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De la rupture du contrat de travail pour motif économique en droit congolais.


par MoàƒÂ¯se Ngoy Mulongo
Université de Lubumbashi - Licence 2018
  

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3. LE CONTRAT DE TRAVAIL

La notion de travail est récente, Auparavant les relations de travail se nouaient au travers de louage des gens que prévoyait et prévoit encore l'article 427 du CCLIII. Ce contrat se dénommait aussi le louage des services ou contrat de services17.

La nouvelle dénomination « contrat de travail » résulte du divorce entre le Droit Civil et le Droit Travail. L'article 7 litera c du code de travail définit le contrat de travail comme « Toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne, le travailleur, s'engage à fournir à une autre, l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l'autorité directe ou indirecte de celui- ci et moyennant rémunération ».

Il ressort de cette définition que le contrat de travail a pour objet la fourniture du travail et se particularise par la subordination du travailleur à l'employeur.

14 MEDA Dominique, le travail, une valeur en voie de disparition, édition ALTA Aubier, paris, 1995, p.19.

15 Art 2 et 3 du code du travail tel que modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016

16 DEWERPE Alain, histoire du travail, collection que sais-je ? PUF, paris, juin 2001, p.24.

17 Article 427 du Code civil congolais livre III de 1888.

NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et Judiciaire

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[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
POUR MOTIF ECONOMIQUE]

2018-2019

Curieusement, le législateur français ne définit pas le contrat de travail. C'est ainsi que pour suppléer à ce silence, VENANDET nous renseigne que la jurisprudence française l'a défini comme « le contrat par lequel une personne s'engage à effectuer un travail pour le compte et sous la subordination d'une autre personne, moyennant une rémunération appelée salaire. » 18

Abordant dans le même sens, CAMERLYNCK écrit : « le contrat de travail s'analyse en substance comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. » 19

1) Dans la même veine, la cour de cassation française admet qu'il y'a contrat de travail « quand une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération20. »

2) Il sied ici de relever que ces deux définitions n'ont pas toujours emporté l'unanimité des autres auteurs, ainsi que le terme lui-même « contrat de travail », du fait de la liberté contractuelle qui jalonne tout contrat.

Ainsi, à notre tour, nous définirons le contrat de travail comme un contrat synallagmatique à titre onéreux caractérisé par la fourniture d'un travail en contrepartie d'une rémunération et par l'existence, dans son exécution, d'un lien de subordination du travailleur à l'employeur.

Cependant, le contrat de travail se distingue des conventions collectives par son caractère essentiellement individuel ; alors que les conventions collectives revêtent un aspect « collectif » au niveau de l'élaboration et leur application. Le contrat de travail respecte généralement l'image traditionnelle de la convention de droit civil librement élaborée par les parties intéressées ou par l'une d'elles. Cependant, les parties ne sont pas entièrement libres dans l'élaboration des clauses du contrat, elles sont tenues obligatoirement par les prescriptions d'ordre impératif posées par le législateur, mais aussi par les sources professionnelles dont les conventions collectives élaborées dans la profession où le travailleur cherche à s'intégrer. On

18 VENANDET, G., Le droit social, d'Organisation, Paris, 1993, p. 74.

19 CAMERLYNCK, G.H., Droit du travail : contrat de travail, Tome I, 2ème Edition, Dalloz, Paris 1982, p. 52.

20 Décision de la cour de cassation française reprise par Michel MINE et Daniel MARCHAND, le droit du travail en pratique, 26° éd. Eyrolles, Paris 2014, p. 151

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[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
POUR MOTIF ECONOMIQUE]

2018-2019

se souviendra, en effet, des excès de l'individualisme libéral qui, sous le couvert de l'autonomie de la volonté, fermait les yeux à la réalité en considérant le travailleur placé sur un pied d'égalité avec son employeur, alors qu'il était obligé de subir impuissant les conditions de travail qui lui étaient imposées.

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