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De la rupture du contrat de travail pour motif économique en droit congolais.


par MoàƒÂ¯se Ngoy Mulongo
Université de Lubumbashi - Licence 2018
  

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6.2. Obligations du travailleur

12)Il nous revient des articles 50 à 52 du code du travail que le travailleur est soumis diverses obligations :

> Le travailleur a l'obligation d'exécuter personnellement son travail, dans les conditions, au temps et au lieu convenus;

> Il doit agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par l'employeur ou son préposé, en vue de l'exécution du contrat;

> Il doit respecter les règlements établis pour l'établissement, l'atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail;

> Il doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons ou des tiers;

> Il doit respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat et traiter avec équité les travailleurs placés sous ses ordres;

> Le travailleur a l'obligation de restituer en bon état à l'employeur les marchandises, produits, espèces, et d'une façon générale, tout ce qui lui a été confié et

> Il doit garder les secrets de fabrication ou d'affaires de l'entreprise et s'abstenir de se livrer ou de collaborer à tout acte de concurrence déloyale, même après expiration du contrat.

13) Toutes ces obligations légales peuvent se résumer en trois grandes obligations que sont : fournir le travail convenu, prester correctement et être loyal.

84 LUWENYEMA Lule, précis de droit du travail zaïrois, éd. LULE, Kinshasa, 1987, p.155.

85 Art 86 et 114 du code de travail tel que modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016

NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et Judiciaire

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[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
POUR MOTIF ECONOMIQUE]

2018-2019

Le travailleur contracte envers l'employeur l'obligation de fournir le travail convenu, l'obligation de presté correctement et l'obligation de loyauté86.

L'article 50 du code d travail dispose à ce sujet que « le travailleur a l'obligation d'exécuter personnellement son travail dans les conditions, au temps et au lieu convenus, il doit agir conformément aux ordres qui lui sont données par l'employeur ou son préposé en vue de l'exécution du contrat et celui-ci doit respecter les règlement établis pour l'établissement, l'atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail »87.

Le travailleur doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons ou des tiers.

Il doit respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat et traiter avec équité les travailleurs placés sous ses ordres88.

Le salarié est tenu de fournir à l'employeur un travail convenable, c'est-à-dire non défectueux et correspondant à ses aptitudes et qualifications.

Le travailleur est tenu de servir l'employeur avec fidélité, dévouement, dignité et intégrité. Il est également dans l'obligation de garder le secret professionnel et de fabrique de l'employeur et de ne pas exercer les mêmes activités que lui.

De plus, il doit restituer les outils et les biens qu'il a reçus pour prester exclusivement pour son employeur89.

Le travailleur a l'obligation de restituer en bon état à l'employeur les marchandises, produits, espèces, et d'une façon générale, tout ce qui lui a été confié.

Il n'est tenu pour responsable ni des détériorations, ni de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte fortuite. Il doit garder les secrets de fabrication ou d'affaires de

86 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op. Cit., p.188.

87 Art 50 du code de travail tel que modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016

88 Art 51 du code de travail tel que modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016

89 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op. Cit., p.195.

NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et Judiciaire

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[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
POUR MOTIF ECONOMIQUE]

2018-2019

l'entreprise et s'abstenir de se livrer ou de collaborer à tout acte de concurrence déloyale, même après expiration du contrat90.

Le salarié a l'obligation de ne faire concurrence à l'employeur, d'où il ne peut pas, pendant l'exécution du contrat, entreprendre les mêmes activités que l'employeur. Mais l'article 53 du code du travail autorise l'inclusion dans le contrat du travail la clause de non concurrence qui produira effet après la rupture du contrat91.

Ainsi, l'interdiction ne joue que si l'activité de l'ancien salarié et susceptible d'infligé un préjudice à l'employeur qui l'a quitté92. En absence du préjudice la clause de non concurrence ne s'applique pas.

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