4. Le licenciement pour motif économique sous
l'OHADA
110 Michel Mine et Daniel Marchand, Op. Cit., p.268.
111 Ibidem
112 Article 4 de l'arrêté ministériel n°
12/CAB MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités de
licenciement des travailleurs
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Judiciaire
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[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
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La lecture de l'article 110 de l'acte uniforme de l'OHADA
portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif du
30 janvier 2012 dispose que lorsque des licenciements pour motif
économique présentent un caractère urgent et
indispensable, le syndic peut être autorisé à y
procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue
par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition
contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux
indemnités liées à la résiliation du contrat de
travail.
Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit
l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du
travail applicable.
Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des
travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les
emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes
professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise,
l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du
droit du travail applicable.
En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic
informe, par écrit, les délégués du personnel des
mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des
travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les
critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel
doivent répondre, par écrit, sous huit jours.
L'employeur doit communiquer à l'Inspection du travail
sa lettre de consultation des délégués du personnel et la
réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci
n'ont pas répondu dans le délai de huitaine.
Et l'article 111 ajoute que l'ordre des licenciements
établi par le syndic, l'avis des délégués du
personnel s'il a été donné et la lettre de communication
à l'Inspection du travail sont remis au Juge commissaire.
Le Juge-commissaire autorise les licenciements
envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent
nécessaires au redressement de l'entreprise, par décision
signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et
au contrôleur représentant les travailleurs s'il en est
nommé.
La décision autorisant ou refusant les licenciements
est susceptible d'opposition dans les quinze jours de sa signification devant
la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa
décision sous quinzaine.
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Judiciaire
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ECONOMIQUE]
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La décision de la juridiction compétente est sans
appel
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