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De la rupture du contrat de travail pour motif économique en droit congolais.


par MoàƒÂ¯se Ngoy Mulongo
Université de Lubumbashi - Licence 2018
  

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1.4. Genèse et historique du droit du travail

Le droit du travail congolais à l'instar des droits Africains en général, s'est développé à travers différentes phases. Il a évolué de travail asservi à celui du travail libre, consacré par la législation actuelle.

Pour des raisons purement méthodologiques liées aux contingences historiques et politiques, les périodes du droit du travail selon son histoire peuvent s'analyser en trois périodes notamment : la période coloniale, précoloniale et postcoloniale40.

- La période précoloniale et coloniale

L'existence de la législation du travail corollaire à l'occupation du Congo par le belge, avant cette occupation, les relations du travail étaient régies par les usages et le travail s'effectue normalement dans la classe familiale.

Le droit du travail en dehors du clan ou de la famille est né au XVIIe siècle et XVIIIe siècle par le système d'esclavage qui était constitué comme moyen de procurer la main d'oeuvre41.

39 BROSSEL. C : Le décret du 25.06.1949 sur le contrat d'emploi au Congo belge établissement EMILE Bruylant, Bruxelles, 1949, p.276

40 TSHIZANGA MUSHIPANGU, op.cit.

41 Idem

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L'histoire nous enseigne que dans la période avant l'indépendance, le droit du travail est passé par le travail asservi au travail libre avant de revêtir son aspect moderne actuel42. Il est établi à l'unanimité que l'esclavage est né du problème de main d'oeuvre43. GONIDEC nous révèle que l'introduction de la culture de la canne à sucre aux Antilles, au milieu de 17è siècle eut pour conséquence directe de susciter une grosse demande de travailleurs44.

Les planteurs ne pouvaient les recruter parmi les européens, inaptes au travail pénible des plantations ni parmi les autochtones refoulés ou décimés par l'occupation. La solution appliquée, dès le début du 16é siècle, par les Espagnols, imités rapidement par toutes puissances européennes, fut l'exportation des noirs d'Afrique, véritable crime lèse-humanité. Ainsi, les nécessités économiques déterminèrent l'état social des noirs pendant deux siècles.

Il n'est rien qui contribue d'avantage à l'augmentation des colonies et à la culture des terres que le laborieux travail des nègres, déclarait un arrêt du conseil de l'Etat français du 16 février 167045.

Pendant cette période, les portugais qui quittèrent le zaïre se retirèrent dans l'ile tropicale et inhabitée de Sao-tomé à 960 km au nord-est du zaïre, où ils se mirent à cultiver la canne à sucre. Abordant, de temps à autre, sur le continent, vers 1500, pour acheter de la main-d'oeuvre esclave destinée à leurs plantations, ils trouvèrent parmi les réfugiés Mani Congo des fournisseurs empressés46.

A la fin du 18é siècle le Portugal continuait à se livrer à la traite des esclaves au zaïre en vue de l'exploration vers les plantations de cannes à sucre aux Antilles. Les conséquences de cette gigantesque ponction démographique sans précédent se traduisent par une soustraction brutale des forces de travail puisqu'on prenait les hommes et les femmes des forces de l'âge.

42 P.F. GONIDEC, Traité de droit du travail des Territoires d'outre-mer, pp.21à71.

43 LUWENYEMA LULE, Précis de Droit du Travail Zaïrois, éd. LULE, Kinshasa, 1989, p20.

44 P.F GONIDEC, Op., cit., p.20.

45 DAPESTRE clamait déjà dans son ouvrage, Minerai noir : « Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement taire par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne restât plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir »

46 IEDNEDNER, L'Afrique noire avant la colonisation, Nouveaux Horions, E16, p.59.

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Les migrations de populations affolées fuyant les razzias développèrent une instabilité qui devait troubler les bases mêmes de la nation47.

Eu égard à ce qui précède, l'opinion internationale n'a pas cédé à désapprouver l'esclavage. Une première phase du déclin de l'esclavage se traduit sur le plan international par des déclarations de principe des puissances sur la nécessité d'abolir la traite des noirs sans qu'aucune d'elles ne prenne d'engagement précis .Il y a à titre d'exemples, le traité de paris du 30 mai 18I4 proclamant la nécessite d'un accord entre les puissances pour abolir la traite des noirs ,la déclaration de Vienne de 8 février 1815 condamnant la traite d'une façon générale et le traite de Paris du 20 novembre 1815 condamnant ainsi la traite48.

Il faudra attendre 1885 pour que les dispositions soient prises sur le plan international contre la traite des noirs qui se faisait par voie de terre. En effet, des contrats bilatéraux, signés entre la France et l'Angleterre, avaient déjà prévu un droit de visite des navires qui permettaient de contrôler la traite sur mer49.

L'acte général de Berlin du 20 février 1885, signé par quinze Puissances, prend des résolutions générales pour la réduction de la traite des esclaves, notamment par la fermeture de bassin conventionnel du zaïre au marché et au transit des esclaves. L'acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890 prend des dispositions tendant à assurer un contrôle efficace de la traite des noirs sur mer ou sur terre.

A la fin de première guerre mondiale, et en remplacement des deux Actes généraux précités, fut signée la convention de Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 en ces termes dans ces articles 11al.1 Sur l'esclavage :

« Les hautes parties contractantes exerçant les droits de souveraineté ou une autorité dans les territoires africains continueront à veiller la conservation des populations indigènes ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles ; elles s'efforceront, en particulier, d'assurer la suppression complète de l'esclavage sous toutes formes et la traite des noirs, sur terre et sur mer ».

47 FALMAGNE ETIENNE : Code du travail du Katanga, société d'étude juridique du Katanga, Elisabeth ville 1963. p.523.

48 COLLIARD, Droit international et historique diplomatique, 2é édition, p.51.

49 Convention du 30 novembre 1831, Traité du 20 décembre 1841, Convention du 29 Mai 1845.

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Nous constatons que la convention de Saint-Germain à la Haye contient la promesse des Puissances signataires de lutter contre l'esclavage sous toutes ses formes. Mais cette convention n'a pas prévu des moyens susceptibles de réaliser ce but. C'est ainsi qu'il est recommandable de recourir à d'autres actes internationaux.

Par sa convention adoptée le 25 septembre 1926, la société des Nations s'engage à supprimer l'esclavage sous toutes ses formes de manière progressive et aussitôt que possible.

L'interdiction de l'esclavage est reprise dans l'article 4 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans la Convention Européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950.

Le travail forcé trouve sa source dans les indes néerlandaises où le gouverneur général Van der Bosch, pour répondre à un besoin croissant de main-oeuvre, a dû y recourir pour les travaux d'intérêt général « construction des routes, des ponts et des voies ferrées » et pour la mise en valeur des cultures d'exportation « café, tabac, coton ».

L'autorité coloniale devait bien vite recourir aux mêmes procédés au zaïre pour fournir aux sociétés privées la main-d'oeuvre nécessaire à leur fonctionnement.

Monsieur LOUWER, membre du conseil colonial belge, faisait remarquer que la contrainte des indigènes au travail était due à la prolifération des entreprises européennes sous le régime de grandes concessions. A lui d'ajouter : « il est impossible, à l'heure actuelle, de concevoir la génération de ces installations dans le travail obligatoire »50.

Le travail forcé a donc été utilisé par l'administration coloniale dans l'intérêt des sociétés privées et dans celui des collectivités publiques. Le recrutement de la main-d'oeuvre fut interdit ; On recrutait des régions entières pour les chantiers des chemins de fer. Les sociétés privées et les compagnies concessionnaires achetaient aux chefs arabes des esclaves qui venaient d'être capturés. Ils existaient aussi des marchands de main-d'oeuvre qu'on appelait des « contra tors » et qui étaient munis d'un permis de recrutement.

Ils étaient dirigés de corrompre les chefs et employaient des méthodes persuasives, comme la violence, pour obtenir l'enrôlement volontaire des hommes. C'est ainsi que dans les

50 J. NININE, La main-d'oeuvre indigène dans les colonies africaines, thèse, paris ,1932

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villages, l'annonce d'un blanc provoquait la fuite51. Les déplacements des populations faisaient des régions basses vers les plateaux miniers dans l'actuelle région du Shaba. Vers les années 1910 on améliora les méthodes de recrutement pour répondre aux besoins de plus en plus pressants de grandes sociétés minières. On cherche à mieux organiser les transferts de la main-d'oeuvre afin de limiter les pertes en vies humaines, pertes toujours couteuses pour les employeurs.

Il a aussi à travers tous les coins de la République, une autre forme de travail forcé par des prestations en nature imposées aux indigènes. Ces prestations concernaient généralement les travaux d'hygiène, d'entretien des ouvrages publics, de débroussement, voire des cultures obligatoires52.

Cette forme de travaux forcés a pu assurer le développement des cultures d'exploitation « café, arachides, coton, etc.... », parfois au détriment des cultures vivrières.

Le travail forcé a fait l'objet de nombreux abus dénoncée à la fin du 19e siècle. On n'`a pas tardé à montrer les inconvénients au point de vue social et économique du système.

Le mauvais rendement du travail forcé par rapport au travail libre a été aussi souligné. Du point de vue psychologie le travail forcé était ressenti par les autochtones comme la manifestation de la politique d'assujettissement.

La société des nations s'est procurée du travail forcé dès 1920.Les résolutions adoptées par son Assemblée Générale le 25 septembre 1926 condamnant le travail forcé par des fins d'intérêt privé.

L'action de l'Organisation Internationale du Travail devait aboutir à la convention no 29 juin 1930 qui ne tôlerait le travail forcé que pour des fins publiques et encore à certaines conditions. Le travail forcé au profit des particuliers a été définitivement aboli.

51 Dans son livre « le Congo au travail », p.98 Monsieur WAUTERS écrit : « au Congo belge on a épuisé et décimé les villages ; beaucoup ont fui loin des centres de trafic. La civilisation qui eut dû les attirer, les a refoulés et dispersés »

52 L'article 14 de la constitution zaïroise stipule en don dernier alinéa : « Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi ». Le code du travail Zaïrois, article 2, fait seines toutes les prescriptions de la convention no 29 du 29 juin 1930

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La convention No 29 du 26 juin 1930 a défini le travail forcé comme étant « tout travail ou service exigé à un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré »53.

L'Organisation des Nations Unies s'est aussi, dès sa création, préoccupée du problème du travail forcé. Sa charte contient des dispositions relatives au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 proclame que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, que l'esclavage est interdit sous toutes formes, que toute personne a droit au libre choix de son travail et à des conditions satisfaisantes du travail jusqu'à la seconde guerre mondiale du législateur demeure timide et insuffisante en droit de travail.

Le premier décret sur la réglementation du contrat de travail des autochtones fut celui du 8 novembre 1888 destiné à assurer un minimum de protection aux travailleurs. Il fut suivi du décret du 18 mai 1905 sur le recrutement, lui-même modifié par le décret du 3 juin 1906.

Après l'arrivée de la Belgique, de l'Etat Indépendant du Congo le 15 novembre 1908, une révision des textes se disposait. L'évolution économique et les besoins de la main-d'oeuvre nécessitait une législation plus précisé et plus nette.

Le statut du recrutement et du louage de service des autochtones fut élaboré dans le Décret du 17 aout 1910. La mise en application de Décret découlant certaines défections, des corrections y furent apportées dès 1912.

Aucune amélioration n'était intervenue dans les conditions de travail des travailleurs autochtones. Le Décret de 1910 s'était attaché à réprimer les excès des employeurs et le gouvernement belge pensait qu'il était indispensable de prévoir une discipline du travail et de donner aux autorités compétentes les moyens de contraindre les travailleurs à respecter les engagements pris.

Une nouvelle réglementation du Décret du 16 mars 1922 sur le contrat du travail entre le maitre civilisé et les indigènes et d'autre part le Décret du 31 octobre 1931 régissant le contrat des travailleurs blancs. La potée du Décret du 16 mars 1922, la femme mariée pouvait travailler

53 Les autochtones étaient obligés de cultiver, de semer et de moissonner sur une certaine étendu de terre et de soigner certains arbres tel que l'hévéa, sous peine de fortes amendes

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moyennant l'autorisation de l'homme, les conditions du travail devaient être fixées par la convention, la présence d'un seul contrat qui était le contrat à durée déterminée qui était de 3ans, tout indigène moyen pouvait fournir le travail.

Ce Décret qui s'appliquait entre le blanc ou maitre civilisé et les indigènes, ces relations étaient régies par le droit civil. Le code du 31 octobre 1931 portant contrat d'emploi, ce code régissait le travailleurs blanc et les hommes blancs, les âges de 16 ans devait travailler dans les entreprises, la femme mariée pouvait travailler sans autorisation de l'homme, la présence de deux types de contrat ; le contrat à durée indéterminée et déterminée. Le Décret a été amélioré en 1949 est à cette époque le droit était dualiste54.

- La période post coloniale

Depuis l'accession du pays à l'indépendance, la législation du travail a été dense jusqu'à la promulgation du code du travail par l'ordonnance-loi no 67.310 du 9 aout 1967 ,mais le premier code du travail était promulgué le 1 février 1961 qui marque la présence de droit dualiste ou la femme mariée ne recherche pas l'autorisation maritale à moins que ce dernier s'y oppose, la présence des deux types de contrat ,l'employeur pouvait rompre le contrat du travail moyennant un préavis, le code n'a pas été appliqué à tous les travailleurs et c'était un code plus évolue55.

Le législateur de 1961 a unifié le système de la sécurité sociale mais avant l'indépendance il y avait un système pour le blanc et le noir.

Le 29 février 1961 le législateur à instaurer une seule régie qui était confiée à un établissement public ; l'INSS.

Le 21 février 1965 le décret-loi les mérites du code du travail était basé sur l'unification et l'harmonisation du code de 1961 et de l'EIC de 1962, le licenciement devait se fonder à un motif valable c'est-à-dire pas de licenciement sans motif valable, l'exigence d'un emploi permanant si le travail est permanant.

Sous le régime du code de 1965 le législateur a organisé le régime applicable aux conventions collectives .Ce régie procède de l'ordonnance loi no 250 du 25 octobre 1965 par

54 TSHIZANGA MUSHIPANGU, op.cit.

55 Idem

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les conventions collectives, le législateur a impliqué l'employeur et le salarié à y élaborer des règles du travail .Par la suite le constituant a organisé la représentation personnelle dans des entreprises en employant au moins 25 salariés .Le code de 1967 a conduit tous les principes qui étaient consacrés en 1965 et 1961 :

Seules les personnes âgées d'au moins 16 ans pouvaient travailler, la présence de deux types de contrat du travail, la présence de l'emploi permanent et le contrat pouvait être rompu moyennant un motif valable. La femme mariée travaille sans l'autorisation sauf l'opposition.

Tous ces codes ont été abrogés par le code de 2002 qui a été porté par la loi no 15-2002 du 16 octobre 2002 qui réduit le principe consacré par les codes antérieurs. Le mérite de ce code est d'avoir prévu la réintégration du salarie dans l'entreprise lorsque son licenciement est abusif. Le code a prévu le licenciement lorsque l'incarcération dépasse 3mois, c'était un code de recrutement, qui a oublié la capacité de la femme mariée56.

Le droit du travail est né en France avec la révolution française, et l'adoption en 1791 du Décret d'Allarde et de la loi de Chapelier. Le premier dispose qu'« il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon », et la seconde proclamait « l'anéantissement de toutes les espèces de corporations des citoyens du même état et profession »57.

Faisant ainsi table rase de l'organisation corporative, la Révolution Française ouvrit la voie à la contractualisation des relations de travail, consacré en 1804 par le code civil. Le travail cesse d'être une part du statut des personnes pour venir l'objet d'un contrat de louage : le louage d'ouvrage58. Défini comme le « contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles » ce louage connait deux variétés principales : d'une part, le louage de service et d'autre part le louage des entrepreneurs d'ouvrage. Par la suite de devis ou marche59.

56 Idem

57 ALAIN SUPIOT, Le Doit du Travail, PUF, « Que sais-je » Paris, 2004, p8

58 CALES et S PAUL : Licenciement et démission, éd sanction Bruxelles 1986 p.606 ; Pierre Denis : Droit du travail, maison Larcier 1992 ; p.375

59 Idem

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Le travail industriel n'existait quasiment pas en 1804, et l'horizon de la révolution française était celui d'un peuple de petits travailleurs indépendants, et non pas celui du travail subordonné, contraire en son principe aux idéaux de liberté et d'égalité. D'autre part, le travail dans les manufactures, fabriques et ateliers avait été réglementé, avant l'adoption du code civil, par la loi Chaptal du 22 germinal en XI, qui avait notamment crée le livret ouvrier.

Un peu plus tard, en 1806, la création des conseils de prud'hommes avait ouvert la voie à l'élaboration d'un droit prétorien, dont des travaux historiques récents ont montré la richesse, et qui sera refoulé de la pensée juridique à la fin du XIXe siècle60.

Le travail à l'usine exigeait désormais de mobiliser une « armée industrielle », conçue sur le modèle militaire de la subordination. Le centre de gravité du travail va dès lors se déplacer ; des entrepreneurs d'ouvrages vers le louage de service, donnant jour à une figure contractuelle nouvelle : celle du contrat du travail.

Les premières dispositions régissant le travail industriel visaient, dans tous les pays européens, à protéger les enfants employés dans les usines. De nombreux rapport d'enquête, notamment en France ceux de médecins comme Villermé ou Guépin, avaient montré les tables de mortalité à l'appui.

Les effets catastrophiques sur le plan sanitaire d'un régime purement contractuel du travail industriel, et notamment de l'allongement démesuré des journées de travail dans un environnement dangereux et pour des salariés de misère. L'exploitation sans limite du travail humain finissait par menacer les ressources physiques de la Nation, justifiant l'intervention du législateur pour limiter la durée du travail des enfants « loi du 22mars 1841 » puis des femmes « loi du 2 novembre 1892 ».

Dès ces premières lois, le droit du travail obligeait ainsi à prendre en considération, au-delà du temps court des échanges sur la marche du travail, le temps long de la vie humaine et de la succession des générations.

Cette préoccupation justifiera l'adoption de la grande loi de 1898 sur les accidents du travail qui, en introduisant l'idée de responsabilité sans faute de l'employeur, fut l'épicentre d'un bouleversement de l'ensemble du droit Français de la responsabilité civile et de l'acte de

60 Idem

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naissance de ce qu'on a pu appeler la société « assurancielle »L'idée de solidarité face aux risques professionnels ne cessera de s'affirmer par la suite donnant naissance aux premières assurances sociales, puis au droit de la sécurité sociale .

C'est également au XIXe siècle qu'ont été posées les prémisses d'un droit des relations collectives de travail, qui avaient en principe été bannies par la Révolution. La suppression du délit de coalition en 1864 dépénalisait la grève, et la loi Waldeck-Rousseau donnait en 1884 un cadre juridique à l'organisation et à l'action syndicale, et ouvrait la voie à la reconnaissance juridique des convections collectives conclues entre les employeurs et les représentants de leurs employés.

Cette dernière ne sera toutefois acquise qu'avec la loi du 25 mars 1919 qui, en consacrant l'effet normatif des conventions collectives, les sortit définitivement des débats de droit civil où elles se trouvaient empêtrées jusque-là.

D'un point de vue formel, on pourrait dater de 1910 la reconnaissance du droit du travail comme branche autonome du droit, puisque c'est cette année-là que fut adoptée la première loi instaurant un code du travail. Mais à la différence du code Napoléon, qui avait constitué un acté juridique fondateur dotant le droit civil de base juridiques solides, le code du travail s'est inscrit dans un processus de sédimentation de textes hétérogènes, tout à fait caractéristique de l'histoire du droit du travail français.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote