1.4. Genèse et historique du droit du
travail
Le droit du travail congolais à l'instar des droits
Africains en général, s'est développé à
travers différentes phases. Il a évolué de travail asservi
à celui du travail libre, consacré par la législation
actuelle.
Pour des raisons purement méthodologiques liées
aux contingences historiques et politiques, les périodes du droit du
travail selon son histoire peuvent s'analyser en trois périodes
notamment : la période coloniale, précoloniale et
postcoloniale40.
- La période précoloniale et
coloniale
L'existence de la législation du travail corollaire
à l'occupation du Congo par le belge, avant cette occupation, les
relations du travail étaient régies par les usages et le travail
s'effectue normalement dans la classe familiale.
Le droit du travail en dehors du clan ou de la famille est
né au XVIIe siècle et XVIIIe siècle par le système
d'esclavage qui était constitué comme moyen de procurer la main
d'oeuvre41.
39 BROSSEL. C : Le décret du 25.06.1949
sur le contrat d'emploi au Congo belge établissement EMILE
Bruylant, Bruxelles, 1949, p.276
40 TSHIZANGA MUSHIPANGU, op.cit.
41 Idem
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
22
[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
|
2018-2019
|
L'histoire nous enseigne que dans la période avant
l'indépendance, le droit du travail est passé par le travail
asservi au travail libre avant de revêtir son aspect moderne
actuel42. Il est établi à l'unanimité que
l'esclavage est né du problème de main d'oeuvre43.
GONIDEC nous révèle que l'introduction de la culture de la canne
à sucre aux Antilles, au milieu de 17è siècle eut pour
conséquence directe de susciter une grosse demande de
travailleurs44.
Les planteurs ne pouvaient les recruter parmi les
européens, inaptes au travail pénible des plantations ni parmi
les autochtones refoulés ou décimés par l'occupation. La
solution appliquée, dès le début du 16é
siècle, par les Espagnols, imités rapidement par toutes
puissances européennes, fut l'exportation des noirs d'Afrique,
véritable crime lèse-humanité. Ainsi, les
nécessités économiques déterminèrent
l'état social des noirs pendant deux siècles.
Il n'est rien qui contribue d'avantage à l'augmentation
des colonies et à la culture des terres que le laborieux travail des
nègres, déclarait un arrêt du conseil de l'Etat
français du 16 février 167045.
Pendant cette période, les portugais qui
quittèrent le zaïre se retirèrent dans l'ile tropicale et
inhabitée de Sao-tomé à 960 km au nord-est du zaïre,
où ils se mirent à cultiver la canne à sucre. Abordant, de
temps à autre, sur le continent, vers 1500, pour acheter de la
main-d'oeuvre esclave destinée à leurs plantations, ils
trouvèrent parmi les réfugiés Mani Congo des fournisseurs
empressés46.
A la fin du 18é siècle le Portugal continuait
à se livrer à la traite des esclaves au zaïre en vue de
l'exploration vers les plantations de cannes à sucre aux Antilles. Les
conséquences de cette gigantesque ponction démographique sans
précédent se traduisent par une soustraction brutale des forces
de travail puisqu'on prenait les hommes et les femmes des forces de
l'âge.
42 P.F. GONIDEC, Traité de droit du
travail des Territoires d'outre-mer, pp.21à71.
43 LUWENYEMA LULE, Précis de Droit du
Travail Zaïrois, éd. LULE, Kinshasa, 1989, p20.
44 P.F GONIDEC, Op., cit., p.20.
45 DAPESTRE clamait déjà dans son
ouvrage, Minerai noir : « Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement
taire par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au
marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne
restât plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna
vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du
désespoir »
46 IEDNEDNER, L'Afrique noire avant la
colonisation, Nouveaux Horions, E16, p.59.
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
23
[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
|
2018-2019
|
Les migrations de populations affolées fuyant les
razzias développèrent une instabilité qui devait troubler
les bases mêmes de la nation47.
Eu égard à ce qui précède,
l'opinion internationale n'a pas cédé à
désapprouver l'esclavage. Une première phase du déclin de
l'esclavage se traduit sur le plan international par des déclarations de
principe des puissances sur la nécessité d'abolir la traite des
noirs sans qu'aucune d'elles ne prenne d'engagement précis .Il y a
à titre d'exemples, le traité de paris du 30 mai 18I4 proclamant
la nécessite d'un accord entre les puissances pour abolir la traite des
noirs ,la déclaration de Vienne de 8 février 1815 condamnant la
traite d'une façon générale et le traite de Paris du 20
novembre 1815 condamnant ainsi la traite48.
Il faudra attendre 1885 pour que les dispositions soient
prises sur le plan international contre la traite des noirs qui se faisait par
voie de terre. En effet, des contrats bilatéraux, signés entre la
France et l'Angleterre, avaient déjà prévu un droit de
visite des navires qui permettaient de contrôler la traite sur
mer49.
L'acte général de Berlin du 20 février
1885, signé par quinze Puissances, prend des résolutions
générales pour la réduction de la traite des esclaves,
notamment par la fermeture de bassin conventionnel du zaïre au
marché et au transit des esclaves. L'acte général de
Bruxelles du 2 juillet 1890 prend des dispositions tendant à assurer un
contrôle efficace de la traite des noirs sur mer ou sur terre.
A la fin de première guerre mondiale, et en
remplacement des deux Actes généraux précités, fut
signée la convention de Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 en
ces termes dans ces articles 11al.1 Sur l'esclavage :
« Les hautes parties contractantes exerçant les
droits de souveraineté ou une autorité dans les territoires
africains continueront à veiller la conservation des populations
indigènes ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions
morales et matérielles ; elles s'efforceront, en particulier, d'assurer
la suppression complète de l'esclavage sous toutes formes et la traite
des noirs, sur terre et sur mer ».
47 FALMAGNE ETIENNE : Code du travail du
Katanga, société d'étude juridique du
Katanga, Elisabeth ville 1963. p.523.
48 COLLIARD, Droit international et historique
diplomatique, 2é édition, p.51.
49 Convention du 30 novembre 1831, Traité du 20
décembre 1841, Convention du 29 Mai 1845.
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
24
[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
|
2018-2019
|
Nous constatons que la convention de Saint-Germain à la
Haye contient la promesse des Puissances signataires de lutter contre
l'esclavage sous toutes ses formes. Mais cette convention n'a pas prévu
des moyens susceptibles de réaliser ce but. C'est ainsi qu'il est
recommandable de recourir à d'autres actes internationaux.
Par sa convention adoptée le 25 septembre 1926, la
société des Nations s'engage à supprimer l'esclavage sous
toutes ses formes de manière progressive et aussitôt que
possible.
L'interdiction de l'esclavage est reprise dans l'article 4 de
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans la
Convention Européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950.
Le travail forcé trouve sa source dans les indes
néerlandaises où le gouverneur général Van der
Bosch, pour répondre à un besoin croissant de main-oeuvre, a
dû y recourir pour les travaux d'intérêt
général « construction des routes, des ponts et des voies
ferrées » et pour la mise en valeur des cultures d'exportation
« café, tabac, coton ».
L'autorité coloniale devait bien vite recourir aux
mêmes procédés au zaïre pour fournir aux
sociétés privées la main-d'oeuvre nécessaire
à leur fonctionnement.
Monsieur LOUWER, membre du conseil colonial belge, faisait
remarquer que la contrainte des indigènes au travail était due
à la prolifération des entreprises européennes sous le
régime de grandes concessions. A lui d'ajouter : « il est
impossible, à l'heure actuelle, de concevoir la génération
de ces installations dans le travail obligatoire »50.
Le travail forcé a donc été
utilisé par l'administration coloniale dans l'intérêt des
sociétés privées et dans celui des collectivités
publiques. Le recrutement de la main-d'oeuvre fut interdit ; On recrutait des
régions entières pour les chantiers des chemins de fer. Les
sociétés privées et les compagnies concessionnaires
achetaient aux chefs arabes des esclaves qui venaient d'être
capturés. Ils existaient aussi des marchands de main-d'oeuvre qu'on
appelait des « contra tors » et qui étaient munis d'un permis
de recrutement.
Ils étaient dirigés de corrompre les chefs et
employaient des méthodes persuasives, comme la violence, pour obtenir
l'enrôlement volontaire des hommes. C'est ainsi que dans les
50 J. NININE, La main-d'oeuvre indigène
dans les colonies africaines, thèse, paris ,1932
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
25
[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
|
2018-2019
|
villages, l'annonce d'un blanc provoquait la
fuite51. Les déplacements des populations faisaient des
régions basses vers les plateaux miniers dans l'actuelle région
du Shaba. Vers les années 1910 on améliora les méthodes de
recrutement pour répondre aux besoins de plus en plus pressants de
grandes sociétés minières. On cherche à mieux
organiser les transferts de la main-d'oeuvre afin de limiter les pertes en vies
humaines, pertes toujours couteuses pour les employeurs.
Il a aussi à travers tous les coins de la
République, une autre forme de travail forcé par des prestations
en nature imposées aux indigènes. Ces prestations concernaient
généralement les travaux d'hygiène, d'entretien des
ouvrages publics, de débroussement, voire des cultures
obligatoires52.
Cette forme de travaux forcés a pu assurer le
développement des cultures d'exploitation « café, arachides,
coton, etc.... », parfois au détriment des cultures
vivrières.
Le travail forcé a fait l'objet de nombreux abus
dénoncée à la fin du 19e siècle. On n'`a pas
tardé à montrer les inconvénients au point de vue social
et économique du système.
Le mauvais rendement du travail forcé par rapport au
travail libre a été aussi souligné. Du point de vue
psychologie le travail forcé était ressenti par les autochtones
comme la manifestation de la politique d'assujettissement.
La société des nations s'est procurée du
travail forcé dès 1920.Les résolutions adoptées par
son Assemblée Générale le 25 septembre 1926 condamnant le
travail forcé par des fins d'intérêt privé.
L'action de l'Organisation Internationale du Travail devait
aboutir à la convention no 29 juin 1930 qui ne tôlerait le travail
forcé que pour des fins publiques et encore à certaines
conditions. Le travail forcé au profit des particuliers a
été définitivement aboli.
51 Dans son livre « le Congo au travail
», p.98 Monsieur WAUTERS écrit : « au Congo belge on a
épuisé et décimé les villages ; beaucoup ont fui
loin des centres de trafic. La civilisation qui eut dû les attirer, les a
refoulés et dispersés »
52 L'article 14 de la constitution zaïroise
stipule en don dernier alinéa : « Nul ne peut être
astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas
prévus par la loi ». Le code du travail Zaïrois, article
2, fait seines toutes les prescriptions de la convention no 29 du 29 juin
1930
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
26
[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
|
2018-2019
|
La convention No 29 du 26 juin 1930 a défini le travail
forcé comme étant « tout travail ou service exigé
à un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit
individu ne s'est pas offert de son plein gré »53.
L'Organisation des Nations Unies s'est aussi, dès sa
création, préoccupée du problème du travail
forcé. Sa charte contient des dispositions relatives au respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Déclaration
Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 proclame que nul
ne sera tenu en esclavage ni en servitude, que l'esclavage est interdit sous
toutes formes, que toute personne a droit au libre choix de son travail et
à des conditions satisfaisantes du travail jusqu'à la seconde
guerre mondiale du législateur demeure timide et insuffisante en droit
de travail.
Le premier décret sur la réglementation du
contrat de travail des autochtones fut celui du 8 novembre 1888 destiné
à assurer un minimum de protection aux travailleurs. Il fut suivi du
décret du 18 mai 1905 sur le recrutement, lui-même modifié
par le décret du 3 juin 1906.
Après l'arrivée de la Belgique, de l'Etat
Indépendant du Congo le 15 novembre 1908, une révision des textes
se disposait. L'évolution économique et les besoins de la
main-d'oeuvre nécessitait une législation plus
précisé et plus nette.
Le statut du recrutement et du louage de service des
autochtones fut élaboré dans le Décret du 17 aout 1910. La
mise en application de Décret découlant certaines
défections, des corrections y furent apportées dès
1912.
Aucune amélioration n'était intervenue dans les
conditions de travail des travailleurs autochtones. Le Décret de 1910
s'était attaché à réprimer les excès des
employeurs et le gouvernement belge pensait qu'il était indispensable de
prévoir une discipline du travail et de donner aux autorités
compétentes les moyens de contraindre les travailleurs à
respecter les engagements pris.
Une nouvelle réglementation du Décret du 16 mars
1922 sur le contrat du travail entre le maitre civilisé et les
indigènes et d'autre part le Décret du 31 octobre 1931
régissant le contrat des travailleurs blancs. La potée du
Décret du 16 mars 1922, la femme mariée pouvait travailler
53 Les autochtones étaient
obligés de cultiver, de semer et de moissonner sur une certaine
étendu de terre et de soigner certains arbres tel que
l'hévéa, sous peine de fortes amendes
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
27
[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
|
2018-2019
|
moyennant l'autorisation de l'homme, les conditions du travail
devaient être fixées par la convention, la présence d'un
seul contrat qui était le contrat à durée
déterminée qui était de 3ans, tout indigène moyen
pouvait fournir le travail.
Ce Décret qui s'appliquait entre le blanc ou maitre
civilisé et les indigènes, ces relations étaient
régies par le droit civil. Le code du 31 octobre 1931 portant contrat
d'emploi, ce code régissait le travailleurs blanc et les hommes blancs,
les âges de 16 ans devait travailler dans les entreprises, la femme
mariée pouvait travailler sans autorisation de l'homme, la
présence de deux types de contrat ; le contrat à durée
indéterminée et déterminée. Le Décret a
été amélioré en 1949 est à cette
époque le droit était dualiste54.
- La période post coloniale
Depuis l'accession du pays à l'indépendance, la
législation du travail a été dense jusqu'à la
promulgation du code du travail par l'ordonnance-loi no 67.310 du 9 aout 1967
,mais le premier code du travail était promulgué le 1
février 1961 qui marque la présence de droit dualiste ou la femme
mariée ne recherche pas l'autorisation maritale à moins que ce
dernier s'y oppose, la présence des deux types de contrat ,l'employeur
pouvait rompre le contrat du travail moyennant un préavis, le code n'a
pas été appliqué à tous les travailleurs et
c'était un code plus évolue55.
Le législateur de 1961 a unifié le
système de la sécurité sociale mais avant
l'indépendance il y avait un système pour le blanc et le noir.
Le 29 février 1961 le législateur à
instaurer une seule régie qui était confiée à un
établissement public ; l'INSS.
Le 21 février 1965 le décret-loi les
mérites du code du travail était basé sur l'unification et
l'harmonisation du code de 1961 et de l'EIC de 1962, le licenciement devait se
fonder à un motif valable c'est-à-dire pas de licenciement sans
motif valable, l'exigence d'un emploi permanant si le travail est permanant.
Sous le régime du code de 1965 le législateur a
organisé le régime applicable aux conventions collectives .Ce
régie procède de l'ordonnance loi no 250 du 25 octobre 1965
par
54 TSHIZANGA MUSHIPANGU, op.cit.
55 Idem
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
28
[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
|
2018-2019
|
les conventions collectives, le législateur a
impliqué l'employeur et le salarié à y élaborer des
règles du travail .Par la suite le constituant a organisé la
représentation personnelle dans des entreprises en employant au moins 25
salariés .Le code de 1967 a conduit tous les principes qui
étaient consacrés en 1965 et 1961 :
Seules les personnes âgées d'au moins 16 ans
pouvaient travailler, la présence de deux types de contrat du travail,
la présence de l'emploi permanent et le contrat pouvait être rompu
moyennant un motif valable. La femme mariée travaille sans
l'autorisation sauf l'opposition.
Tous ces codes ont été abrogés par le
code de 2002 qui a été porté par la loi no 15-2002 du 16
octobre 2002 qui réduit le principe consacré par les codes
antérieurs. Le mérite de ce code est d'avoir prévu la
réintégration du salarie dans l'entreprise lorsque son
licenciement est abusif. Le code a prévu le licenciement lorsque
l'incarcération dépasse 3mois, c'était un code de
recrutement, qui a oublié la capacité de la femme
mariée56.
Le droit du travail est né en France avec la
révolution française, et l'adoption en 1791 du Décret
d'Allarde et de la loi de Chapelier. Le premier dispose qu'« il sera libre
à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle
profession, art ou métier qu'elle trouvera bon », et la seconde
proclamait « l'anéantissement de toutes les espèces de
corporations des citoyens du même état et profession
»57.
Faisant ainsi table rase de l'organisation corporative, la
Révolution Française ouvrit la voie à la
contractualisation des relations de travail, consacré en 1804 par le
code civil. Le travail cesse d'être une part du statut des personnes pour
venir l'objet d'un contrat de louage : le louage d'ouvrage58.
Défini comme le « contrat par lequel l'une des parties s'engage
à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles
» ce louage connait deux variétés principales : d'une part,
le louage de service et d'autre part le louage des entrepreneurs d'ouvrage. Par
la suite de devis ou marche59.
56 Idem
57 ALAIN SUPIOT, Le Doit du
Travail, PUF, « Que sais-je » Paris, 2004, p8
58 CALES et S PAUL : Licenciement et
démission, éd sanction Bruxelles 1986 p.606 ;
Pierre Denis : Droit du travail, maison Larcier 1992 ; p.375
59 Idem
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
29
[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
|
2018-2019
|
Le travail industriel n'existait quasiment pas en 1804, et
l'horizon de la révolution française était celui d'un
peuple de petits travailleurs indépendants, et non pas celui du travail
subordonné, contraire en son principe aux idéaux de
liberté et d'égalité. D'autre part, le travail dans les
manufactures, fabriques et ateliers avait été
réglementé, avant l'adoption du code civil, par la loi Chaptal du
22 germinal en XI, qui avait notamment crée le livret ouvrier.
Un peu plus tard, en 1806, la création des conseils de
prud'hommes avait ouvert la voie à l'élaboration d'un droit
prétorien, dont des travaux historiques récents ont montré
la richesse, et qui sera refoulé de la pensée juridique à
la fin du XIXe siècle60.
Le travail à l'usine exigeait désormais de
mobiliser une « armée industrielle », conçue sur le
modèle militaire de la subordination. Le centre de gravité du
travail va dès lors se déplacer ; des entrepreneurs d'ouvrages
vers le louage de service, donnant jour à une figure contractuelle
nouvelle : celle du contrat du travail.
Les premières dispositions régissant le travail
industriel visaient, dans tous les pays européens, à
protéger les enfants employés dans les usines. De nombreux
rapport d'enquête, notamment en France ceux de médecins comme
Villermé ou Guépin, avaient montré les tables de
mortalité à l'appui.
Les effets catastrophiques sur le plan sanitaire d'un
régime purement contractuel du travail industriel, et notamment de
l'allongement démesuré des journées de travail dans un
environnement dangereux et pour des salariés de misère.
L'exploitation sans limite du travail humain finissait par menacer les
ressources physiques de la Nation, justifiant l'intervention du
législateur pour limiter la durée du travail des enfants «
loi du 22mars 1841 » puis des femmes « loi du 2 novembre 1892
».
Dès ces premières lois, le droit du travail
obligeait ainsi à prendre en considération, au-delà du
temps court des échanges sur la marche du travail, le temps long de la
vie humaine et de la succession des générations.
Cette préoccupation justifiera l'adoption de la grande
loi de 1898 sur les accidents du travail qui, en introduisant l'idée de
responsabilité sans faute de l'employeur, fut l'épicentre d'un
bouleversement de l'ensemble du droit Français de la
responsabilité civile et de l'acte de
60 Idem
NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
Judiciaire
30
[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
|
2018-2019
|
naissance de ce qu'on a pu appeler la société
« assurancielle »L'idée de solidarité face aux risques
professionnels ne cessera de s'affirmer par la suite donnant naissance aux
premières assurances sociales, puis au droit de la
sécurité sociale .
C'est également au XIXe siècle qu'ont
été posées les prémisses d'un droit des relations
collectives de travail, qui avaient en principe été bannies par
la Révolution. La suppression du délit de coalition en 1864
dépénalisait la grève, et la loi Waldeck-Rousseau donnait
en 1884 un cadre juridique à l'organisation et à l'action
syndicale, et ouvrait la voie à la reconnaissance juridique des
convections collectives conclues entre les employeurs et les
représentants de leurs employés.
Cette dernière ne sera toutefois acquise qu'avec la loi
du 25 mars 1919 qui, en consacrant l'effet normatif des conventions
collectives, les sortit définitivement des débats de droit civil
où elles se trouvaient empêtrées jusque-là.
D'un point de vue formel, on pourrait dater de 1910 la
reconnaissance du droit du travail comme branche autonome du droit, puisque
c'est cette année-là que fut adoptée la première
loi instaurant un code du travail. Mais à la différence du code
Napoléon, qui avait constitué un acté juridique fondateur
dotant le droit civil de base juridiques solides, le code du travail s'est
inscrit dans un processus de sédimentation de textes
hétérogènes, tout à fait caractéristique de
l'histoire du droit du travail français.
|