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Le retrait et la nullité du titre foncier au ministère des domaines, du cadastre, et des affaires foncières (mindcaf).


par Ibrahim Moktar POUKO MEKOU
Université de Dschang Cameroun - Master II Professionnel en Droit et Techniques Fonciers et Domaniaux 2014
  

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ANNEXES

1. Lettre de stage de madame la ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières

2. Attestation de recherche

3. décret n° 76.165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier modifie et complété par le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005

4. décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 76-165 du 27/04/1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier

5. décret de 2012, portant organisation du ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières.

6. Instruction no 000008-Y.18-MINDAF-D310 du 29 décembre 2005 relative à la nouvelle procédure de visa des dossiers de demande de titre foncier par voie d'immatriculation directe.

7. Fiche synoptique (statistique)

ANNEXE 1 : LETTRE DE STAGE

ANNEXE 2 : ATTESTATION DE RECHERCHE

ANNEXE 3 : décret n° 76.165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier


DECRET N° 76.165 DU 27 AVRIL 1976 FIXANT LES CONDITIONS D'OBTENTION DU TITRE FONCIER MODIFIER ET COMPLETE PAR LE DECRET N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005.

Le Président de la république,

Vu la constitution ;

Vu l'ordonnance n° 74/1 du 6 Juillet 1974 fixant le régime foncier ;

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière.
Sous réserve des dispositions des articles 2 (alinéa 3) et 24 du présent décret, le titre foncier et inattaquable, intangible, définitif. Il en est de même des actes constatant les autres droits et le réel attachés à a propriété.
L'enregistrement d'un droit dans un registre spécial appelé livre foncier emporte immatriculation de ce droit et le rend opposable aux tiers.

Article 2 : (D N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
(1)Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommage intérêts contre l'auteur du dol.
(2)L'action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de l'immeuble
(3)Toutefois, le ministre chargé des affaires foncières peut, en cas de faute d e l'administration, résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention du titre foncier, et au vue des actes authentiques produits, procéder au retrait irrégulièrement délivré.
(4)Le retrait du titre foncier délivré entraîne la mutation sans frais dudit titre au nom du propriétaire initial s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. L'immeuble est remis au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé.
(5)Le retrait du titre foncier prévu à l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraude du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux.
(6)Un titre foncier est nul d'ordre public dans les cas suivants :
-lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même terrain, dans ce cas, ils sont tous déclarés nuls de plein droit, et les procédures sont réexaminées pour déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre foncier est alors établi au profit de celui-ci ;
-lorsque le titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi d'une quelconque procédure, ou obtenu par une procédure autre que celle prévue à cet effet ;
-lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur une parcelle du dance du domaine public ;
-lorsque le titre est établi en partie ou en totalité sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme public, en violation de la réglementation.
(7)La nullité du titre prévue à l'alinéa 6 ci-dessus est constatée par un arrêté du Ministre chargé des affaires foncières, susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
(8)Les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes irréguliers ayant entrainé le retrait ou la constatation de nullité d'un titre foncier, sont sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 14 Juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale.

CHAPITRE II : DES MODES D'OBTENTION DU TITRE FONCIER

SECTION I : DE LA TRANSFORMATION DE DIVERS ACTES EN TITRE FONCIER

Article 3 : la demande de la transformation en titre foncier :
-des actes d'acquisition de terrains inscrits au « Grund-buch » ;
-des actes d'acquisition de terrains selon les règles de la transcription,
-des arrêtés d'attribution définitive d'une concession domaniale,
-des livres fonciers, ou des « certificates of occupancy »,
-des jugements définitifs, constitutifs ou translatifs de droits réels,
-des conventions entre Africain passées sous le régime du décret du 29 Octobre 1920, abrogé par la loi du 27Juin 1961 relative aux actes notariés,
-des actes d'acquisition des « Freehold lands », est adressée au conservateur foncier du lieu de situation de l'immeuble.
Elle doit être timbrée et contenir des informations suivantes
-nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile, situation de famille ;
- tous renseignements permettant d'identifier l'immeuble ;
-les transferts, les transactions, baux hypothèque et autres charges qui grèvent l'immeuble.

Article 4 : à l'appui de sa demande doivent être joints, outre le plan de bornage et le procès verbal de bornage de l'immeuble, tous les contrats et actes publics ou privés constitutifs des droits réels dont l'immatriculation est requise.

Article 5 : si l'immeuble n'est pas borné, le conservateur foncier requiert son bornage aux frais du propriétaire ;
Le bornage est effectué en présence des voisins, par un géomètre assermenté du cadastre. En cas de contestations sur les limites de l'immeuble, le géomètre assermenté fait ressortir sur le plan, la partie litigieuse. Le différend est porté selon le cas, soit devant le ministre chargé des domaines qui statue en dernier ressort, s'il s'agit des terrains domaniaux, soit devant la juridiction compétente, s'il s'agit des terrains privés ? toute constatation portant sur la propriété du terrain est irrecevable.

Article 6 : les actes faisant objet d'un litige ne peuvent être transformés en titre fonciers qu'après notification au conservateur foncier qu'après notification au conservateur foncier compétent, de la décision définitive par l'autorité ou la juridiction qui a statué en dernière ressort.

Article 7 : La demande de transformation du « certificate of occupancy » en titre foncier doit outre être appuyé d'un procès verbal de mise en valeur et d'un certificat d'acquittement auprès de l'administration des domaines des redevances ou loyers échus.
Si les redevances payées à la date du dépôt de la demande de transformation sont inférieures au prix officiel du terrain, le requérant est astreint au paiement de la différence.

Article 8 : Les « certificates of occupancy » délivrés aux personnes physiques de nationalité étrangère et aux personnes morales pourront être transformés, soit en titre fonciers, soit en baux ; dans le respect des dispositions des article 4 et 10 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 Juillet 1974 fixant le régime foncier, et du décret fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'état.

SECTION II : DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A PARTIR DU DOMAINE NATIONAL OCCUPE OU EXPLOITE

PARAGRAPHE PREMIER : Des personnes habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier :

Article 9 : Sont habilitées à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu'elles occupent ou exploitent :
a) Les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l'occupation ou l'exploitation soit antérieure au 5 août 1974, date de publication de l'ordonnance n° 74/1 du 6 Juillet 1974, fixant le régime foncier.
b) Les personnes déchues de leurs droits par application des articles 4, 5, et 6 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier.

Article 10 : les administrateurs des biens d'une succession ne peuvent obtenir en leur nom, des titres fonciers sur ces biens.

PARAGRAPHE II : Procédure

Article 11 : (D n° 2005/481 du 16 Décembre 2005).
(1) Toute personne habilitée à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national doit constituer un dossier comprenant :
-Une demande en quatre (4) exemplaires dont l'original est timbré, indiquant ses nom et prénom, sa filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé
-La description de l'immeuble (situation, superficie, nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grèvent)
(2) la demande signée, ne doit viser qu'un immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a de parcelles distinctes.
(3) les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession.
(4) suivent également la procédure de concession, les demandes portant sur des mises en valeur réalisées après le 5 août 1974, sauf s'il est établi par la commission consultative que ces mises en valeur étaient précédées par une occupation ou une exploitation non probante réalisées avant le 5 août 1974.

Article 12 : (D.N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) Le dossier est déposé auprès du chef de district ou du sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble.
2) Dès réception du dossier, et dans les soixante douze (72) heures, le sous-préfet ou le chef de district délivre, sans aucune formalité préalable sur le terrain, un récépissé à l'adresse y indiquée, puis le transmet dans les huit jours à la délégation départementale des affaires foncières.

Article 13 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) dès réception du dossier, le délégué départemental des affaires foncières, un extrait de la demande par voie d'affichage dans les locaux du service, de la sous-préfecture, du district, de la marine et à la chefferie du village concerné.
2) Sur proposition du chef de service départemental des affaires foncières, le sous-préfet ou le chef de district territorialement compétent, président de la commission, fixe par décision, la date de constat d'occupation ou d'exploitation.
3) Lorsqu'il y a plusieurs demandes, il est établi chaque mois à la diligence du chef de service départemental des affaires foncières, et par décision du sous-préfet ou du chef de district concerné, un calendrier des travaux de la commission consultative.
4) En vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 Juillet 1974, fixant le régime foncier, seul la commission consultative est compétente pour établir les constats d'occupation ou d'exploitation des dépendances du domaine national de 1er catégorie en vue de l'obtention du titre foncier.
5) Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse plusieurs circonscriptions administratives, les commissions consultatives concernées siègent ensemble, à l'initiative de celle qui détient le dossier.
6) En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la commission consultative fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains. Les frais du bornage sont à la charge du requérant.
7) Lorsque le bornage ne peut être achevé en présence de l'ensemble des membres de la commission consultative, le président de ladite commission désigne un comité ad hoc qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur achèvement.
Le chef de village et un notable du lieu font obligatoirement partie de ce comité.
8) A peine de nullité, aucun bornage d'immatriculation ne peut être effectué par le géomètre seul.

Article 14 : (D. N° 2005//481 DU 16 DECEMBRE 2005).
1) A l'issue du bornage un plan et un procès verbal sont adressés par le géomètre.
2) Le plan est signé du géomètre, le procès- verbal de bornage est signé du géomètre, du président de la commission consultative, du chef de service départemental des affaires foncières, du chef de village concerné et des riverains.
Il y est fait mention :
1) Des noms et prénoms des participants ;
2) Des mises en valeur et de leurs auteurs ;
3) De la description des limites reconnues, de la longueur des côtés.
Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est désigné par un numéro d'ordre.
Le plan de bornage est rattaché aux plans points de triangulation ou de polygonisation.

Article 15 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005).
1) Dans les trente (30) jours qui suivent la réunion de la commission consultative prévue à l'article 13 ci-dessus, le délégué départemental des affaires foncières transmet au délégué provincial des affaires foncières le dossier comprenant outre les pièces énumérées l'article 11 du présent décret, le procès verbal de bornage de l'immeuble.
2) Le chef de service provincial des affaires foncières l'inscrit dans le registre provincial de suivi des réquisitions d'immatriculation, lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, le vise le cas échéant, et établit un avis de clôture de bornage qu'il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu à l'alinéa 4 ci-dessous.
3) Le dossier est transmis au conservateur foncier pour suite de la procédure s'il est visé, et au délégué départemental des affaires foncières pour redressement s'il n'est pas visé.
4) Le bulletin des avis domaniaux et fonciers est publié par chaque délégation provinciale du ministère chargé des domaines et des affaires foncières.
5) Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées.

Attention ! vous avez déposé un dossier de titre foncier, vous voulez savoir si quelqu'un est en train de borner votre terrain à votre insu ? Consulter chaque fin de mois des bulletins des avis domaniaux contenant les avis de clôture de bornage, dernière étape avant l'obtention de votre titre foncier, publiés et disponibles dans nos délégations !
Par décret du premier ministre.

Article 16 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) A partir du jour du dépôt au district ou à la sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la publication du bulletin des avis domaniaux et fonciers de l'avis de clôture de bornage, toute personne intéressée peut intervenir :
a) Soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a contestation sur l'auteur ou l'étendue de la mise en valeur ;
b) Soit par demande d'inscription de droit, en cas de prétention élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer au titre à établir.
2) Les oppositions et les demande d'inscriptions de droit sont formée par requête timbrée comportant l'indication des noms, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées.
La requête formée avant la séance de la commission consultative est adressée au chef de district ou sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble qui doit la soumettre à l'examen de ladite commission le jour de la descente sur le terrain.

Article 17 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
Les oppositions ou les demandes d'inscription des droits non examinés le jour du constat d'occupation ou formulées ultérieurement sont adressées :
Au conservateur foncier qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre d'arrivée, dans un registre spécial.

Article 18 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) A l'expiration du délai prévu à l'article 16 ci-dessus pour la réception des oppositions ou des demandes d'inscription de droit, le conservateur foncier notifie au requérant à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions.
2) Le requérant doit, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification, soit rapporter au conservateur foncier, mainlevée formelle des oppositions ou des demande d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire connaitre son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir mainlevée.

Article 19 : D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
En cas d'absence, d'opposition, de demande d'inscription de droits ou de production de a mainlevée d'opposition, le conservateur foncier procède à l'immatriculation de l'immeuble sr le livre foncier, conformément aux dispositions de l'article 35 ci-dessus.

Article 20 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) Les oppositions ou demandes d'inscription de droits non levées à l'expiration du délai prévu à l'article 18 alinéa (2) ci-dessus, sont soumises au gouverneur territorial compétent pour règlement après avis de la commission consultative.
2) Sur opposition au chef du service provincial des affaires foncières, le gouverneur peut par arrêté selon le cas, autoriser le conservateur foncier :
- soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas échéant :
- Soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle contestée ;
- Soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.
3) La décision du gouverneur est susceptible de recours hiérarchique devant le ministre chargé des affaires foncières.
4) La décision du Ministre chargé des affaires foncières est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Article 21 : Lorsque l'opposition touche à la fois la mise en valeur et la limite des circonscriptions administratives, la commission des litiges frontaliers instituée par décret n° 74/490 du 17 mai 1974 est seule compétente pour statuer, à l'exclusion des commissions consultatives.

SECTON III : DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A LA SUITE DE DEMEMBREMENTS OU FUSION D'IMMEUBLES IMMATRICULES

PARAGRAPHE PREMIER : Des cessions

Article 22 : La cession à titre gratuit ou titre onéreux d'un immeuble emporte mutation du titre foncier initial au nom de l'acquéreur.

Article 23 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) le notaire ayant établi l'acte de vente adresse au conservateur foncier du jeu de situation de l'immeuble un dossier comprenant :
- Une demande timbrée indiquant les noms et prénoms, l affiliation, le domicile, le régime matrimonial et la nationalité de l'acquéreur ou du cessionnaire ;
- Un plan de l'immeuble dûment visé par le chef de service départemental du cadastre du lieu de situation de l'immeuble.
- L'acte notarié établi dans le respect des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 194 fixant le régime foncier, la copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou le cédant.

Article 24 : la résolution de la vente d'un immeuble entraine la mutation du titre délivré à l'acquéreur au nom du propriétaire initial.
L'acte est porté devant le tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble.

PARAGRAPHE II : Du démembrement

Article 25 : le démembrement d'un immeuble à la suite de ventes successives, de partage ou de cessions à titre gratuit, emporte morcellement du titre foncier initial au profit des acquéreurs, de copartageants ou des cessionnaires.

Article 26 : il est procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté du cadastre où agrée, qui rapporte cette opération sur le plan initial. Un titre foncier et un plan distincts dont établis pour chacun des ots.
Toutefois, en cas de mutations partielles, il n'est pas nécessaire d'établir un nouveau titre foncier pour la partie de l'immeuble qui, ne faisant pas l'objet d'une mutation, reste en possession d'un indivisaire. Le titre déjà délivré et le plan joint sont revêtus des mentions utiles.

Article 27 : l'obtention du titre foncier a lieu dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 23 du présent décret.

Article 28: Si la délivrance du titre foncier est consécutive à un partage, les copartageants produisent l'acte de partage établi par un notaire s'il s'agit d'un partage amiable, ou un jugement définitif d'un partage judiciaire.

PARAGRAPHE III : De la fusion

Article 29 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
(1) En cas de fusion d'immeubles contigus, le propriétaire obtient l'établissement d'un nouveau titre sur lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grevant les anciens titres
(2) Ces derniers sont nécessairement annulés par le conservateur foncier.
Avis de cette annulation est inséré au bulletin des avis domaniaux et fonciers.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION I : DES PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT L'ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER

Article 30 : les plans annexés aux actes visés à `article 3 ci-dessus doivent, avant toute publication dans le livre foncier, faire l'objet d'un avis confirmatif du service du cadastre qui devra s'assurer qu'ils restent en tous points concordants à la configuration initial des immeubles concernés, et qu'il n'empiètent pas sur des dépendances du domaine public naturel ou artificiel.

Article 31 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) avant de procéder à toute transformation des actes en titre fonciers, le conservateur foncier doit vérifier sous sa responsabilité les pièces déposées et s'assurer en outre :
- De l'identité et de la capacité des parties ;
- De la disponibilité de l'immeuble.

Article 32 : l'immeuble est tenu pour disponible lorsqu'il n'existe sur l'acte à transformer aucune inscription de nature à le mettre, d'une manière absolue ou relative, temporairement ou définitivement hors de commerce.

Ne sont pas disponibles les immeubles frappés d'expropriation.

Article 33 : les charges portées sur les divers actes soumis à transformation en titres fonciers doivent, lorsqu'elles ne sont éteintes apparaitre sur les nouveau titres fonciers sans que leur inscription donne lieu à perception de droits supplémentaires.

Article 34 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) le conservateur foncier annule et annexe à ses activités les actes produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation.
Toutefois, si un acte concerne, outre la propriété, le conservateur foncier remet aux parties une copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé.

SECTION II : DE L'ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER

Article 35 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) chaque cas d'immatriculation donne lieu à l'établissement par le conservateur foncier d'un titre foncier comportant obligatoirement :
- La description de l'immeuble avec indication de sa consistance, sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants :
- L'indication de l'état civil du propriétaire ;
- Les droits réels existants sur l'immeuble et les charges qui le grèvent ;
- Un numéro d'ordre et un particulier ;
- Le plan de l'immeuble dûment signé par un géomètre assermenté et visé par le chef de service départemental du cadastre du lieu de situation de l'immeuble.

Article 36 : lorsqu'un titre foncier est établi au nom d'un mineur ou de tout autre incapable, l'âge du mineur et la nature de l'immeuble cité sont indiqués sur le titre.

Article 37 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) si la délivrance du titre foncier est consécutive à une vente le conservateur foncier doit, avant de demander le morcellement ou d'opérer la mutation ou la fusion, s'assurer que :
-la transformation a été effectuée dans le respect des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 susvisée ;
- l'immeuble est situé dans le rayon de sa compétence et qu'il est celui visé dans l'acte translatif du droit ;
- le plan annexé à l'acte a été dûment visé par le chef du service eu égard à la règlementation en matière d'enregistrement.

Article 38 : (1) après l'immatriculation de l'immeuble, des titres spéciaux peuvent être établis sur la demande des intéressés au nom de l'usufruitier de l'emphytéote, du superficiaire, de l'antichrèsse, pur garantir l'inscription des droits réels qu'ils exercent sur le terrain immatriculé. Toutes références utiles sont mentionnées dans ce cas, sur le titre de l'immeuble établi au nom du propriétaire
(2) le propriétaire, à l'exclusion de toute autre personne, à droit a un duplicatum du titre foncier et du plan y annexé. Ce duplicatum unique, est nominatif, et le conservateur foncier en certifie l'authenticité en y apposant sa signature et le timbre du service.
- tout usufruitier, emphytéote, antichrèsse ou superficiaire à également droit à un duplicatum authentique exact et complet du titre spécial dont il a pu requérir l'établissement ;
- les autres titulaires ces droits réels n'ont droit qu'à la délivrance de certificats d'inscription nominatifs portant copie littérale de mentions relatives aux droits réels ou charges inscrits.
3) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires indivis d'un immeuble, le titre, son duplicatum et le plan y annexé portent les noms des indivisaires. Le duplicatum est délivré au propriétaire figurant en tête de liste. Les autres propriétaires n'ont droit, sur leur demande, qu'à des copies conformes de livres fonciers.

SECTION III : DE LA RECTIFICATION DU TITRE FONCIER

Article 39 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.
2) Le conservateur foncier peut en outre rectifier d'office, sous sa responsabilité les irrégularités provenant de son fait ou du fait d'une de ses prédécesseurs, dans les documents ayant servi à l'établissement du titre foncier ou à toutes inscriptions subséquentes.
3) La rectification est autorisée par décret du premier ministre si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret précise le cas échéant, les modalités de sauvegarde des droits des tiers.
4) Dans tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante.
5) Toutes inscription utiles opérées sur les livres fonciers conformément aux dispositions du présent décret sont portées, radiées, réduites ou rectifiées par le conservateur foncier, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les duplicata délivrés. Ces mentions doivent être signées et datées.

Article 40 : toutes les fois qu'une modication est portée sur le titre foncier, elle doit être en même temps, sur le duplicatum remis au propriétaire. A défaut de production du duplicatum par le propriétaire, après smmation restée sans effet, le propriétaire est déchu de son droit en n'en est relevé que des accomplissements de la formalité requise. Pendant la durée de la déchéance, aucun morcellement ou mutation ne peut être effectuée en faveur des tiers qui peuvent le cas échéant, se pouvoir en dommage-intérêts contre le propriétaire.
Les plans annexés au titre sont modifiés en conséquence.

SECTION IV : DE LA CONSULTATION ET DE LA PERTE DU TITRE FONCIER

Article 41 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
Le conservateur foncier peut délivrer à toute personne intéressée, soit un certificat établissement la conformité du duplicatum d'un titre foncier ou des seules mentions désignées dans la réquisition, soit un certificat attestant qu'il n'existe aucune inscription sur un titre foncier.

Article 42 : au cas ou l'immeuble visé se trouve grevé d'une hypothèque à inscription différée, mention en est faite sur le certificat requis, avec indication de la durée de validité de l'opposition, si toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation.

Article 43 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) en cas de perte du duplicatum du titre foncier, le conservateur foncier ne peut en délivrer un nouveau qu'au vu d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire.
2) L'ordonnance ne déclare nul et sans valeur entre les mains de tout détenteur, le duplicatum perdu. Un avis est publié dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers, à la dilligence du conservateur foncier.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 44 : les erreurs ou omission entachant les titres fonciers délivrés antérieurement à la publication du présent décret, peuvent être corrigées confomément aux dispositions de l'article 39 ci-dessus.

Article 45 : les procédures d'immatriculation ou de « certificat of occupancy » en cours sont instruites jusqu'à leur terme conformément aux dispositions du présent décret.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46 : le présent décret qui fera l'objet en tant que de besoin, d'arrêtés du premier ministre, abroge en ce qui concerne la procédure et le fonctionnement des droits fonciers coutumiers ;
- Le décret n° 66-307-cor du 25 novembre 1966 sur l'immatriculation de droits fonciers coutumiers ;
- Le décret n° 71-116-cor du 7 juin 1971 et son arrêté d'application n° 620 du 3 janvier 1972 relatif à la transformation des jugements et livrets en titres fonciers ;
- Sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et an anglais.

Yaoundé,le 16 Decembre 2005
Le président de la république
(é) Paul Biya

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DECRET N° 76-165 DU 27/04/1976 FIXANT LES CONDITIONS D'OBTENTION DU TITRE FONCIER

(suite et fin)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la Loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;

Vu l'Ordonnance n° 74-1 du 16 juillet 1974 fixant le régime foncier, notamment son article 7,

DECRETE :

Chapitre Premier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article premier - Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière.

Sous réserve des dispositions des articles 2 (al. 3) et 24 du présent décret, le titre foncier est inattaquable, intangible, définitif. Il en est de même des actes constatant les autres droits réels attachés à la propriété.

L'enregistrement d'un droit dans un registre spécial appelé Livre Foncier emporte immatriculation de ce droit et le rend opposable aux tiers.

Art. 2 - Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages- intérêts contre l'auteur du dol.

L'action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de l'immeuble.

Toutefois, le ministre chargé des domaines peut, en cas de faute de l'Administration, résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré.

La décision du ministre est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Le retrait du titre foncier délivré entraîne la mutation sans frais de ce titre au nom du propriétaire initial, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. Elle remet l'immeuble au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé.

Le retrait du titre foncier prévu à l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraudes du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux.

Chapitre II - DES MODES D'OBTENTION DU TITRE FONCIER.

Section I - DE LA TRANSFORMATION DE DIVERS ACTES EN TITRE FONCIER.

Art. 3 - La demande de transformation en titre foncier :

- des actes d'acquisition de terrains inscrits au Grundbuch,
- des actes d'acquisition de terrains selon les règles de la transcription,
- des arrêtés d'attribution définitive d'une concession domaniale,
- des livrets fonciers, ou des certificates of occupancy,
- des jugements définitifs, constitutifs ou translatifs de droits réels,
- des conventions entre Africains passées sous le régime du décret du 29 septembre 1920, abrogé par la Loi du 27 juin 1961 relative aux actes notariés,

- des actes d'acquisition des Freehold lands,

est adressée au Chef de service provincial des domaines du lieu de situation de l'immeuble.

Elle doit être timbrée et contenir les indications suivantes :

- nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile, situation de famille

- tous renseignements permettant d'identifier l'immeuble ;

- les transferts, transactions, baux, hypothèques et autres charges qui grèvent l'immeuble.

Art. 4 - A l'appui de la demande doivent être joints, outre le plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble, tous les contrats et actes publics ou privés constitutifs des droits réels dont l'immatriculation est requise.

Art. 5 - Si l'immeuble n'est pas borné, le Chef de service provincial des domaines requiert son bornage aux frais du propriétaire.

Le bornage est effectué en présence des voisins, par un géomètre assermenté du cadastre.

En cas de contestation sur les limites de l'immeuble, le géomètre fait ressortir sur le plan, la partie litigieuse.

Le différend est porté selon le cas, soit devant le ministre chargé des domaines qui statue en dernier ressort, s'il s'agit de terrains domaniaux, soit devant la juridiction compétente, s'il s'agit de terrains privés.

Toute contestation portant sur la propriété du terrain est irrecevable.

Art. 6 - Les actes faisant l'objet d'un litige ne peuvent être transformés en titres qu'après notification au Service provincial des domaines compétent, de la décision définitive par l'autorité ou la juridiction qui a statué en dernier ressort.

Art. 7 - La demande de transformation du Certificate of occupancy en titre foncier doit en outre être appuyée d'un procès-verbal de mise en valeur et d'un certificat d'acquittement auprès de l'administration des domaines des redevances ou loyers échus.

Si les redevances payées à la date de dépôt de la demande de transformation sont inférieures au prix officiel du terrain domanial, le requérant est astreint au paiement de la différence.

Section II - DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A PARTIR DU DOMAINE NATIONAL OCCUPE OU EXPLOITE

Paragraphe premier : Des personnes _ habilitées à solliciter l'obtention d'un titre foncier.

Art. 9 - Sont habilitées à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du Domaine national qu'elles occupent ou exploitent :

a) les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l'occupation ou l'exploitation soit antérieure au 5 aout 1974, date de publication de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier.

b) les personnes déchues de leurs droits par application des articles 4, 5 et 6 de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier.

Art. 10 - Les administrateurs des biens d'une succession ne peuvent obtenir en leur nom, des titres fonciers sur ces biens.

Paragraphe II - Procédure.

Art. 11 - Toute personne habilitée à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du Domaine national, doit constituer un dossier comprenant :

- une demande en quatre exemplaires dont l'original est timbré, indiquant ses nom et prénoms, sa filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ;

- la description de l'immeuble (situation, superficie, nature d e l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grèvent).

La demande signée, ne doit viser qu'un immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a de parcelles distinctes.

Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession.

Art. 12 - Le dossier est déposé à la sous-préfecture de l'arrondissement où est situé l'immeuble.

Dès réception, le sous-préfet délivre un récépissé à l'adresse y indiquée, puis le transmet à la section départementale des domaines.

Art. 13 - 1° Dans le mois qui suit la transmission du dossier à la section départementale des domaines, le préfet informe le public de l'extrait de la demande, par voie d'affichage dans les locaux de la préfecture, des sous-préfectures, mairies, et au village intéressé.

2 ° Il prend un arrêté fixant la date du constat d'occupation ou d'exploitation. Le constat est fait par la Commission consultative prévue par l'article 16 de l'Ordonnance n ° 74-1 du 6 juillet 1974 et le décret fixant les modalités de gestion du domaine national.

Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse deux départements, les commissions consultatives concernées siègent ensemble, à l'initiative de celle qui détient le dossier.

3° En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la Commission fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du requérant.

Art. 14 - A l'issue du bornage, un plan et un procès-verbal sont dressés et signés du géomètre. Il y est fait mention :

- des nom et prénoms des participants,

- de la description des limites reconnues,

- de la longueur des côtés.

Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est désigné par un numéro d'ordre.

Le plan de bornage est rattaché aux points de triangulation ou de polygonation.

Art. 15 - 1° Dans les trente jours qui suivent la réunion de la commission prévue à l'article 13 ci-dessus, le préfet transmet à la direction des domaines le dossier comprenant outre les pièces énumérées à l'article 11 du présent décret, le rapport de la commission consultative, cinq exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble.

2° La direction des domaines lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, le vise le cas échéant, et établit un avis de clôture de bornage, qu'elle fait publier au Journal officiel.

3° Le dossier est transmis au Service provincial des domaines compétent, pour suite de la procédure s'il est visé, et à la section départementale des domaines pour redressement, s'il n'est pas visé.

Paragraphe III - Des oppositions et des inscriptions.

Art. 16 - 1° A partir du jour du dépôt à la sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la publication au Journal officiel de l'avis de clôture de bornage, toute personne intéressée peut intervenir :

a) soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a contestation sur l'auteur, ou l'étendue de la mise en valeur,

b) soit par demande d'inscription, en cas de prétention élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer au titre à établir.

2° Les oppositions et les demandes d'inscription sont formées par requête timbrée comportant l'indication des nom, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées.

La requête est adressée au sous-préfet de l'arrondissement où l'immeuble est situé.

Art. 17 - 1 ° Les oppositions ou les demandes d'inscription formées antérieurement è la date du constat d'occupation sont examinées par la commission consultative au moment du constat.

2° Les oppositions ou les demandes d'inscription non réglées le jour du constat d'occupation ou formées ultérieurement, sont adressées au chef de service provincial des domaines qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre d'arrivée, dans un registre spécial.

Art. 18 - A l'expiration du délai prévu pour la réception des oppositions ou des demandes d'inscription, le chef de service provincial des domaines notifie au requérant à domicile ou à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions.

Le requérant doit, dans un délai de trente jours, à compter de la date de notification, soit rapporter au chef de service provincial des domaines, mainlevée formelle des oppositions ou des demandes d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir mainlevée,

Art. 19 - En cas d'absence ou de mainlevée d'opposition, le chef de service provincial des domaines procède à l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier, conformément aux dispositions de l'article 35 ci-dessous.

Art. 20 - Les oppositions non levées à l'expiration du délai prévu a l'article 18 al. 2 ci-dessus, sont soumises au ministre chargé des domaines pour règlement, après avis de la commission consultative.

Le ministre chargé des domaines peut selon le cas, autoriser le chef de service provincial des domaines :

- soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas échéant ;

- soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle contestée ;

- soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.

La décision du ministre est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Art. 21 - Lorsque l'opposition touche à la fois la mise en valeur et la limite des circonscriptions administratives, la commission des litiges frontaliers instituée par Décret n°74-490 du 17 mai 1974 est seule compétente pour statuer, à l'exclusion des commissions consultatives.

Section III - DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A LA SUITE D E DEMEMBREMENTS OU FUSION D'IMMEUBLES IMMATRICULES

Paragraphe premier : Des cessions.

Art. 22 - La cession à titre gratuit ou à titre onéreux d'un immeuble emporte mutation du titre foncier initial au nom de l'acquéreur.

Art. 23 - Le notaire avant établi l'acte de vente adresse au chef de service provincial des domaines du lieu de situation de l'immeuble un dossier comprenant :


- une demande timbrée indiquant les nom et prénoms, la filiation, le domicile, le régime matrimonial et la nationalité de l'acquéreur ou du cessionnaire ;

- un croquis ou un plan de l'immeuble dûment visé par le chef de service du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ;

- l'acte notarié établi dans le respect des dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ;

- la copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou le cédant.

Art. 24 - La résolution de la vente d'un immeuble entraîne la mutation du titre délivré à l'acquéreur au nom du propriétaire initial.

L'action est portée devant le tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble.

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1. ANNEXE 4 : Décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 76-165 du 27/04/1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier

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CAMEROUN

DECRET N°2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 76-165 DU 27/04/1976 FIXANT LES CONDITIONS D'OBTENTION DU TITRE FONCIER

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DECRETE,

Article premier. Les dispositions des articles 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 41 et 43 du décret N° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit (*) :

Art. 2 (nouveau). (1) Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.

(2) L'action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de l'immeuble.

(3) Toutefois, le ministre chargé des domaines peut, en cas de faute de l'Administration, résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré.

(4) Le retrait du titre foncier délivré entraîne la mutation sans frais de ce titre au nom du propriétaire initial, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. Elle remet l'immeuble au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé.

(5) Le retrait du titre foncier prévu à l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraudes du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux.

(6) Un titre foncier est nul d'ordre public dans les cas suivants :

- lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même terrain ; dans ce cas ils sont tous déclarés nuls de plein droit, et les procédures sont réexaminées pour déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre foncier est alors établi au profit de celui-ci ;

- lorsque le titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi d'une quelconque procédure, ou obtenu par une autre procédure que celle prévue à cet effet ;

- lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur une dépendance du domaine public ;

- lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme public, en violation de la réglementation.

(7) La nullité du titre foncier prévue à l'alinéa 6 ci-dessus est constatée par un arrêté du ministre chargé des Affaires foncières, susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

(8) Les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes irréguliers ayant entraîné le retrait ou la constatation de nullité d'un titre foncier, sont sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 80/22 du 14 Juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale.

Art. 11 (nouveau). (1) Toute personne habilitée à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du Domaine national, doit constituer un dossier comprenant :

- une demande en quatre exemplaires dont l'original est timbré, indiquant ses nom et prénoms, sa filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ;

- la description de l'immeuble (situation, superficie, nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grèvent).

(2) La demande signée, ne doit viser qu'un immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a de parcelles distinctes.

(3) Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession.

(4) Suivent également la procédure de concession, les demandes portant sur les mises en valeur réalisées après le 5 Août 1974, sauf s'il est établi par la Commission consultative que ces mises en valeur étaient précédées par une occupation ou une exploitation non probantes réalisées avant le 5 Août 1974.

Art. 12 (nouveau). - (1) Le dossier est déposé auprès du chef de district ou du sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble.

(2) Dès réception du dossier, et dans les soixante douze (72) heures, le sous-préfet ou le chef de district délivre sans aucune formalité préalable sur le terrain, un récépissé à l'adresse y indiquée, puis le transmet dans les huit jours à la délégation départementale des Affaires foncières.

Art. 13 (nouveau). Dès réception du dossier, le délégué départemental des Affaires foncières fait publier dans les quinze jours, par le chef de service départemental des affaires foncières, un extrait de la demande par voie d'affichage dans les locaux du service, ou de la sous-préfecture, du district, de la mairie et à la chefferie du village concerné.

(2) Sur proposition du chef de service des affaires foncières, le sous-préfet ou le chef de district territorialement compétent, président de la commission consultative, fixe par décision, la date de constat d'occupation ou d'exploitation.

(3) Lorsqu'il y a plusieurs demandes, il est établi chaque mois, à la diligence du chef de service départemental des affaires foncières, et par décision du sous-préfet ou du chef de district concerné, un calendrier des travaux de la Commission consultative.

(4) En vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance N° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier, seule la Commission consultative est compétente pour établir les constats d'occupation ou d'exploitation des dépendances du domaine national de 1 ère catégorie en vue de l'obtention du titre foncier.

(5) Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse plusieurs circonscriptions administratives, les commissions consultatives concernées siègent ensemble, à l'initiative de celle qui détient le dossier.

(6) En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la Commission consultative fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du requérant.

(7) Lorsque le bornage ne peut être achevé en présence de l'ensemble des membres de la Commission consultative, le président de ladite commission désigne un comité ad hoc qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur achèvement.

Le chef de village et un notable du lieu font obligatoirement partie de ce comité.

(8) A peine de nullité, aucun bornage d'immatriculation ne peut être effectué par le géomètre seul.

Art. 14 (nouveau). (1) A l'issue du bornage, un plan et un procès-verbal sont dressés par le géomètre.

(2) Le plan est signé du géomètre. Le procès-verbal de bornage est signé du géomètre, du président de la Commission consultative, du chef de service départemental des Affaires foncières, du chef de village concerné et des riverains.

Il y est fait mention : - des nom et prénoms des participants ;

- des mises en valeur et de leurs auteurs ;

- de la description des limites reconnues, de la longueur des côtés.

Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est désigné par un numéro d'ordre.

Le plan de bornage est rattaché aux points de triangulation ou de polygonisation.

Art. 15 (nouveau).

Art. 15 - ( 1) Dans les trente jours qui suivent la réunion de la commission consultative prévue à l'article 13 ci-dessus, le délégué départemental des affaires foncières transmet au délégué provincial des affaires foncières le dossier comprenant outre les pièces énumérées à l'article 11 du présent décret, le procès-verbal de la commission consultative, cinq exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble.

(2) Le chef du service provincial des affaires foncières l'inscrit dans le registre de suivi des réquisitions d'immatriculation , lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, le vise le cas échéant, et établit un avis de clôture de bornage, qu'il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu à l'alinéa 4 ci-dessous.

(3) Le dossier est transmis au conservateur foncier, pour suite de la procédure s'il est visé, et au délégué départemental des affaires foncières pour redressement, s'il n'est pas visé.

(4) Le bulletin des avis domaniaux et fonciers est publié par chaque délégation provinciale du Ministère Chargé Des Domaines et des Affaires Foncières.

Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret du Premier Ministre.

Art. 16 (nouveau). (1) À partir du jour du dépôt au district ou à la sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la publication du bulletin des avis domaniaux et fonciers de l'avis de clôture de bornage, toute personne intéressée peut intervenir :

a) soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a contestation sur l'auteur, ou l'étendue de la mise en valeur,

b) soit par demande d'inscription, en cas de prétention élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer au titre à établir.

(2) Les oppositions et les demandes d'inscription sont formées par requête timbrée comportant l'indication des noms, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées.

La requête formée avant la séance de la commission consultative est adressée au chef de district ou sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble qui doit les soumettre à l'examen de ladite commission le jour de la descente sur le terrain.

Art. 17 (nouveau).

Les oppositions ou les demandes d'inscription non examinées le jour du constat d'occupation ou formulées ultérieurement, sont adressées au conservateur foncier qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre d'arrivée, dans un registre spécial.

Art. 18 (nouveau). (1) A l'expiration du délai prévu à l'article 16 ci-dessus pour la réception des oppositions ou des demandes d'inscription, le conservateur foncier notifie au requérant à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions.

(2) Le requérant doit, dans un délai de trente jours, à compter de la date de notification, soit rapporter au conservateur foncier, mainlevée formelle des oppositions ou des demandes d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir mainlevée,

Art. 19 (nouveau). En cas d'absence d'opposition, de demande d'inscription de droits ou de production de mainlevée d'opposition, le conservateur foncier procède à l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier, conformément aux dispositions de l'article 35 ci-dessous.

Art. 20 (nouveau). (1) Les oppositions ou demandes d'inscriptions de droits non levées à l'expiration du délai prévu a l'article 18 al. 2 ci-dessus, sont soumises au gouverneur territorialement compétent pour règlement, après avis de la commission consultative.

(2) Sur proposition du chef de service provincial des affaires foncières, le gouverneur, par arrêté selon le cas peut autoriser le conservateur foncier  :

- soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas échéant ;

- soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle contestée ;

- soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.

(3) La décision du gouverneur est susceptible de recours devant le ministre chargé des affaires foncières.

(4) La décision du ministre chargé des affaires foncières est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Art. 23 (nouveau). Le notaire avant d'établir l'acte de vente adresse au conservateur foncier   du lieu de situation de l'immeuble un dossier comprenant :

- une demande timbrée indiquant les nom et prénoms, la filiation, le domicile, le régime matrimonial et la nationalité de l'acquéreur ou du cessionnaire ;

- un croquis ou un plan de l'immeuble dûment visé par le chef de service du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ;

- l'acte notarié établi dans le respect des dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ;

- la copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou le cédant.

Art. 29 (nouveau). En cas de fusion d'immeubles contigus, le propriétaire obtient l'établissement d'un nouveau titre foncier sur lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grevant les anciens titres.

Ces derniers sont nécessairement annulés par le conservateur foncier . Avis de cette annulation est inséré au Bulletin des avis domaniaux et fonciers.

Art. 31 (nouveau). Avant de procéder à toute transformation des actes en titres fonciers, le conservateur foncier doit vérifier sous sa responsabilité les pièces déposées et s'assurer en outre :

1° de l'identité et de la capacité des parties ;

2° de la disponibilité de l'immeuble.

Art. 34 (nouveau). Le conservateur foncier annule et annexe à ses archives les actes produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un acte concerne, outre la propriété à immatriculer, un immeuble distinct de cette propriété, le chef de service provincial remet aux parties une copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé.

Art. 35 (nouveau). Chaque cas d'immatriculation donne lieu à l'établissement par le conservateur foncier d'un titre foncier comportant obligatoirement :

- la description de l'immeuble avec indication de sa consistance, sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants ;

- l'indication de l'état civil du propriétaire ;

- les droits réels existant sur l'immeuble et les charges qui le grèvent ;

- un numéro d'ordre et un nom particulier ;

- le plan de l'immeuble dûment signé par un géomètre assermenté et visé par le Chef de service départemental du cadastre du lieu de situation de l'immeuble.

Art. 37 (nouveau). Si la délivrance du titre foncier est consécutive à une vente, le conservateur foncier doit, avant de demander le morcellement ou d'opérer la mutation ou la fusion, s'assurer que :

- la transformation a été effectuée dans le respect des dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance n° 74-1 du 06/07/1974 ;

- que l'immeuble est situé dans le rayon de sa compétence et qu'il est celui visé dans l'acte translatif du droit ;

- que le croquis annexé à l'acte a été dûment visé par le chef de service du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ;

- que l'acte est régulier du point de vue de sa forme extérieure eu égard à la réglementation en matière d'enregistrement.

Art. 39 (nouveau). (1) Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.

(2) Le conservateur foncier peut en outre rectifier d'office, sous sa responsabilité, les irrégularités provenant de son fait ou du fait d'un de ses prédécesseurs, dans les documents ayant servi à l'établissement du titre ou à toutes inscriptions subséquentes.

(3) La rectification est autorisée par décret du premier ministre si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret stipule le cas échéant, les modalités de sauvegarde des droits des tiers.

(4) Dans tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante.

(5) Toutes inscriptions utiles opérées conformément aux dispositions du présent décret sur les livres fonciers sont portées, radiées, réduites ou rectifiées par le conservateur foncier , au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les duplicata délivrés. Ces mentions doivent être signées et datées.

Art. 41 (nouveau). Le conservateur foncier peut délivrer à toute personne intéressée, soit un certificat établissant la conformité du duplicatum d'un titre foncier ou des seules mentions désignées dans la réquisition, soit un certificates tant qu'il n'existe aucune inscription sur un titre foncier.

Art. 43 (nouveau). (1) En cas de perte du duplicatum du titre foncier, le conservateur foncier ne peut en délivrer un nouveau qu'au vu d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire.

(2) L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre les mains de tout détenteur, le duplicatum perdu.

(3) Un avis est publié dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers à la diligence du conservateur foncier.

Article 2. Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

 

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1. ANNEXE 5 : décret de no 2012/390 du 18 septembre 2012, portant organisation du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières.

ANNEXE 6 :Instruction no 000008-Y.18-MINDAF-D310 du 29 décembre 2005 relative à la nouvelle procédure de visa des dossiers de demande de titre foncier par voie d'immatriculation directe.

Le décret no 2005-178 du 27 mai 2005 portant organisation du ministère des domaines et des affaires foncières institut le poste de chef de service provincial des affaires foncières dont le titulaire est dorénavant chargé de la gestion de la nouvelle procédure du visa des dossier de demande de titre foncier par voie d'immatriculation directe

La présente instruction présente les formalités à remplir en vu l'accomplissement de cette procédure.

A- Des formalités préalables au visas : ouverture du dossier

Dès leur réception au service provincial des affaires foncières, les dossiers destinés à la formalité du visa sont enregistrés, suivant l'ordre chronologique, dans le registre provincial de suivi des réquisitions d'immatriculation.

Ledit registre comporte obligatoirement des rubriques réservées aux mentions ci-après :

- La date d'ouverture du dossier ;

- Le numéro du dossier ;

- Le nom ou la raison sociale du requérant (inscrire le nom de tous les coindivisaires en cas de demande collective) ;

- La description sommaire du terrain ;

- La date et le numéro de visa ;

- Les références de la transmission de l'avis de clôture de bornage à la délégation provinciale des domaines et des affaires foncières pour publication au bulletin des avis domaniaux et fonciers par le chef de service administratif et financier ;

- Les références de la transmission du fond du dossier à la délégation départementale des domaines et des affaires foncières pour établissement du titre foncier par le conservateur foncier ;

- Les références du bulletin spécialisé des avis domaniaux dans lequel l'avis de clôture de bornage est publié ;

- Toutes informations ou autres observations utiles pour l'instruction du dossier ;

- Le registre provincial de suivi des réquisitions d'immatriculation se présente comme suit :

PAGE DE GAUCHE

PAGE DE DROITE

Page d'ouverture du dossier

No du dossier

Nom ou raison sociale

Description sommaire du terrain

Date de visa

No de visa

Référence du bordereau de transmission à la délégation provinciale des domaines et des affaires foncières

Référence du bordereau de transmission à la délégation provinciale des domaines et des affaires foncières

Autres informations

B- Des formalités justificatives du visa : examen de la régularité des pièces.

L'examen de régularité consiste principalement à s'assurer, sous la responsabilité du chef de service provincial des affaires foncières que chaque dossier comporte l'ensemble des pièces et documents requis, comme indiqué dans le tableau ci-après.

DOCUMENTS

SIGNATURE

INTERËT/PORTEE

OBSERVATIONS

Demande d'immatriculation directe suivant le modèle joint en annexe dont original timbré et une copie (2)

Le requérant ou son mandataire légal

Identification précise du requérant

La demande doit :

-Indiquer la date exacte de l'occupation ou de l'exploitation du terrain par le requérant ou par un parent dont il serait l'héritier ;

-mentionner le nom de tous les indivisaires en cas de collectivité ;

-être datée et signée.

Elle doit être accompagnée de :

-la photocopie certifié conforme de la carte nationale d'identité du requérant ou de son mandataire légal ;

-la procuration habilitant le mandataire à agir en lieu et place du requérant ;

-le jugement d'hérédité, le cas échéant ;

- les statuts et l'acte de reconnaissance légale s'il s'agit d'une personne morale de droit camerounais

Récépissé de dépôt de l'original de la demande d'immatriculation (1)

Sous-préfet

Atteste du dépôt de la réquisition d'immatriculation à compter de la date de dépôt

Aucune photocopie n'est admise.

Avis au public de la réquisition d'immatriculation (1)

Sous-préfet

Informe le public de l'intention du ou des requérants de faire reconnaitre leur (s) droit (s) sur une parcelle de terrain donnée. Est opposable aux tiers dès le premier jour de l'affichage.

Aucune photocopie n'est admise.

L'avis au public doit :

-contenir les indications essentielles du terrain concerné ;

-avoir été affiché pendant au moins un mois avant la descente de la commission consultative sur le terrain aux lieux suivant : sous-préfecture, mairie, service départementale des affaires foncières, chefferie du village ou du quartier où est situé le terrain.

N.B : aucun avis au public ne doit être admis en régularisation.

Certificat d'affichage de l'original de la demande d'immatriculation (1)

Sous-préfet

Certifie l'effectivité et la régularité de la publicité par voie d'affichage sur l'intention du requérant d'immatriculer

Aucune photocopie n'est admise.

Le certificat d'affichage :

-indique la période de publicité d'une durée d'un mois minimum avant la descente de la commission consultative sur le terrain ;

-doit être signé par le sous préfet à compter du jour de l'expiration du délai réglementaire de publicité ;

-ne saurait être admis en régularisation

Décision convoquant la commission consultative

Sous-préfet

Rend publique la date de la descente de la commission consultative sur le terrain sollicité en immatriculation pour les travaux de constat de mise en valeur.

Permet à toute personne intéressée de participer aux travaux.

Les photocopies de la décision doivent être certifiées par l'autorité signataire.

Procès verbal de constat d'occupation ou d'exploitation/ document original (1)

Tous les membres de la commission consultative compétente instituée, suivant les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance no 74-1 du 06 juillet 1974 et de l'article 12 du décret no 76-166 du 27 avril 1976

Consacre l'existence des droits du ou des requérants par le caractère public et contradictoire de ses travaux

Les travaux doivent être présidés par le sous-préfet et non par un quelconque représentant.

Le chef du village ne doit pas être représenté.

Le procès verbal doit faire ressortir :

-les noms, signatures et référence de la carte nationale d'identité de tous les membres de la commission consultative ; à cet effet, la photocopie de la carte d'identité de tous les membres doit être jointe ;

-l'identité et les modalités de réalisation de la mise en valeur du terrain par le requérant (âge, auteur, circonstances de l'installation) ;

-la nature et la consistance de la mise en valeur ;

-l'étendue de la mise en valeur par rapport à la superficie du terrain ;

- les noms des indivisaires en cas de demande collective ;

- les éventuelles oppositions et leur objet.

Le procès verbal de constat d'occupation doit revêtir :

-les sceaux de la sous-préfecture et du service départemental des affaires foncières ;

- l'avis motivé de la commission consultative sur la recevabilité de la demande ;

-les noms et signatures de tous les membres de la commission consultative.

Toutes les rubriques doivent comporter les informations clairement exprimées par le requérant ou toute autre personne qui a intérêt.

Procès verbal de bornage/document original (1)

-géomètre assermenté du cadastre

-requérant principal

-tous les membres de la commission consultative

-tous les riverains

Fixation des limites du terrain sollicité en immatriculation, en présence du requérant et toutes les personnes qui peuvent avoir des droits à revendiquer, à l'instar des riverains

Le procès-verbal de bornage doit :

-ressortir les noms, signatures et références de la carte nationale d'identité de tous les membres de la commission consultative ;

-être accompagné de la photocopie de la carte nationale d'identité de tous les membres de la commission consultative ;

-être visé par le chef de service départemental du cadastre territorialement compétent ;

-préciser toutes les coordonnées des sommets ;

-indiquer la nature, la contenance superficielle, la consistance de l'immeuble et la description des limites de l'immeuble ;

-mentionner toutes erreurs, oppositions ou toutes observations et la suite éventuelle donnée par la commission à celle-ci ;

-rendre fidèlement compte des travaux de la commission consultative.

Plan du terrain/document original (4)

Chef de service départemental du cadastre

Donne la localisation exacte et précise la contexture de l'immeuble à immatriculer, en mettant notamment en lumière les mises en valeur.

Le plan doit :

-être timbré

-indiquer la superficie, le nom du géomètre ayant procédé au bornage et les dates de bornage et de levers, les coordonnées des sommets, les références de la décision fixant la date des travaux de la commission consultative ;

-ressortir les noms de tous les riverains, de la mise en valeur, ainsi que le plan de situation de l'immeuble ;

-revêtir le sceau du service départemental du cadastre territorialement compétent.

-être exclusivement signé par le chef de service départemental du cadastre territorialement compétent.

Les dates, signatures, nature et consistance de l'immeuble portées sur les différentes pièces du dossier doivent être concordantes et doivent correspondre à la réalité des faits.

C- Des formalités postérieures au visa

après le visa des dossiers jugés réguliers par le chef de services provinciale des affaires foncières, suit la préparation des avis de clôture de bornage.

Deux bordereaux sont signés par le chef de service provincial des affaires foncières. L'un transmet le fond du dossier au délégué départemental des domaines et des affaires foncières pour établissement du titre foncier par le conservateur foncier ; l'autre, l'avis de clôture de bornage au délégué provincial des affaires foncières pour publication au bulletin provincial des avis domaniaux et foncier par le chef de service administratif et financier.

Le fond du dossier transmis au délégué départemental des domaines et des affaires foncières comporte un exemplaire de l'avis de clôture de bornage.

Un dossier souche est retenu au service provincial des affaires foncières. Il comporte le double des documents produits dans le dossier initial de visa, plus le double des bordereaux de transmission desdits documents au conservateur foncier et au chef de service administratif et financier.

Après publication des avis de clôture de bornage au bulletin des avis domaniaux et foncier, le service des affaires foncières provincial procède à la mise à jour des registres par l'inscription des références de publication. Il en est de même après l'établissement du titre foncier.

D- Des formalités relatives au rejet des dossiers irréguliers : cas de refus de visa

Les dossiers irréguliers ne font pas l'objet de visa par le chef de service des affaires provincial des affaires foncières. Les dossiers rejetés, initialement consignés dans le registre des réquisitions d'immatriculation, sont retournés au chef de service départemental des affaires foncières pour redressement, par le truchement du délégué départemental des domaines et des affaires foncières.

Un bordereau de rejet est alors établi en plusieurs exemplaires, dont deux pour classement au service provincial des affaires foncières et signés par le chef de service provincial des affaires foncières.

Après redressement, lesdits dossiers sont renvoyés au chef de service provincial des affaires foncières pour visa. Le numéro affecté à un dossier ne change pas lorsque celui-ci est rejeté.

J'attache du prix à l'application saine et rigoureuse des dispositions de la présente instruction, au suivi desquelles les gouverneurs, les préfets et les délégués provinciaux et départementaux des domaines et des affaires foncières doivent veiller particulièrement128(*).

* 128 Instruction no 000008-Y.18-MINDAF-D310 du 29 décembre 2005 relative à la nouvelle procédure de visa des dossiers de demande de titre foncier par voie d'immatriculation directe. Extrait dans le code de la propriété immobilière, docteur GUY blaise dzeukou, première édition, 2009 PP 633-641.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon