualisme
libéral qui, sous le couvert de l'autonomie de la volonté,
fermait les yeux à la réalité en considérant le
travailleur placé sur un pied d'égalité avec son
employeur, alors qu'il était obligé de subir impuissant les
conditions de travail qui lui étaient imposées.
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