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De la rupture du contrat de travail pour motif économique en droit congolais.


par MoàƒÂ¯se Ngoy Mulongo
Université de Lubumbashi - Licence 2018
  

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4. Le licenciement pour motif économique sous l'OHADA

110 Michel Mine et Daniel Marchand, Op. Cit., p.268.

111 Ibidem

112 Article 4 de l'arrêté ministériel n° 12/CAB MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités de licenciement des travailleurs

NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et Judiciaire

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[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
POUR MOTIF ECONOMIQUE]

2018-2019

La lecture de l'article 110 de l'acte uniforme de l'OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif du 30 janvier 2012 dispose que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail.

Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.

Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.

En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous huit jours.

L'employeur doit communiquer à l'Inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de huitaine.

Et l'article 111 ajoute que l'ordre des licenciements établi par le syndic, l'avis des délégués du personnel s'il a été donné et la lettre de communication à l'Inspection du travail sont remis au Juge commissaire.

Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au redressement de l'entreprise, par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant les travailleurs s'il en est nommé.

La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.

NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et Judiciaire

55

[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
POUR MOTIF ECONOMIQUE]

2018-2019

La décision de la juridiction compétente est sans appel

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