SECTION 3 : LES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT DE
TRAVAIL
La formation du contrat de travail obéit aux
règles de droit commun concernant tous les contrats. C'est que, à
l'instar d'autres contrats, il se soumet à des règles de fond et
de forme qui s'expliquent tant par le droit commun des obligations que par des
règles propres.
1. CONDITIONS DE FONDS.
En ce qui concerne les conditions de fond pour l'existence du
contrat de travail, nous avons : le consentement, la capacité de
conclure un contrat de travail, un objet certain et une cause licite,
l'aptitude au travail.
1) Le consentement des parties a) Le
consentement
Comme dans toute convention, le consentement des parties est
fondamental dans la formation du contrat de travail, l'époque du travail
forcé ou asservi étant révolue.
90 Art 52 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
91 Art 53 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
92 MUKADI BONYI, Op. Cit., p.142.
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Ce consentement émane de l'employeur et du travailleur.
Il doit être donné librement par une personne physique, au moins
de la part du salarié, lequel sera tenu d'exécuter
personnellement sa prestation car le contrat de travail est contracté
intuitu personae.
Il n'y a aucune exigence de forme, encore faut-il que le
consentement soit libre, personnel, exempt de tout vice et définitif.
A en croire LUWENYEMA LULE, « il ne s'agit pas à
proprement parler d'un accord de consentement, librement débattu entre
les parties, mais plutôt d'une adhésion du travailleur aux
conditions de travail que lui impose l'employeur »93.
En effet, l'on peut facilement remarquer dans la pratique que
le travailleur n'exprime pas librement son consentement. Il est placé
devant une alternative à prendre ou à laisser : ou bien il
adhère aux conditions préétablies par l'employeur et signe
le contrat, ou bien il ne les accepte pas et n'a pas par conséquent le
temps de s'engager.
b) Le caractère personnel et provisoire du consentement
- Nécessité du consentement personnel du
salarié. Il est donc mis en exergue ; ici, l'aptitude pour le
salarié à donner son consentement. Ainsi, le contrat de travail
ne peut se former qu'entre un employeur et une personne physique (doctrine).
- Nécessité de consentement exempt de vice.
- Nécessité de consentement définitif. Au
caractère définitif se rattache le problème de
l'engagement à l'essai (art. 43 de la loi n° 15 portant code du
travail).
L'intérêt de la clause d'essai réside en
ce que l'essai permet à l'employeur de porter un jugement
éclairé sur la compétence et l'aptitude du salarié
à tenir l'emploi ; pendant cette période, le travailleur
vérifiera si la tâche lui confiée lui convient.
1. La capacité de conclure un contrat de travail
93 LUWENYEMA LULE, Op., cit., p.113.
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La capacité est l'aptitude qu'à une personne
à être titulaire des droits et à les exercer. L'article 23
du code civil congolais livre III énonce que : « toute personne
peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la
loi ».
Concernant les incapables, notons que le droit du travail
à ses particularités. La loi n° 16/010 du 15 juillet 2016
portant code du travail réglemente la question de la capacité de
contracter au chapitre II, lequel ne comprend qu'un seul article, l'article
6.
L'alinéa 1er de cet article dispose : « La
capacité d'une personne d'engager ses services est régie par la
loi du pays auquel elle appartient ou à défaut de
nationalité connue par la loi congolaise ».
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 16/010 de 2016, la
capacité de contracter est fixé à dix-huit ans sous
réserve des dispositions suivantes :
Une personne âgée de 15 ans ne peut être
engagée ou maintenue en service, même comme apprentie, que
moyennant dérogation expresse du président du tribunal de paix,
après avis psycho-médical d'un expert et l'inspecteur ;
Une personne âgée de 16 ans a moins de 18 ans ne
peut être engagée ou maintenue en service que pour
l'exécution des travaux légers et salubres prévus par un
arrêté du ministre du ayant le travail et la prévoyance
sociale dans ses attributions.
L'opposition de l'inspecteur du travail et de
l'autorité parentale ou tutélaire à la dérogation
prévue au point 1 ci-dessus peut être levée par le
président du tribunal de paix lorsque les circonstances ou
l'équité le justifient.
2. Un objet certain et une cause licite
La prestation du travail moyennant rémunération
constitue l'objet du contrat du travail. Quant à la cause, rappelons que
dans tout contrat synallagmatique, il y a interdépendance des
obligations des parties. La cause est ainsi l'exécution de la prestation
d'une partie par l'autre, en l'occurrence obtenir l'exécution du travail
pour l'employeur et recevoir la rémunération pour le
travailleur.
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Les obligations des parties doivent pour ce faire
revêtir un caractère licite ou moral, c'est-à-dire,
qu'elles doivent être conformes à la loi et non contraires
à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
En dehors des conditions de fond ci-haut parcourues, le
contrat de travail requiert également l'aptitude au travail.
3. L' aptitude au travail
L'aptitude au travail est une condition particulière
pour qu'une personne engage valablement ses services. Cette exigence
constituerait une limitation à la capacité d'exercice des
travailleurs avec la production préalable d'un certificat d'aptitude au
travail, établi par le médecin agréé par
l'employeur.
Elle est néanmoins justifiée par la
nécessité de faire subir au candidat, un examen médical
avant l'embauche afin de déterminer s'il est physiquement apte à
exercer le travail envisagé94.
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