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De la rupture du contrat de travail pour motif économique en droit congolais.


par MoàƒÂ¯se Ngoy Mulongo
Université de Lubumbashi - Licence 2018
  

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3. Le contrat de Société

L'article 446 alinéa 1 du code civil congolais livre III définit le contrat de société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans le but de partager les bénéfices qui pourront en résulter.

Le contrat de société s'apparente au contrat de travail lorsque l'apport fait à la société est un apport en industrie66 c'est à dire une activité professionnelle. L'apport en industrie s'analyse comme la mise à la disposition du groupement de son travail, de sa compétence, de son talent, ou de sa notoriété, ses connaissances techniques ou professionnelles67.

Etant donné que le contrat de société est fondé sur l'égalité des associés, il n'est exclu qu'un associé soit sur le lien de subordination de l'un ou l'autre associé. L'associé qui fait un apport en industrie ne se place pas sous l'autorité de ses coassociés comme le fait un salarié à l'égard d'employeur. Il n'a pas d'ordre à recevoir pour l'organisation de son travail et il participe à la gestion de l'entreprise au même titre que les apporteurs des capitaux. D'autre part, l'associé ne court pas les risques de l'entreprise.

Il peut arriver que le salarié participe aux bénéfices de l'entreprise, cela ne suffit pas de faire de lui un associé dès lors qu'il est sous le lien de subordination de l'employeur.

63 Idem, pp. 432-433.

64 Ibidem

65 RIVERO Jean et SAVATIER Jean, droit du travail, PUF, paris, 1989, p.81.

66 VERDIER Jean Maurice, droit du travail, Mémentos Dalloz, éd. Dalloz, paris, 1986, p.151.

67 COZIAN Maurice, VIANDIER Alain et DEBOISSY Florence, Droit des sociétés, lexisnexis, paris, 2011, p.71.

NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et Judiciaire

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[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
POUR MOTIF ECONOMIQUE]

2018-2019

4. Caractères du contrat de travail

Le contrat du travail est un contrat revêtant comme caractère: consensuel, synallagmatique, onéreux, commutatif, successif, d'adhésion et intuitu personae (individuel)

1°) Consensuel

C'est-à-dire que c'est un contrat qui se forme dès l'accord des parties, et aucune forme spéciale n'est exigée. Il s'oppose au contrat solennel qui ne se forme que lorsque l'accord des parties est actifié.

La différence entre le contrat consensuel et celui solennel procède de ce que le consentement des parties dans le contrat consensuel a une efficacité juridique indépendamment de la forme que revêt le contrat alors que le contrat solennel doit, pour être efficace, revêtir les conditions exigées par la loi68.

L'article 44 alinéa 1 du code du travail énonce que: « le contrat de travail doit être constaté par écrit et rédigé dans la forme qu'il convient aux parties d'adopter pour autant qu'il comporte des énoncées visées à l'art 212 du présent code ». Cette disposition ne signifie pas que la validité du contrat de travail est subordonnée à la rédaction d'un écrit surtout que le 2ème alinéa du même article mentionne que: « à défaut d'écrit, le contractant est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir conclu pour une durée indéterminée.»

2°) Synallagmatique

L'article 2 du CCCL III définit le contrat synallagmatique comme étant le contrat par lequel les parties s'obligent réciproquement les unes envers les autres.

Dans le contrat de travail l'employeur s'oblige à faire travailler le travailleur et à lui payer une rémunération. De même le travailleur s'oblige à prester pour le compte de l'employeur. Les obligations des travailleurs ont pour cause de celles de l'employeur et vis - versa.

68 KALONGO MBIKAYI, Droit civil, tome I les obligations, éd. CRDJ, Kinshasa 2010, p.44.

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POUR MOTIF ECONOMIQUE]

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Les articles 50 à 56 du nouveau code du travail consacre le caractère synallagmatique du contrat de travail dès lors qu'ils définissent les obligations du travail et l'employeur.

3°) A titre onéreux

L'article 6 du CCLIII définit le contrat à titre onéreux comme celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Cette définition est malencontreuse dans la mesure où elle confond le contrat à titre onéreux et celui synallagmatique. Il est vrai que les contrats synallagmatiques sont également à titre onéreux, cependant tous les contrats à titre onéreux ne sont pas nécessairement synallagmatiques.

Le contrat à titre onéreux est le contrat dans lequel chaque partie tire l'avantage correspondant à celui qu'il procure à l'autre69. Celui qui s'oblige le fait en vue d'obtenir de cocontractant un avantage correspondant à celui qu'il lui procure.

Dans le contrat de travail, le salarié preste en vue d'obtenir une rémunération qui correspond au travail qu'il accomplit pour l'employeur, de même, ce dernier verse une rémunération au travailleur en contre partie du travail qu'il reçoit de lui. Le travail bénévole ou gratuit échappe au droit du travail et ne peut faire l'objet d'un contrat de travail. Une rémunération qui ne trouve pas de contre -partie dans une prestation subordonnée n'est pas un élément du contrat de travail, excepté le salaire d'inactivité c'est à dire salaire payé pendant le congé et en cas de maladie70.

4°) Commutatif

Le contrat commutatif est le contrat dans lequel les avantages escomptés par les parties sont d'ores et déjà connu d'elles.

69 WERY Patrick, Droit des obligations, volume I théorie générale du contrat, 2 ème édition, éd. Larcier, Bruxelles, 2011, p.75.

70 LUWENYEMA LULE : Précis de droit du travail zaïrois, éd Lule, Kin,1987 p.631.

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POUR MOTIF ECONOMIQUE]

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Le contrat de travail est un contrat commutatif car le salaire et le travail sont déterminés par les parties, il s'oppose à un contrat aléatoire où l'avantage est lié à la chance et dépend de la survenance d'un événement incertain.

5°) Successif

Il est qualifié ainsi car son exécution s'étire dans le temps et porte sur une obligation répétée71. Le contrat successif diffère du contrat instantané qui s'exécute en une seule prestation. Le caractère successif du contrat du travail a pour conséquence que le contrat ne peut être rompu avec effet rétroactif72.

6°) D»adhésion

Le contrat de travail est souvent présenté comme un contrat d'adhésion qui est un contrat pré rédigé unilatéralement par l'une des parties, l'autre étant tenu d'y adhérer sans possibilité de le modifier.

Il s'agit d'un contrat dont les conditions ont été déterminées d'avance par les parties économiquement fortes et qui les proposent aux autres sans possibilité pour les autres de les ne discuter ni de les modifier. Même s'il est rédigé par l'employeur, le contrat de travail doit être, pour être valide, accepté par les travailleurs73.

Mais certains cadres d'entreprise ont, compte tenu de leur grade, la possibilité de négocier leurs contrats. Dans ce cas il devient de gré à gré74.

7°) D'apprentissage

L'article 7 alinéa 7 du code du travail définit le contrat d'apprentissage comme « le contrat par lequel une personne physique ou morale, le maitre d'apprentissage s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète a une autre personne

71 KALONGO MBIKAYI, Op. cit., p.45.

72 Ibidem

73 MUKADI BONI : droit de la sécurité sociale, éd NTOBO, Kinshasa, 1995 ; p.303.

7' BIGOT Jean (sous-direction, traité de droit des assurances tome III), le contrat d'assurance, L.G.D.J, paris, 2002, p.60.

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l'apprenti, et par lequel ce dernier s'oblige en retour à se conformer aux instructions qu'il recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiées en vue de son apprentissage».

8°) Intuitu personae

Il oblige uniquement les parties contractantes à savoir, le travailleur et l'employeur. Il diffère de ce fait d'un contrat collectif qui n'est conclu que par deux ou plusieurs personnes, et produit des effets à l'égard de plusieurs autres personnes qui ne l'ont pas conclu. L'exemple type d'un contrat collectif est la convention collective de travail.

Le contrat de travail est individuel lorsqu'il produit ses effets entre les parties contractantes et s'oppose au contrat collectif qui s'applique à un ensemble des personnes75 y compris celles qui n'y ont pas participé personnellement76 ou signataire ne sont pas affiliés aux syndicats.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon