SECTION 2 : DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
1. Notions
Le licenciement pour motif économique en RDC a pour
base les article 110 à 111 de l'acte uniforme de l'OHADA portant
Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif du 30
janvier 2012, AUPC en sigle ainsi que l'article 78 de la loi N°015-2002
portant code du travail tel modifié et complété par la loi
N016/010 du 15 juillet 2016 ainsi que l'arrêté ministériel
n°12/CAB.MIN/ETPS/038/08 du 08 août 2008 portant interdiction
provisoire de licenciement massif des travailleurs par les inspecteurs du
travail, venu en modification de l'arrêté
n°12/CAB.MIN/TPS/016/2005 du 02 octobre 2005 fixant les modalités
de licenciement des travailleurs.
Ces textes, malgré leur multiplicité n'en
fournissent pourtant pas de définition. Il nous faut pour en permettre
une meilleure appréhension recourir à la doctrine. Mais il est
difficile de définir le licenciement pour motifs économiques si
l'on ne s'accorde pas sur ce qu'est le licenciement.
107 KALUNGA TSHIKALA Victor, Op., Cit., p. 109.
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ECONOMIQUE]
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En effet, Constitue un licenciement pour motif
économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié
résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une
modification, refusé par le salarié, d'un élément
essentiel du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur et
consécutive notamment à des difficultés économiques
ou à des mutation technologique108.
Cette définition basée sur le droit
français a l'avantage d'avoir énumérer les
différents cas pouvant constituer le motif économique les motifs
économiques.
En RDC, le caractère économique du motif du
licenciement est appréciable sur base d'éléments de fait
d'un cas à un autre. Cependant, l'article 78 du code du travail essaie
d'en fournir une énumération non exhaustive lorsqu'il dispose que
: « L'employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs membres de
son personnel pour des raisons économiques, notamment la
diminution de l'activité de l'établissement et la
réorganisation intérieure, doit respecter l'ordre des
licenciements établi en tenant compte de la qualification
professionnelle, de l'ancienneté dans l'établissement et des
charges de famille du travailleur.»
Partant de cela il n'est pas difficile de constater qu'un
licenciement massif soit ordonné sur base d'une mutation technologique
ou d'une automatisation du travail grâce à la robotique.
L'arrêté ministériel
n°12/CAB.MIN/TPS/016/2005 du 02 octobre 2005 fixant les modalités
de licenciement des travailleurs distingue le licenciement fondé sur les
nécessités de fonctionnement de l'entreprise de celui
fondé sur des raisons économiques. Cette distinction est
également consacrée par l'article 62 in fine du code du travail
qui dispose que: « Toute résiliation à l'initiative de
l'employeur d'un contrat à durée indéterminée,
fondée sur les nécessités du fonctionnement de
l'entreprise, de l'établissement ou du service, est soumise aux
conditions qui seront définies par un arrêté du Ministre
ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions
».
108 Michel Mine et Daniel Marchand, Droit du travail en
pratique, vingt-sixième édition, EYROLLES,
paris,2014, p.265.
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ECONOMIQUE]
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En fait, au sens de cet article, il appartient au chef
d'entreprise de prendre toutes mesures propres à assurer la bonne marche
de son entreprise et en conséquence de prononcer le licenciement
répondant à cet objectif109.
Il s'avère cependant que cette distinction est inutile
puisque les nécessités de fonctionnement d'une entreprise sont
intimement liées à son économie. Ainsi seul le motif
économique vaut.
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