3. Le contrat de Société
L'article 446 alinéa 1 du code civil congolais livre
III définit le contrat de société comme un contrat par
lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en
commun dans le but de partager les bénéfices qui pourront en
résulter.
Le contrat de société s'apparente au contrat de
travail lorsque l'apport fait à la société est un apport
en industrie66 c'est à dire une activité
professionnelle. L'apport en industrie s'analyse comme la mise à la
disposition du groupement de son travail, de sa compétence, de son
talent, ou de sa notoriété, ses connaissances techniques ou
professionnelles67.
Etant donné que le contrat de société est
fondé sur l'égalité des associés, il n'est exclu
qu'un associé soit sur le lien de subordination de l'un ou l'autre
associé. L'associé qui fait un apport en industrie ne se place
pas sous l'autorité de ses coassociés comme le fait un
salarié à l'égard d'employeur. Il n'a pas d'ordre à
recevoir pour l'organisation de son travail et il participe à la gestion
de l'entreprise au même titre que les apporteurs des capitaux. D'autre
part, l'associé ne court pas les risques de l'entreprise.
Il peut arriver que le salarié participe aux
bénéfices de l'entreprise, cela ne suffit pas de faire de lui un
associé dès lors qu'il est sous le lien de subordination de
l'employeur.
63 Idem, pp. 432-433.
64 Ibidem
65 RIVERO Jean et SAVATIER Jean, droit du
travail, PUF, paris, 1989, p.81.
66 VERDIER Jean Maurice, droit
du travail, Mémentos Dalloz, éd. Dalloz, paris,
1986, p.151.
67 COZIAN Maurice, VIANDIER Alain et
DEBOISSY Florence, Droit des sociétés,
lexisnexis, paris, 2011, p.71.
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4. Caractères du contrat de travail
Le contrat du travail est un contrat revêtant comme
caractère: consensuel, synallagmatique, onéreux, commutatif,
successif, d'adhésion et intuitu personae (individuel)
1°) Consensuel
C'est-à-dire que c'est un contrat qui se forme
dès l'accord des parties, et aucune forme spéciale n'est
exigée. Il s'oppose au contrat solennel qui ne se forme que lorsque
l'accord des parties est actifié.
La différence entre le contrat consensuel et celui
solennel procède de ce que le consentement des parties dans le contrat
consensuel a une efficacité juridique indépendamment de la forme
que revêt le contrat alors que le contrat solennel doit, pour être
efficace, revêtir les conditions exigées par la
loi68.
L'article 44 alinéa 1 du code du travail énonce
que: « le contrat de travail doit être constaté par
écrit et rédigé dans la forme qu'il convient aux parties
d'adopter pour autant qu'il comporte des énoncées visées
à l'art 212 du présent code ». Cette disposition ne signifie
pas que la validité du contrat de travail est subordonnée
à la rédaction d'un écrit surtout que le 2ème
alinéa du même article mentionne que: « à
défaut d'écrit, le contractant est présumé,
jusqu'à preuve du contraire, avoir conclu pour une durée
indéterminée.»
2°) Synallagmatique
L'article 2 du CCCL III définit le contrat
synallagmatique comme étant le contrat par lequel les parties s'obligent
réciproquement les unes envers les autres.
Dans le contrat de travail l'employeur s'oblige à faire
travailler le travailleur et à lui payer une rémunération.
De même le travailleur s'oblige à prester pour le compte de
l'employeur. Les obligations des travailleurs ont pour cause de celles de
l'employeur et vis - versa.
68 KALONGO MBIKAYI, Droit civil, tome I les
obligations, éd. CRDJ, Kinshasa 2010, p.44.
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Les articles 50 à 56 du nouveau code du travail
consacre le caractère synallagmatique du contrat de travail dès
lors qu'ils définissent les obligations du travail et l'employeur.
3°) A titre onéreux
L'article 6 du CCLIII définit le contrat à titre
onéreux comme celui qui assujettit chacune des parties à donner
ou à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Cette définition est malencontreuse dans la mesure
où elle confond le contrat à titre onéreux et celui
synallagmatique. Il est vrai que les contrats synallagmatiques sont
également à titre onéreux, cependant tous les contrats
à titre onéreux ne sont pas nécessairement
synallagmatiques.
Le contrat à titre onéreux est le contrat dans
lequel chaque partie tire l'avantage correspondant à celui qu'il procure
à l'autre69. Celui qui s'oblige le fait en vue d'obtenir de
cocontractant un avantage correspondant à celui qu'il lui procure.
Dans le contrat de travail, le salarié preste en vue
d'obtenir une rémunération qui correspond au travail qu'il
accomplit pour l'employeur, de même, ce dernier verse une
rémunération au travailleur en contre partie du travail qu'il
reçoit de lui. Le travail bénévole ou gratuit
échappe au droit du travail et ne peut faire l'objet d'un contrat de
travail. Une rémunération qui ne trouve pas de contre -partie
dans une prestation subordonnée n'est pas un élément du
contrat de travail, excepté le salaire d'inactivité c'est
à dire salaire payé pendant le congé et en cas de
maladie70.
4°) Commutatif
Le contrat commutatif est le contrat dans lequel les avantages
escomptés par les parties sont d'ores et déjà connu
d'elles.
69 WERY Patrick, Droit des obligations,
volume I théorie générale du contrat,
2 ème édition, éd. Larcier, Bruxelles, 2011, p.75.
70 LUWENYEMA LULE : Précis de droit du travail
zaïrois, éd Lule, Kin,1987 p.631.
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Le contrat de travail est un contrat commutatif car le salaire
et le travail sont déterminés par les parties, il s'oppose
à un contrat aléatoire où l'avantage est lié
à la chance et dépend de la survenance d'un
événement incertain.
5°) Successif
Il est qualifié ainsi car son exécution
s'étire dans le temps et porte sur une obligation
répétée71. Le contrat successif diffère
du contrat instantané qui s'exécute en une seule prestation. Le
caractère successif du contrat du travail a pour conséquence que
le contrat ne peut être rompu avec effet
rétroactif72.
6°) D»adhésion
Le contrat de travail est souvent présenté comme
un contrat d'adhésion qui est un contrat pré rédigé
unilatéralement par l'une des parties, l'autre étant tenu d'y
adhérer sans possibilité de le modifier.
Il s'agit d'un contrat dont les conditions ont
été déterminées d'avance par les parties
économiquement fortes et qui les proposent aux autres sans
possibilité pour les autres de les ne discuter ni de les modifier.
Même s'il est rédigé par l'employeur, le contrat de travail
doit être, pour être valide, accepté par les
travailleurs73.
Mais certains cadres d'entreprise ont, compte tenu de leur
grade, la possibilité de négocier leurs contrats. Dans ce cas il
devient de gré à gré74.
7°) D'apprentissage
L'article 7 alinéa 7 du code du travail définit
le contrat d'apprentissage comme « le contrat par lequel une personne
physique ou morale, le maitre d'apprentissage s'oblige à donner ou
à faire donner une formation professionnelle méthodique et
complète a une autre personne
71 KALONGO MBIKAYI, Op. cit., p.45.
72 Ibidem
73 MUKADI BONI : droit de la sécurité
sociale, éd NTOBO, Kinshasa, 1995 ; p.303.
7' BIGOT Jean (sous-direction,
traité de droit des assurances tome III), le contrat
d'assurance, L.G.D.J, paris, 2002, p.60.
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l'apprenti, et par lequel ce dernier s'oblige en retour
à se conformer aux instructions qu'il recevra et à
exécuter les ouvrages qui lui seront confiées en vue de son
apprentissage».
8°) Intuitu personae
Il oblige uniquement les parties contractantes à
savoir, le travailleur et l'employeur. Il diffère de ce fait d'un
contrat collectif qui n'est conclu que par deux ou plusieurs personnes, et
produit des effets à l'égard de plusieurs autres personnes qui ne
l'ont pas conclu. L'exemple type d'un contrat collectif est la convention
collective de travail.
Le contrat de travail est individuel lorsqu'il produit ses
effets entre les parties contractantes et s'oppose au contrat collectif qui
s'applique à un ensemble des personnes75 y compris celles qui
n'y ont pas participé personnellement76 ou signataire ne sont
pas affiliés aux syndicats.
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