6.2. Obligations du travailleur
12)Il nous revient des articles 50 à 52 du code du
travail que le travailleur est soumis diverses obligations :
> Le travailleur a l'obligation d'exécuter
personnellement son travail, dans les conditions, au temps et au lieu
convenus;
> Il doit agir conformément aux ordres qui
lui sont donnés par l'employeur ou son préposé, en vue de
l'exécution du contrat;
> Il doit respecter les règlements
établis pour l'établissement, l'atelier ou le lieu dans lequel il
doit exécuter son travail;
> Il doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire
soit à sa propre sécurité soit à celle de ses
compagnons ou des tiers;
> Il doit respecter les convenances et les bonnes
moeurs pendant l'exécution du contrat et traiter avec
équité les travailleurs placés sous ses
ordres;
> Le travailleur a l'obligation de restituer en bon
état à l'employeur les marchandises, produits, espèces, et
d'une façon générale, tout ce qui lui a été
confié et
> Il doit garder les secrets de fabrication ou
d'affaires de l'entreprise et s'abstenir de se livrer ou de collaborer à
tout acte de concurrence déloyale, même après expiration du
contrat.
13) Toutes ces obligations légales peuvent se
résumer en trois grandes obligations que sont : fournir le travail
convenu, prester correctement et être loyal.
84 LUWENYEMA Lule, précis de droit du
travail zaïrois, éd. LULE, Kinshasa, 1987,
p.155.
85 Art 86 et 114 du code de travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
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[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
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2018-2019
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Le travailleur contracte envers l'employeur l'obligation de
fournir le travail convenu, l'obligation de presté correctement et
l'obligation de loyauté86.
L'article 50 du code d travail dispose à ce sujet que
« le travailleur a l'obligation d'exécuter personnellement son
travail dans les conditions, au temps et au lieu convenus, il doit agir
conformément aux ordres qui lui sont données par l'employeur ou
son préposé en vue de l'exécution du contrat et celui-ci
doit respecter les règlement établis pour l'établissement,
l'atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail
»87.
Le travailleur doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire
soit à sa propre sécurité soit à celle de ses
compagnons ou des tiers.
Il doit respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant
l'exécution du contrat et traiter avec équité les
travailleurs placés sous ses ordres88.
Le salarié est tenu de fournir à l'employeur un
travail convenable, c'est-à-dire non défectueux et correspondant
à ses aptitudes et qualifications.
Le travailleur est tenu de servir l'employeur avec
fidélité, dévouement, dignité et
intégrité. Il est également dans l'obligation de garder le
secret professionnel et de fabrique de l'employeur et de ne pas exercer les
mêmes activités que lui.
De plus, il doit restituer les outils et les biens qu'il a
reçus pour prester exclusivement pour son employeur89.
Le travailleur a l'obligation de restituer en bon état
à l'employeur les marchandises, produits, espèces, et d'une
façon générale, tout ce qui lui a été
confié.
Il n'est tenu pour responsable ni des
détériorations, ni de l'usure dues à l'usage normal de la
chose, ni de la perte fortuite. Il doit garder les secrets de fabrication ou
d'affaires de
86 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op. Cit., p.188.
87 Art 50 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
88 Art 51 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
89 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op. Cit., p.195.
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Judiciaire
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[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
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l'entreprise et s'abstenir de se livrer ou de collaborer
à tout acte de concurrence déloyale, même après
expiration du contrat90.
Le salarié a l'obligation de ne faire concurrence
à l'employeur, d'où il ne peut pas, pendant l'exécution du
contrat, entreprendre les mêmes activités que l'employeur. Mais
l'article 53 du code du travail autorise l'inclusion dans le contrat du travail
la clause de non concurrence qui produira effet après la rupture du
contrat91.
Ainsi, l'interdiction ne joue que si l'activité de
l'ancien salarié et susceptible d'infligé un préjudice
à l'employeur qui l'a quitté92. En absence du
préjudice la clause de non concurrence ne s'applique pas.
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