2. CRITIQUE ET SUGGESTION
2.1. Critiques
La rupture du contrat de travail pour motif économique
est une thématique que soulevé des grandes difficultés en
droit congolais du travail, même si le législateur en à
déjà jeter un coup d'oeil, c'est-à-dire, même s'il
en a déjà légiféré. Dans cette occurrence,
il sied de souligner que le droit congolais du travail manque de fortes bases,
des fondements solides sur la question du licenciement pour motif
économique, qui apparait largement au détriment du
salarié, dans ce même ordre d'idée nous comprenons que le
législateur congolais n'a pas prévu des mécanismes solides
pour contourner le licenciement des salariés pour motif
économique, parce que plusieurs employeurs le font abusivement. Dans le
cas échéant les conditions prévues dans les dispositions
de l'article 78 du code de travail, notamment la diminution et la
réorganisation de l'établissement demeure moins
appliquées, d'où la difficulté à ce niveau de
l'application et du respect de la loi du travail et de la
sécurité sociale.
En somme le législateur congolais du travail a omis de
prévoir un fondement solide susceptible d'encadrer la question du
licenciement pour motif économique, souvent effectuer abusivement par
certains employeurs véreux. En suite en droit congolais il se pose un
problème de l'application et du respect de la législation sociale
en la matière, comme dit ci-haut.
2.2. Suggestions
A titre de suggestion, il s'avère impérieux de
souligner que le sujet autour duquel nous avons gravité, intitule «
de la rupture du contrat de travail pour motif économique »
soulevé des grands problèmes que nous avons soulevé dans
les chapitres tout comme dans la critique. Compte tenu des grandes et graves
conséquences qu'engendre la question du licenciement pour motif
économique, nous disons que le législateur congolais doit
renforcé les mécanismes susceptibles de contournés le
licenciement pour motif économique, dans la mesure ou plusieurs
employeurs le font abusivement, c'est-à-dire sans respecter les
conditions prévues à l'article 78 du code du travail, notamment
la réorganisation et la diminution de l'activité de l'entreprise
( l'établissement) ; pour se faire le législateur congolais, doit
renforcé la mesure du reclassement, parce qu'elle demeure
inaperçu dans le code du travail à l'article susvisé.
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
59
[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
|
2018-2019
|
En définitive, nous suggérons au
législateur d'en créer un fondement solide susceptible de lutter
contre les abus et la mauvaise foi des employeurs lors du licenciement pour
motif économique. Quant aux autorités du pays, celles-ci doivent
veiller à l'observation de l'application de la législation
sociale par les employeurs, dans la procédure du licenciement pour motif
économique.
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
60
[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
|
2018-2019
|
|