6. Obligations des parties découlant du contrat de
travail
Le contrat de travail valide a pour effet de créer des
obligations dans le chef de l'employeur et du travailleur. Les obligations du
premier constituent les droits du second et vice-versa80.
6.1. Obligations de l'employeur
9) Au regard de l'article 55 du code du travail certaines
obligations pèsent sur
l'employeur dans l'exécution du contrat de
travail, il s'agit notamment de :
o L'employeur doit fournir au travailleur l'emploi
convenu et ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus ; il est
responsable de l'exécution du contrat de travail passé par toute
personne agissant en son nom.
o Il doit diriger le travailleur et veiller à
ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables, tant au point
de vue de la sécurité que de la
79 Articles 40-42, 44 et 45 du Code du Travail tel
que modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
80 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Droit congolais de
relation de travail, éd. Connaissance du droit,
Kinshasa, Avril 2017, p.151.
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
40
[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
|
2018-2019
|
|
santé et la dignité du
travailleur.
o Il doit accorder au travailleur, désigné
juge assesseur du tribunal du travail, la dignité et le temps
nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.
o Il doit tenir, à la disposition des
représentants des travailleurs au sens de l'article 255, un exemplaire
du présent code pour consultation.
o L'employeur supporte la charge résultant du
transport des travailleurs de leur résidence à leurs lieux de
travail et vice versa.
10) Notons toutefois que le législateur a omis
de mentionner la rémunération ainsi que les frais de santé
du travailleur et des membres de sa famille, qui pourtant sont des obligations
fondamentales qui pèsent sur l'employeur.
11) En bref toutes ces obligations peuvent se
résumer en quatre grandes obligations que sont: l'obligation de fournir
le travail convenu, l'obligation de payer la rémunération,
l'obligation d'assurer le transport du travailleur ainsi que l'obligation de
soigner le travailleur.
L'employeur doit fournir au travailleur l'emploi convenu et
ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus ; il est responsable de
l'exécution du contrat de travail passé par toute personne
agissant en son nom81.
Il doit diriger le travailleur et veiller à ce que le
travail s'accomplisse dans des conditions convenables, tant au point de vue de
la sécurité que de la santé et la dignité du
travailleur. Il doit accorder au travailleur, désigné juge
assesseur du tribunal du travail, la dignité et le temps
nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Ce temps est
considéré et rémunéré comme temps de
travail.
Il doit tenir, à la disposition des
représentants des travailleurs au sens de l'article 255, un exemplaire
du présent code pour consultation82.
L'employeur supporte la charge résultant du transport
des travailleurs de leur résidence à leurs lieux de travail et
vice versa83.
81 Art 55 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
82 Art 255 du code de travail tel que modifié
et complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
83 Art 56 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
41
[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
|
2018-2019
|
L'employeur a l'obligation de faire travailler le
salarié de lui payer la rémunération, d'assurer son
transport et de le soigner avec les membres de sa famille.
Et le travail à attendre du salarié doit
être proportionné à ses aptitudes médicales et
intellectuelles et sa charge de travail ne doit pas être
démesuré84.
L'employeur a l'obligation de rémunérer les
travailleur, cette obligation qui doit figurer dans le contrat de travail et
fait également Object des articles 86 à 114 du code du
travail85.
|