SECTION 3 : DIFFERENCE ENTRE LE CONTRAT DE TRAVAIL ET
LES CONTRATS VOISINS
Le contrat du travail diffère du contrat d'entreprise,
du contrat de mandat et du contrat de société.
1. Le contrat d'entreprise
L'article 372 du code civile livre III définit le
contrat d'entreprise comme une convention, un contrat par lequel une des
parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix
convenu entre elles.
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Judiciaire
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Il s'agit d'un contrat par lequel un entrepreneur locateur
d'ouvrage s'engage moyennant rémunération à
exécuter pour un autre, le client ou maître d'ouvrage, le travail
de façon indépendante et sans
représentant61.
Cette définition fait ressortir l'élément
travail qui se retrouve aussi dans le contrat du travail. A quel niveau se
situe la différence entre ces deux contrats?
La différence entre ces deux contrats est dans le fait
que dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur preste ses services de
manière indépendante c'est à dire il ne preste pas sous
l'autorité du client alors que c'est l'inverse qui se réalise
dans le contrat de travail.
Il est vrai que l'entrepreneur reçoit des directions du
client, il s'agit des directives et non des ordres et instructions. De plus,
l'entrepreneur s'oblige à fournir le produit du travail et non le
travail. Dans cette optique son obligation est de résultat et non une
obligation de moyen par opposition à l'obligation de travailleur qui est
un principe de moyen.
Cela a pour conséquence que la
rémunération de l'entrepreneur est liée au résultat
alors que celle du travailleur est indépendante du résultat
étant donné qu'il est payé en fonction du temps. Par
ailleurs, le contrat d'entreprise peut sous - traiter, c'est qui n'est pas le
cas pour le contrat du travail.
2. Le contrat de mandat
L'article 526 du code civil congolais livre III définit
le contrat de mandat comme un acte par lequel une personne donne à une
autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. C'est un
contrat conclu entre un mandant qui veut faire quelque chose et un mandataire
à qui l'on veut donner le droit de faire c'est quelque chose. Le
mandataire n'est pas sous l'autorité du mandant dans sa conduite
générale62.
61 COLLART DUTILLEUL
François et DELEBECQUE Philippe, le contrats civils et
commerciaux, Dalloz, paris, 1991, p. 478.
62 COLLART DUTILLEUL François
et DELEBECQUE Philippe, Op. Cit., p. 425.
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Chargé d'accomplir des actes juridiques, le mandataire
réalise ce qui lui est demandé de faire, toute fois il doit avoir
un pouvoir d'initiative63 sinon il apparait comme un
travailleur64.
Le contrat de mandat porte sur les actes juridiques alors que
le contrat de travail porte sur les actes matériels65.
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