ANNEXES
1. Lettre de stage de madame la ministre des domaines, du
cadastre et des affaires foncières
2. Attestation de recherche
3. décret n° 76.165 du 27 avril 1976 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier modifie et complété par
le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005
4. décret n°2005/481 du 16 décembre 2005
modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°
76-165 du 27/04/1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier
5. décret de 2012, portant organisation du
ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières.
6. Instruction no 000008-Y.18-MINDAF-D310 du 29
décembre 2005 relative à la nouvelle procédure de visa des
dossiers de demande de titre foncier par voie d'immatriculation directe.
7. Fiche synoptique (statistique)
ANNEXE 1 : LETTRE DE STAGE
ANNEXE 2 : ATTESTATION DE RECHERCHE
ANNEXE 3 : décret n° 76.165 du 27 avril 1976
fixant les conditions d'obtention du titre foncier
DECRET N° 76.165 DU 27 AVRIL 1976 FIXANT LES CONDITIONS
D'OBTENTION DU TITRE FONCIER MODIFIER ET COMPLETE PAR LE DECRET N°
2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005.
Le Président de la
république,
Vu la constitution ;
Vu l'ordonnance n°
74/1 du 6 Juillet 1974 fixant le régime foncier ;
DECRETE
:
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1er : le titre foncier est
la certification officielle de la propriété
immobilière. Sous réserve des dispositions des articles 2
(alinéa 3) et 24 du présent décret, le titre foncier et
inattaquable, intangible, définitif. Il en est de même des actes
constatant les autres droits et le réel attachés à a
propriété. L'enregistrement d'un droit dans un registre
spécial appelé livre foncier emporte immatriculation de ce droit
et le rend opposable aux tiers.
Article 2 : (D N°
2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) (1)Toute personne dont les droits ont
été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas
de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle
en dommage intérêts contre l'auteur du dol. (2)L'action est
portée devant la juridiction civile du lieu de situation de
l'immeuble (3)Toutefois, le ministre chargé des affaires
foncières peut, en cas de faute d e l'administration, résultant
notamment d'une irrégularité commise au cours de la
procédure d'obtention du titre foncier, et au vue des actes authentiques
produits, procéder au retrait irrégulièrement
délivré. (4)Le retrait du titre foncier délivré
entraîne la mutation sans frais dudit titre au nom du propriétaire
initial s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. L'immeuble est remis au
même et semblable état où il se trouvait avant la
délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble non
immatriculé. (5)Le retrait du titre foncier prévu à
l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraude du
bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours
contentieux. (6)Un titre foncier est nul d'ordre public dans les cas
suivants : -lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés
sur un même terrain, dans ce cas, ils sont tous déclarés
nuls de plein droit, et les procédures sont réexaminées
pour déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre
foncier est alors établi au profit de celui-ci ; -lorsque le titre
foncier est délivré arbitrairement sans suivi d'une quelconque
procédure, ou obtenu par une procédure autre que celle
prévue à cet effet ; -lorsque le titre foncier est
établi en partie ou en totalité sur une parcelle du dance du
domaine public ; -lorsque le titre est établi en partie ou en
totalité sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, d'une
collectivité publique ou d'un organisme public, en violation de la
réglementation. (7)La nullité du titre prévue à
l'alinéa 6 ci-dessus est constatée par un arrêté du
Ministre chargé des affaires foncières, susceptible de recours
devant la juridiction administrative compétente. (8)Les agents
publics reconnus auteurs ou complices des actes irréguliers ayant
entrainé le retrait ou la constatation de nullité d'un titre
foncier, sont sanctionnés conformément aux dispositions de
l'article 2 de la loi du 14 Juillet 1980 portant répression des
atteintes à la propriété foncière et
domaniale.
CHAPITRE II : DES MODES D'OBTENTION DU TITRE FONCIER
SECTION I : DE LA TRANSFORMATION DE DIVERS ACTES EN
TITRE FONCIER
Article 3 : la demande de la
transformation en titre foncier : -des actes d'acquisition de terrains
inscrits au « Grund-buch » ; -des actes d'acquisition de terrains
selon les règles de la transcription, -des arrêtés
d'attribution définitive d'une concession domaniale, -des livres
fonciers, ou des « certificates of occupancy », -des jugements
définitifs, constitutifs ou translatifs de droits réels, -des
conventions entre Africain passées sous le régime du
décret du 29 Octobre 1920, abrogé par la loi du 27Juin 1961
relative aux actes notariés, -des actes d'acquisition des «
Freehold lands », est adressée au conservateur foncier du lieu de
situation de l'immeuble. Elle doit être timbrée et contenir des
informations suivantes -nom, prénom, date et lieu de naissance,
filiation, profession, domicile, situation de famille ; - tous
renseignements permettant d'identifier l'immeuble ; -les transferts, les
transactions, baux hypothèque et autres charges qui grèvent
l'immeuble.
Article 4 : à l'appui de sa demande
doivent être joints, outre le plan de bornage et le procès verbal
de bornage de l'immeuble, tous les contrats et actes publics ou privés
constitutifs des droits réels dont l'immatriculation est
requise.
Article 5 : si l'immeuble n'est pas
borné, le conservateur foncier requiert son bornage aux frais du
propriétaire ; Le bornage est effectué en présence des
voisins, par un géomètre assermenté du cadastre. En cas de
contestations sur les limites de l'immeuble, le géomètre
assermenté fait ressortir sur le plan, la partie litigieuse. Le
différend est porté selon le cas, soit devant le ministre
chargé des domaines qui statue en dernier ressort, s'il s'agit des
terrains domaniaux, soit devant la juridiction compétente, s'il s'agit
des terrains privés ? toute constatation portant sur la
propriété du terrain est irrecevable.
Article 6
: les actes faisant objet d'un litige ne peuvent être
transformés en titre fonciers qu'après notification au
conservateur foncier qu'après notification au conservateur foncier
compétent, de la décision définitive par l'autorité
ou la juridiction qui a statué en dernière
ressort.
Article 7 : La demande de transformation du
« certificate of occupancy » en titre foncier doit outre être
appuyé d'un procès verbal de mise en valeur et d'un certificat
d'acquittement auprès de l'administration des domaines des redevances ou
loyers échus. Si les redevances payées à la date du
dépôt de la demande de transformation sont inférieures au
prix officiel du terrain, le requérant est astreint au paiement de la
différence.
Article 8 : Les « certificates
of occupancy » délivrés aux personnes physiques de
nationalité étrangère et aux personnes morales pourront
être transformés, soit en titre fonciers, soit en baux ; dans le
respect des dispositions des article 4 et 10 de l'ordonnance n° 74/1 du 6
Juillet 1974 fixant le régime foncier, et du décret fixant les
modalités de gestion du domaine privé de
l'état.
SECTION II : DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A
PARTIR DU DOMAINE NATIONAL OCCUPE OU
EXPLOITE
PARAGRAPHE PREMIER : Des personnes
habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier
:
Article 9 : Sont habilitées à
solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine
national qu'elles occupent ou exploitent : a) Les collectivités
coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité
camerounaise, à condition que l'occupation ou l'exploitation soit
antérieure au 5 août 1974, date de publication de l'ordonnance
n° 74/1 du 6 Juillet 1974, fixant le régime foncier. b) Les
personnes déchues de leurs droits par application des articles 4, 5, et
6 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime
foncier.
Article 10 : les administrateurs des biens
d'une succession ne peuvent obtenir en leur nom, des titres fonciers sur ces
biens.
PARAGRAPHE II :
Procédure
Article 11 : (D n° 2005/481 du 16
Décembre 2005). (1) Toute personne habilitée à
solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine
national doit constituer un dossier comprenant : -Une demande en quatre (4)
exemplaires dont l'original est timbré, indiquant ses nom et
prénom, sa filiation, son domicile, sa profession, son régime
matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit
être immatriculé -La description de l'immeuble (situation,
superficie, nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa
valeur, indication des charges qui le grèvent) (2) la demande
signée, ne doit viser qu'un immeuble composé d'une seule
parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait
l'objet d'autant de demandes qu'il y a de parcelles distinctes. (3) les
demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute
exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure
de concession. (4) suivent également la procédure de
concession, les demandes portant sur des mises en valeur
réalisées après le 5 août 1974, sauf s'il est
établi par la commission consultative que ces mises en valeur
étaient précédées par une occupation ou une
exploitation non probante réalisées avant le 5 août
1974.
Article 12 : (D.N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE
2005) 1) Le dossier est déposé auprès du chef de
district ou du sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble. 2)
Dès réception du dossier, et dans les soixante douze (72) heures,
le sous-préfet ou le chef de district délivre, sans aucune
formalité préalable sur le terrain, un
récépissé à l'adresse y indiquée, puis le
transmet dans les huit jours à la délégation
départementale des affaires foncières.
Article 13
: (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) 1) dès
réception du dossier, le délégué
départemental des affaires foncières, un extrait de la demande
par voie d'affichage dans les locaux du service, de la sous-préfecture,
du district, de la marine et à la chefferie du village
concerné. 2) Sur proposition du chef de service départemental
des affaires foncières, le sous-préfet ou le chef de district
territorialement compétent, président de la commission, fixe par
décision, la date de constat d'occupation ou d'exploitation. 3)
Lorsqu'il y a plusieurs demandes, il est établi chaque mois à la
diligence du chef de service départemental des affaires
foncières, et par décision du sous-préfet ou du chef de
district concerné, un calendrier des travaux de la commission
consultative. 4) En vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance
n° 74/1 du 6 Juillet 1974, fixant le régime foncier, seul la
commission consultative est compétente pour établir les constats
d'occupation ou d'exploitation des dépendances du domaine national de
1er catégorie en vue de l'obtention du titre foncier. 5) Lorsque
l'immeuble à immatriculer intéresse plusieurs circonscriptions
administratives, les commissions consultatives concernées siègent
ensemble, à l'initiative de celle qui détient le dossier. 6)
En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la commission consultative
fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un
géomètre assermenté du cadastre, en présence des
riverains. Les frais du bornage sont à la charge du
requérant. 7) Lorsque le bornage ne peut être achevé en
présence de l'ensemble des membres de la commission consultative, le
président de ladite commission désigne un comité ad hoc
qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur
achèvement. Le chef de village et un notable du lieu font
obligatoirement partie de ce comité. 8) A peine de nullité,
aucun bornage d'immatriculation ne peut être effectué par le
géomètre seul.
Article 14 : (D. N°
2005//481 DU 16 DECEMBRE 2005). 1) A l'issue du bornage un plan et un
procès verbal sont adressés par le géomètre. 2)
Le plan est signé du géomètre, le procès- verbal de
bornage est signé du géomètre, du président de la
commission consultative, du chef de service départemental des affaires
foncières, du chef de village concerné et des riverains. Il y
est fait mention : 1) Des noms et prénoms des participants ; 2)
Des mises en valeur et de leurs auteurs ; 3) De la description des limites
reconnues, de la longueur des côtés. Chacun des sommets du
polygone formé par l'immeuble est désigné par un
numéro d'ordre. Le plan de bornage est rattaché aux plans
points de triangulation ou de polygonisation.
Article 15 :
(D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005). 1) Dans les trente (30)
jours qui suivent la réunion de la commission consultative prévue
à l'article 13 ci-dessus, le délégué
départemental des affaires foncières transmet au
délégué provincial des affaires foncières le
dossier comprenant outre les pièces énumérées
l'article 11 du présent décret, le procès verbal de
bornage de l'immeuble. 2) Le chef de service provincial des affaires
foncières l'inscrit dans le registre provincial de suivi des
réquisitions d'immatriculation, lui affecte un numéro, examine la
régularité des pièces produites, le vise le cas
échéant, et établit un avis de clôture de bornage
qu'il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu
à l'alinéa 4 ci-dessous. 3) Le dossier est transmis au
conservateur foncier pour suite de la procédure s'il est visé, et
au délégué départemental des affaires
foncières pour redressement s'il n'est pas visé. 4) Le
bulletin des avis domaniaux et fonciers est publié par chaque
délégation provinciale du ministère chargé des
domaines et des affaires foncières. 5) Son organisation et ses
modalités de fonctionnement sont fixées.
Attention
! vous avez déposé un dossier de titre foncier, vous voulez
savoir si quelqu'un est en train de borner votre terrain à votre insu ?
Consulter chaque fin de mois des bulletins des avis domaniaux contenant les
avis de clôture de bornage, dernière étape avant
l'obtention de votre titre foncier, publiés et disponibles dans nos
délégations ! Par décret du premier
ministre.
Article 16 : (D. N° 2005/481 DU
16 DECEMBRE 2005) 1) A partir du jour du dépôt au district ou
à la sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation,
et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à
compter de la publication du bulletin des avis domaniaux et fonciers de l'avis
de clôture de bornage, toute personne intéressée peut
intervenir : a) Soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a
contestation sur l'auteur ou l'étendue de la mise en valeur ; b) Soit
par demande d'inscription de droit, en cas de prétention
élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge
susceptible de figurer au titre à établir. 2) Les oppositions
et les demande d'inscriptions de droit sont formée par requête
timbrée comportant l'indication des noms, prénoms, domicile des
intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes,
titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées. La
requête formée avant la séance de la commission
consultative est adressée au chef de district ou sous-préfet du
lieu de situation de l'immeuble qui doit la soumettre à l'examen de
ladite commission le jour de la descente sur le terrain.
Article
17 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) Les oppositions ou
les demandes d'inscription des droits non examinés le jour du constat
d'occupation ou formulées ultérieurement sont adressées
: Au conservateur foncier qui doit les consigner dès réception
et dans l'ordre d'arrivée, dans un registre
spécial.
Article 18 : (D. N° 2005/481 DU 16
DECEMBRE 2005) 1) A l'expiration du délai prévu à
l'article 16 ci-dessus pour la réception des oppositions ou des demandes
d'inscription de droit, le conservateur foncier notifie au requérant
à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des
oppositions. 2) Le requérant doit, dans un délai de trente
(30) jours à compter de la date de notification, soit rapporter au
conservateur foncier, mainlevée formelle des oppositions ou des demande
d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire
connaitre son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui
d'obtenir mainlevée.
Article 19 : D. N°
2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) En cas d'absence, d'opposition, de demande
d'inscription de droits ou de production de a mainlevée d'opposition, le
conservateur foncier procède à l'immatriculation de l'immeuble sr
le livre foncier, conformément aux dispositions de l'article 35
ci-dessus.
Article 20 : (D. N° 2005/481 DU 16
DECEMBRE 2005) 1) Les oppositions ou demandes d'inscription de droits non
levées à l'expiration du délai prévu à
l'article 18 alinéa (2) ci-dessus, sont soumises au gouverneur
territorial compétent pour règlement après avis de la
commission consultative. 2) Sur opposition au chef du service provincial des
affaires foncières, le gouverneur peut par arrêté selon le
cas, autoriser le conservateur foncier : - soit à immatriculer le
terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas
échéant : - Soit à faire exclure avant immatriculation,
la parcelle contestée ; - Soit enfin à rejeter la demande
d'immatriculation. 3) La décision du gouverneur est susceptible de
recours hiérarchique devant le ministre chargé des affaires
foncières. 4) La décision du Ministre chargé des
affaires foncières est susceptible de recours devant la juridiction
administrative compétente.
Article 21 : Lorsque
l'opposition touche à la fois la mise en valeur et la limite des
circonscriptions administratives, la commission des litiges frontaliers
instituée par décret n° 74/490 du 17 mai 1974 est seule
compétente pour statuer, à l'exclusion des commissions
consultatives.
SECTON III : DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A LA
SUITE DE DEMEMBREMENTS OU FUSION D'IMMEUBLES
IMMATRICULES
PARAGRAPHE PREMIER : Des
cessions
Article 22 : La cession à
titre gratuit ou titre onéreux d'un immeuble emporte mutation du titre
foncier initial au nom de l'acquéreur.
Article 23 :
(D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) le notaire ayant
établi l'acte de vente adresse au conservateur foncier du jeu de
situation de l'immeuble un dossier comprenant : - Une demande timbrée
indiquant les noms et prénoms, l affiliation, le domicile, le
régime matrimonial et la nationalité de l'acquéreur ou du
cessionnaire ; - Un plan de l'immeuble dûment visé par le chef
de service départemental du cadastre du lieu de situation de
l'immeuble. - L'acte notarié établi dans le respect des
dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 194
fixant le régime foncier, la copie du titre foncier initial, produite
par le vendeur ou le cédant.
Article 24 : la
résolution de la vente d'un immeuble entraine la mutation du titre
délivré à l'acquéreur au nom du propriétaire
initial. L'acte est porté devant le tribunal civil du lieu de
situation de l'immeuble.
PARAGRAPHE II : Du
démembrement
Article 25 : le
démembrement d'un immeuble à la suite de ventes successives, de
partage ou de cessions à titre gratuit, emporte morcellement du titre
foncier initial au profit des acquéreurs, de copartageants ou des
cessionnaires.
Article 26 : il est
procédé au bornage de chacun des lots par un
géomètre assermenté du cadastre où agrée,
qui rapporte cette opération sur le plan initial. Un titre foncier et un
plan distincts dont établis pour chacun des ots. Toutefois, en cas de
mutations partielles, il n'est pas nécessaire d'établir un
nouveau titre foncier pour la partie de l'immeuble qui, ne faisant pas l'objet
d'une mutation, reste en possession d'un indivisaire. Le titre
déjà délivré et le plan joint sont revêtus
des mentions utiles.
Article 27 : l'obtention du titre
foncier a lieu dans les mêmes conditions que celles fixées par
l'article 23 du présent décret.
Article
28: Si la délivrance du titre foncier est consécutive
à un partage, les copartageants produisent l'acte de partage
établi par un notaire s'il s'agit d'un partage amiable, ou un jugement
définitif d'un partage judiciaire.
PARAGRAPHE III : De la
fusion
Article 29 : (D. N° 2005/481 DU 16
DECEMBRE 2005) (1) En cas de fusion d'immeubles contigus, le
propriétaire obtient l'établissement d'un nouveau titre sur
lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grevant les anciens
titres (2) Ces derniers sont nécessairement annulés par le
conservateur foncier. Avis de cette annulation est inséré au
bulletin des avis domaniaux et fonciers. CHAPITRE III : DISPOSITIONS
COMMUNES SECTION I : DES PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT L'ETABLISSEMENT DU
TITRE FONCIER
Article 30 : les plans annexés aux
actes visés à `article 3 ci-dessus doivent, avant toute
publication dans le livre foncier, faire l'objet d'un avis confirmatif du
service du cadastre qui devra s'assurer qu'ils restent en tous points
concordants à la configuration initial des immeubles concernés,
et qu'il n'empiètent pas sur des dépendances du domaine public
naturel ou artificiel.
Article 31 : (D. N°
2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) avant de procéder à toute
transformation des actes en titre fonciers, le conservateur foncier doit
vérifier sous sa responsabilité les pièces
déposées et s'assurer en outre : - De l'identité et de
la capacité des parties ; - De la disponibilité de
l'immeuble.
Article 32 : l'immeuble est tenu pour
disponible lorsqu'il n'existe sur l'acte à transformer aucune
inscription de nature à le mettre, d'une manière absolue ou
relative, temporairement ou définitivement hors de commerce.
Ne
sont pas disponibles les immeubles frappés
d'expropriation.
Article 33 : les charges
portées sur les divers actes soumis à transformation en titres
fonciers doivent, lorsqu'elles ne sont éteintes apparaitre sur les
nouveau titres fonciers sans que leur inscription donne lieu à
perception de droits supplémentaires.
Article 34
: (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) le conservateur foncier
annule et annexe à ses activités les actes produits à
l'appui de la réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un acte
concerne, outre la propriété, le conservateur foncier remet aux
parties une copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à
l'immeuble immatriculé.
SECTION II : DE L'ETABLISSEMENT
DU TITRE FONCIER
Article 35 : (D. N°
2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) chaque cas d'immatriculation donne lieu à
l'établissement par le conservateur foncier d'un titre foncier
comportant obligatoirement : - La description de l'immeuble avec indication
de sa consistance, sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses
aboutissants : - L'indication de l'état civil du propriétaire
; - Les droits réels existants sur l'immeuble et les charges qui le
grèvent ; - Un numéro d'ordre et un particulier ; - Le plan
de l'immeuble dûment signé par un géomètre
assermenté et visé par le chef de service départemental du
cadastre du lieu de situation de l'immeuble.
Article 36
: lorsqu'un titre foncier est établi au nom d'un mineur ou de
tout autre incapable, l'âge du mineur et la nature de l'immeuble
cité sont indiqués sur le titre.
Article 37
: (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) si la délivrance du
titre foncier est consécutive à une vente le conservateur foncier
doit, avant de demander le morcellement ou d'opérer la mutation ou la
fusion, s'assurer que : -la transformation a été
effectuée dans le respect des dispositions de l'article 8 de
l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 susvisée ; - l'immeuble
est situé dans le rayon de sa compétence et qu'il est celui
visé dans l'acte translatif du droit ; - le plan annexé
à l'acte a été dûment visé par le chef du
service eu égard à la règlementation en matière
d'enregistrement.
Article 38 : (1) après
l'immatriculation de l'immeuble, des titres spéciaux peuvent être
établis sur la demande des intéressés au nom de
l'usufruitier de l'emphytéote, du superficiaire, de
l'antichrèsse, pur garantir l'inscription des droits réels qu'ils
exercent sur le terrain immatriculé. Toutes références
utiles sont mentionnées dans ce cas, sur le titre de l'immeuble
établi au nom du propriétaire (2) le propriétaire,
à l'exclusion de toute autre personne, à droit a un duplicatum du
titre foncier et du plan y annexé. Ce duplicatum unique, est nominatif,
et le conservateur foncier en certifie l'authenticité en y apposant sa
signature et le timbre du service. - tout usufruitier, emphytéote,
antichrèsse ou superficiaire à également droit à un
duplicatum authentique exact et complet du titre spécial dont il a pu
requérir l'établissement ; - les autres titulaires ces droits
réels n'ont droit qu'à la délivrance de certificats
d'inscription nominatifs portant copie littérale de mentions relatives
aux droits réels ou charges inscrits. 3) Lorsque deux ou plusieurs
personnes sont propriétaires indivis d'un immeuble, le titre, son
duplicatum et le plan y annexé portent les noms des indivisaires. Le
duplicatum est délivré au propriétaire figurant en
tête de liste. Les autres propriétaires n'ont droit, sur leur
demande, qu'à des copies conformes de livres
fonciers.
SECTION III : DE LA RECTIFICATION DU TITRE
FONCIER
Article 39 : (D. N° 2005/481 DU
16 DECEMBRE 2005) 1) Lorsque des omissions ou des erreurs ont
été commises dans le titre de propriété ou dans les
inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la
rectification. 2) Le conservateur foncier peut en outre rectifier d'office,
sous sa responsabilité les irrégularités provenant de son
fait ou du fait d'une de ses prédécesseurs, dans les documents
ayant servi à l'établissement du titre foncier ou à toutes
inscriptions subséquentes. 3) La rectification est autorisée
par décret du premier ministre si elle porte atteinte aux droits des
tiers. Ce décret précise le cas échéant, les
modalités de sauvegarde des droits des tiers. 4) Dans tous les cas,
les premières inscriptions sont laissées intactes et les
corrections inscrites à la date courante. 5) Toutes inscription
utiles opérées sur les livres fonciers conformément aux
dispositions du présent décret sont portées,
radiées, réduites ou rectifiées par le conservateur
foncier, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les
duplicata délivrés. Ces mentions doivent être
signées et datées.
Article 40 : toutes
les fois qu'une modication est portée sur le titre foncier, elle doit
être en même temps, sur le duplicatum remis au propriétaire.
A défaut de production du duplicatum par le propriétaire,
après smmation restée sans effet, le propriétaire est
déchu de son droit en n'en est relevé que des accomplissements de
la formalité requise. Pendant la durée de la
déchéance, aucun morcellement ou mutation ne peut être
effectuée en faveur des tiers qui peuvent le cas échéant,
se pouvoir en dommage-intérêts contre le
propriétaire. Les plans annexés au titre sont modifiés
en conséquence.
SECTION IV : DE LA CONSULTATION ET DE LA
PERTE DU TITRE FONCIER
Article 41 : (D.
N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) Le conservateur foncier peut
délivrer à toute personne intéressée, soit un
certificat établissement la conformité du duplicatum d'un titre
foncier ou des seules mentions désignées dans la
réquisition, soit un certificat attestant qu'il n'existe aucune
inscription sur un titre foncier.
Article 42 : au cas
ou l'immeuble visé se trouve grevé d'une hypothèque
à inscription différée, mention en est faite sur le
certificat requis, avec indication de la durée de validité de
l'opposition, si toutefois la nature du renseignement demandé exige
cette révélation.
Article 43 : (D.
N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) 1) en cas de perte du duplicatum du
titre foncier, le conservateur foncier ne peut en délivrer un nouveau
qu'au vu d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de
situation de l'immeuble, rendue à la requête du
propriétaire. 2) L'ordonnance ne déclare nul et sans valeur
entre les mains de tout détenteur, le duplicatum perdu. Un avis est
publié dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers, à
la dilligence du conservateur foncier.
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 44 : les
erreurs ou omission entachant les titres fonciers délivrés
antérieurement à la publication du présent décret,
peuvent être corrigées confomément aux dispositions de
l'article 39 ci-dessus.
Article 45 : les
procédures d'immatriculation ou de « certificat of occupancy »
en cours sont instruites jusqu'à leur terme conformément aux
dispositions du présent décret.
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46 : le
présent décret qui fera l'objet en tant que de besoin,
d'arrêtés du premier ministre, abroge en ce qui concerne la
procédure et le fonctionnement des droits fonciers coutumiers ; - Le
décret n° 66-307-cor du 25 novembre 1966 sur l'immatriculation de
droits fonciers coutumiers ; - Le décret n° 71-116-cor du 7 juin
1971 et son arrêté d'application n° 620 du 3 janvier 1972
relatif à la transformation des jugements et livrets en titres fonciers
; - Sera enregistré et publié selon la procédure
d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et
an anglais.
Yaoundé,le 16 Decembre
2005 Le président de la
république (é) Paul Biya
LEGISLATION FONCIERE EN LIGNE
CAMEROUN
|
DECRET N° 76-165 DU 27/04/1976 FIXANT LES CONDITIONS
D'OBTENTION DU TITRE FONCIER
|
(suite et
fin)
|
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et
complétée par la Loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu l'Ordonnance n° 74-1 du 16 juillet 1974 fixant le
régime foncier, notamment son article 7,
DECRETE :
Chapitre Premier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article premier - Le titre foncier est la certification
officielle de la propriété immobilière.
Sous réserve des dispositions des articles 2 (al. 3) et 24
du présent décret, le titre foncier est inattaquable, intangible,
définitif. Il en est de même des actes constatant les autres
droits réels attachés à la propriété.
L'enregistrement d'un droit dans un registre spécial
appelé Livre Foncier emporte immatriculation de ce droit et le rend
opposable aux tiers.
Art. 2 - Toute personne dont les droits ont été
lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur
l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages-
intérêts contre l'auteur du dol.
L'action est portée devant la juridiction civile du lieu
de situation de l'immeuble.
Toutefois, le ministre chargé des domaines peut, en cas de
faute de l'Administration, résultant notamment d'une
irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention
du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au
retrait du titre foncier irrégulièrement délivré.
La décision du ministre est susceptible de recours devant
la juridiction administrative compétente.
Le retrait du titre foncier délivré entraîne
la mutation sans frais de ce titre au nom du propriétaire initial, s'il
s'agit d'un immeuble immatriculé. Elle remet l'immeuble au même et
semblable état où il se trouvait avant la délivrance du
titre, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé.
Le retrait du titre foncier prévu à l'alinéa
3 du présent article ne peut, sauf cas de fraudes du
bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours
contentieux.
Chapitre II - DES MODES D'OBTENTION DU TITRE FONCIER.
Section I - DE LA TRANSFORMATION DE DIVERS ACTES EN TITRE
FONCIER.
Art. 3 - La demande de transformation en titre foncier :
- des actes d'acquisition de terrains inscrits au Grundbuch,
- des actes d'acquisition de terrains selon les règles de la
transcription, - des arrêtés d'attribution définitive
d'une concession domaniale, - des livrets fonciers, ou des certificates of
occupancy, - des jugements définitifs, constitutifs ou translatifs
de droits réels, - des conventions entre Africains passées
sous le régime du décret du 29 septembre 1920, abrogé par
la Loi du 27 juin 1961 relative aux actes notariés,
- des actes d'acquisition des Freehold lands,
est adressée au Chef de service provincial des domaines du
lieu de situation de l'immeuble.
Elle doit être timbrée et contenir les indications
suivantes :
- nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation,
profession, domicile, situation de famille
- tous renseignements permettant d'identifier l'immeuble ;
- les transferts, transactions, baux, hypothèques et
autres charges qui grèvent l'immeuble.
Art. 4 - A l'appui de la demande doivent être joints, outre
le plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble, tous les contrats
et actes publics ou privés constitutifs des droits réels dont
l'immatriculation est requise.
Art. 5 - Si l'immeuble n'est pas borné, le Chef de service
provincial des domaines requiert son bornage aux frais du propriétaire.
Le bornage est effectué en présence des voisins,
par un géomètre assermenté du cadastre.
En cas de contestation sur les limites de l'immeuble, le
géomètre fait ressortir sur le plan, la partie litigieuse.
Le différend est porté selon le cas, soit devant le
ministre chargé des domaines qui statue en dernier ressort, s'il s'agit
de terrains domaniaux, soit devant la juridiction compétente, s'il
s'agit de terrains privés.
Toute contestation portant sur la propriété du
terrain est irrecevable.
Art. 6 - Les actes faisant l'objet d'un litige ne peuvent
être transformés en titres qu'après notification au Service
provincial des domaines compétent, de la décision
définitive par l'autorité ou la juridiction qui a statué
en dernier ressort.
Art. 7 - La demande de transformation du Certificate of occupancy
en titre foncier doit en outre être appuyée d'un
procès-verbal de mise en valeur et d'un certificat d'acquittement
auprès de l'administration des domaines des redevances ou loyers
échus.
Si les redevances payées à la date de
dépôt de la demande de transformation sont inférieures au
prix officiel du terrain domanial, le requérant est astreint au paiement
de la différence.
Section II - DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A PARTIR DU DOMAINE
NATIONAL OCCUPE OU EXPLOITE
Paragraphe premier : Des personnes _ habilitées
à solliciter l'obtention d'un titre foncier.
Art. 9 - Sont habilitées à solliciter l'obtention
d'un titre foncier sur une dépendance du Domaine national qu'elles
occupent ou exploitent :
a) les collectivités coutumières, leurs membres ou
toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que
l'occupation ou l'exploitation soit antérieure au 5 aout 1974, date de
publication de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974, fixant le
régime foncier.
b) les personnes déchues de leurs droits par application
des articles 4, 5 et 6 de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974, fixant
le régime foncier.
Art. 10 - Les administrateurs des biens d'une succession ne
peuvent obtenir en leur nom, des titres fonciers sur ces biens.
Paragraphe II - Procédure.
Art. 11 - Toute personne habilitée à solliciter
l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du Domaine national,
doit constituer un dossier comprenant :
- une demande en quatre exemplaires dont l'original est
timbré, indiquant ses nom et prénoms, sa filiation, son domicile,
sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom
sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ;
- la description de l'immeuble (situation, superficie, nature d e
l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des
charges qui le grèvent).
La demande signée, ne doit viser qu'un immeuble
composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière
traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a de
parcelles distinctes.
Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou
de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la
procédure de concession.
Art. 12 - Le dossier est déposé à la
sous-préfecture de l'arrondissement où est situé
l'immeuble.
Dès réception, le sous-préfet délivre
un récépissé à l'adresse y indiquée, puis le
transmet à la section départementale des domaines.
Art. 13 - 1° Dans le mois qui suit la transmission du
dossier à la section départementale des domaines, le
préfet informe le public de l'extrait de la demande, par voie
d'affichage dans les locaux de la préfecture, des
sous-préfectures, mairies, et au village intéressé.
2 ° Il prend un arrêté fixant la date du
constat d'occupation ou d'exploitation. Le constat est fait par la Commission
consultative prévue par l'article 16 de l'Ordonnance n ° 74-1 du 6
juillet 1974 et le décret fixant les modalités de gestion du
domaine national.
Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse deux
départements, les commissions consultatives concernées
siègent ensemble, à l'initiative de celle qui détient le
dossier.
3° En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la
Commission fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble
par un géomètre assermenté du cadastre, en présence
des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du
requérant.
Art. 14 - A l'issue du bornage, un plan et un
procès-verbal sont dressés et signés du
géomètre. Il y est fait mention :
- des nom et prénoms des participants,
- de la description des limites reconnues,
- de la longueur des côtés.
Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est
désigné par un numéro d'ordre.
Le plan de bornage est rattaché aux points de
triangulation ou de polygonation.
Art. 15 - 1° Dans les trente jours qui suivent la
réunion de la commission prévue à l'article 13 ci-dessus,
le préfet transmet à la direction des domaines le dossier
comprenant outre les pièces énumérées à
l'article 11 du présent décret, le rapport de la commission
consultative, cinq exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de
l'immeuble.
2° La direction des domaines lui affecte un numéro,
examine la régularité des pièces produites, le vise le cas
échéant, et établit un avis de clôture de bornage,
qu'elle fait publier au Journal officiel.
3° Le dossier est transmis au Service provincial des
domaines compétent, pour suite de la procédure s'il est
visé, et à la section départementale des domaines pour
redressement, s'il n'est pas visé.
Paragraphe III - Des oppositions et des inscriptions.
Art. 16 - 1° A partir du jour du dépôt à
la sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation, et
jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de
la publication au Journal officiel de l'avis de clôture de bornage, toute
personne intéressée peut intervenir :
a) soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a contestation
sur l'auteur, ou l'étendue de la mise en valeur,
b) soit par demande d'inscription, en cas de prétention
élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge
susceptible de figurer au titre à établir.
2° Les oppositions et les demandes d'inscription sont
formées par requête timbrée comportant l'indication des
nom, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et
l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles
sont appuyées.
La requête est adressée au sous-préfet de
l'arrondissement où l'immeuble est situé.
Art. 17 - 1 ° Les oppositions ou les demandes d'inscription
formées antérieurement è la date du constat d'occupation
sont examinées par la commission consultative au moment du constat.
2° Les oppositions ou les demandes d'inscription non
réglées le jour du constat d'occupation ou formées
ultérieurement, sont adressées au chef de service provincial des
domaines qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre
d'arrivée, dans un registre spécial.
Art. 18 - A l'expiration du délai prévu pour la
réception des oppositions ou des demandes d'inscription, le chef de
service provincial des domaines notifie au requérant à domicile
ou à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des
oppositions.
Le requérant doit, dans un délai de trente jours,
à compter de la date de notification, soit rapporter au chef de service
provincial des domaines, mainlevée formelle des oppositions ou des
demandes d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui
faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour
lui d'obtenir mainlevée,
Art. 19 - En cas d'absence ou de mainlevée d'opposition,
le chef de service provincial des domaines procède à
l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier, conformément aux
dispositions de l'article 35 ci-dessous.
Art. 20 - Les oppositions non levées à l'expiration
du délai prévu a l'article 18 al. 2 ci-dessus, sont soumises au
ministre chargé des domaines pour règlement, après avis de
la commission consultative.
Le ministre chargé des domaines peut selon le cas,
autoriser le chef de service provincial des domaines :
- soit à immatriculer le terrain au nom du
requérant, avec inscription des droits le cas échéant ;
- soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle
contestée ;
- soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.
La décision du ministre est susceptible de recours devant
la juridiction administrative compétente.
Art. 21 - Lorsque l'opposition touche à la fois la mise en
valeur et la limite des circonscriptions administratives, la commission des
litiges frontaliers instituée par Décret n°74-490 du 17 mai
1974 est seule compétente pour statuer, à l'exclusion des
commissions consultatives.
Section III - DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A LA SUITE D E
DEMEMBREMENTS OU FUSION D'IMMEUBLES IMMATRICULES
Paragraphe premier : Des cessions.
Art. 22 - La cession à titre gratuit ou à titre
onéreux d'un immeuble emporte mutation du titre foncier initial au nom
de l'acquéreur.
Art. 23 - Le notaire avant établi l'acte de vente adresse
au chef de service provincial des domaines du lieu de situation de l'immeuble
un dossier comprenant :
- une demande timbrée indiquant les nom et
prénoms, la filiation, le domicile, le régime matrimonial et la
nationalité de l'acquéreur ou du cessionnaire ;
- un croquis ou un plan de l'immeuble dûment visé
par le chef de service du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ;
- l'acte notarié établi dans le respect des
dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974
fixant le régime foncier ;
- la copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou
le cédant.
Art. 24 - La résolution de la vente d'un immeuble
entraîne la mutation du titre délivré à
l'acquéreur au nom du propriétaire initial.
L'action est portée devant le tribunal civil du lieu de
situation de l'immeuble.
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2009 - 112 (c) Camimo. Tous droits
réservés
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1. ANNEXE 4 : Décret n°2005/481 du 16
décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret n° 76-165 du 27/04/1976 fixant les conditions d'obtention du
titre foncier
LEGISLATION FONCIERE EN LIGNE
CAMEROUN
|
DECRET N°2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005 MODIFIANT ET
COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 76-165 DU 27/04/1976 FIXANT
LES CONDITIONS D'OBTENTION DU TITRE FONCIER
|
|
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DECRETE,
Article premier. Les dispositions des articles 2, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 41 et 43 du décret
N° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre
foncier, sont modifiées et complétées ainsi qu'il
suit (*) :
Art. 2 (nouveau). (1) Toute personne dont les droits ont
été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas
de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle
en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.
(2) L'action est portée devant la juridiction civile du
lieu de situation de l'immeuble.
(3) Toutefois, le ministre chargé des domaines peut, en
cas de faute de l'Administration, résultant notamment d'une
irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention
du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au
retrait du titre foncier irrégulièrement délivré.
(4) Le retrait du titre foncier délivré
entraîne la mutation sans frais de ce titre au nom du propriétaire
initial, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. Elle remet l'immeuble au
même et semblable état où il se trouvait avant la
délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé.
(5) Le retrait du titre foncier prévu à
l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraudes du
bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours
contentieux.
(6) Un titre foncier est nul d'ordre public dans les cas
suivants :
- lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés
sur un même terrain ; dans ce cas ils sont tous
déclarés nuls de plein droit, et les procédures sont
réexaminées pour déterminer le légitime
propriétaire. Un nouveau titre foncier est alors établi au profit
de celui-ci ;
- lorsque le titre foncier est délivré
arbitrairement sans suivi d'une quelconque procédure, ou obtenu par une
autre procédure que celle prévue à cet effet ;
- lorsque le titre foncier est établi en partie ou en
totalité sur une dépendance du domaine public ;
- lorsque le titre foncier est établi en partie ou en
totalité sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, d'une
collectivité publique ou d'un organisme public, en violation de la
réglementation.
(7) La nullité du titre foncier prévue à
l'alinéa 6 ci-dessus est constatée par un arrêté du
ministre chargé des Affaires foncières, susceptible de recours
devant la juridiction administrative compétente.
(8) Les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes
irréguliers ayant entraîné le retrait ou la constatation de
nullité d'un titre foncier, sont sanctionnés conformément
aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 80/22 du 14 Juillet 1980
portant répression des atteintes à la propriété
foncière et domaniale.
Art. 11 (nouveau). (1) Toute personne habilitée à
solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du Domaine
national, doit constituer un dossier comprenant :
- une demande en quatre exemplaires dont l'original est
timbré, indiquant ses nom et prénoms, sa filiation, son domicile,
sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom
sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ;
- la description de l'immeuble (situation, superficie, nature de
l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des
charges qui le grèvent).
(2) La demande signée, ne doit viser qu'un immeuble
composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière
traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a de
parcelles distinctes.
(3) Les demandes portant sur les terres libres de toute
occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites
selon la procédure de concession.
(4) Suivent également la procédure de concession,
les demandes portant sur les mises en valeur réalisées
après le 5 Août 1974, sauf s'il est établi par la
Commission consultative que ces mises en valeur étaient
précédées par une occupation ou une exploitation non
probantes réalisées avant le 5 Août 1974.
Art. 12 (nouveau). - (1) Le dossier est déposé
auprès du chef de district ou du sous-préfet du lieu de situation
de l'immeuble.
(2) Dès réception du dossier, et dans les soixante
douze (72) heures, le sous-préfet ou le chef de district délivre
sans aucune formalité préalable sur le terrain, un
récépissé à l'adresse y indiquée, puis le
transmet dans les huit jours à la délégation
départementale des Affaires foncières.
Art. 13 (nouveau). Dès réception du dossier, le
délégué départemental des Affaires foncières
fait publier dans les quinze jours, par le chef de service départemental
des affaires foncières, un extrait de la demande par voie d'affichage
dans les locaux du service, ou de la sous-préfecture, du district, de la
mairie et à la chefferie du village concerné.
(2) Sur proposition du chef de service des affaires
foncières, le sous-préfet ou le chef de district territorialement
compétent, président de la commission consultative, fixe par
décision, la date de constat d'occupation ou d'exploitation.
(3) Lorsqu'il y a plusieurs demandes, il est établi chaque
mois, à la diligence du chef de service départemental des
affaires foncières, et par décision du sous-préfet ou du
chef de district concerné, un calendrier des travaux de la Commission
consultative.
(4) En vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance
N° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier, seule la
Commission consultative est compétente pour établir les constats
d'occupation ou d'exploitation des dépendances du domaine national de 1
ère catégorie en vue de l'obtention du titre foncier.
(5) Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse
plusieurs circonscriptions administratives, les commissions consultatives
concernées siègent ensemble, à l'initiative de celle qui
détient le dossier.
(6) En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la
Commission consultative fait immédiatement procéder au bornage de
l'immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en
présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du
requérant.
(7) Lorsque le bornage ne peut être achevé en
présence de l'ensemble des membres de la Commission consultative, le
président de ladite commission désigne un comité ad hoc
qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur achèvement.
Le chef de village et un notable du lieu font obligatoirement
partie de ce comité.
(8) A peine de nullité, aucun bornage d'immatriculation ne
peut être effectué par le géomètre seul.
Art. 14 (nouveau). (1) A l'issue du bornage, un plan et un
procès-verbal sont dressés par le géomètre.
(2) Le plan est signé du géomètre. Le
procès-verbal de bornage est signé du géomètre, du
président de la Commission consultative, du chef de service
départemental des Affaires foncières, du chef de village
concerné et des riverains.
Il y est fait mention : - des nom et prénoms des
participants ;
- des mises en valeur et de leurs auteurs ;
- de la description des limites reconnues, de la longueur des
côtés.
Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est
désigné par un numéro d'ordre.
Le plan de bornage est rattaché aux points de
triangulation ou de polygonisation.
Art. 15 (nouveau).
Art. 15 - ( 1) Dans les trente jours qui suivent la
réunion de la commission consultative prévue à l'article
13 ci-dessus, le délégué départemental des affaires
foncières transmet au délégué provincial des
affaires foncières le dossier comprenant outre les pièces
énumérées à l'article 11 du présent
décret, le procès-verbal de la commission consultative, cinq
exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble.
(2) Le chef du service provincial des affaires foncières
l'inscrit dans le registre de suivi des réquisitions d'immatriculation ,
lui affecte un numéro, examine la régularité des
pièces produites, le vise le cas échéant, et
établit un avis de clôture de bornage, qu'il fait publier dans le
bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu à l'alinéa 4
ci-dessous.
(3) Le dossier est transmis au conservateur foncier, pour suite
de la procédure s'il est visé, et au délégué
départemental des affaires foncières pour redressement, s'il
n'est pas visé.
(4) Le bulletin des avis domaniaux et fonciers est publié
par chaque délégation provinciale du Ministère
Chargé Des Domaines et des Affaires Foncières.
Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont
fixées par décret du Premier Ministre.
Art. 16 (nouveau). (1) À partir du jour du
dépôt au district ou à la sous-préfecture de la
réquisition d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un
délai de 30 jours à compter de la publication du bulletin des
avis domaniaux et fonciers de l'avis de clôture de bornage, toute
personne intéressée peut intervenir :
a) soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a contestation
sur l'auteur, ou l'étendue de la mise en valeur,
b) soit par demande d'inscription, en cas de prétention
élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge
susceptible de figurer au titre à établir.
(2) Les oppositions et les demandes d'inscription sont
formées par requête timbrée comportant l'indication des
noms, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et
l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles
sont appuyées.
La requête formée avant la séance de la
commission consultative est adressée au chef de district ou
sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble qui doit les soumettre
à l'examen de ladite commission le jour de la descente sur le terrain.
Art. 17 (nouveau).
Les oppositions ou les demandes d'inscription non
examinées le jour du constat d'occupation ou formulées
ultérieurement, sont adressées au conservateur foncier qui doit
les consigner dès réception et dans l'ordre d'arrivée,
dans un registre spécial.
Art. 18 (nouveau). (1) A l'expiration du délai
prévu à l'article 16 ci-dessus pour la réception des
oppositions ou des demandes d'inscription, le conservateur foncier notifie au
requérant à domicile élu, toutes les mentions inscrites au
registre des oppositions.
(2) Le requérant doit, dans un délai de trente
jours, à compter de la date de notification, soit rapporter au
conservateur foncier, mainlevée formelle des oppositions ou des demandes
d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire
connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui
d'obtenir mainlevée,
Art. 19 (nouveau). En cas d'absence d'opposition, de demande
d'inscription de droits ou de production de mainlevée d'opposition, le
conservateur foncier procède à l'immatriculation de l'immeuble
sur le livre foncier, conformément aux dispositions de l'article 35
ci-dessous.
Art. 20 (nouveau). (1) Les oppositions ou demandes d'inscriptions
de droits non levées à l'expiration du délai prévu
a l'article 18 al. 2 ci-dessus, sont soumises au gouverneur territorialement
compétent pour règlement, après avis de la commission
consultative.
(2) Sur proposition du chef de service provincial des
affaires foncières, le gouverneur, par arrêté selon le cas
peut autoriser le conservateur foncier :
- soit à immatriculer le terrain au nom du
requérant, avec inscription des droits le cas échéant ;
- soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle
contestée ;
- soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.
(3) La décision du gouverneur est susceptible de recours
devant le ministre chargé des affaires foncières.
(4) La décision du ministre chargé des affaires
foncières est susceptible de recours devant la juridiction
administrative compétente.
Art. 23 (nouveau). Le notaire avant d'établir l'acte de
vente adresse au conservateur foncier du lieu de situation de l'immeuble
un dossier comprenant :
- une demande timbrée indiquant les nom et prénoms,
la filiation, le domicile, le régime matrimonial et la
nationalité de l'acquéreur ou du cessionnaire ;
- un croquis ou un plan de l'immeuble dûment visé
par le chef de service du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ;
- l'acte notarié établi dans le respect des
dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974
fixant le régime foncier ;
- la copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou
le cédant.
Art. 29 (nouveau). En cas de fusion d'immeubles contigus, le
propriétaire obtient l'établissement d'un nouveau titre foncier
sur lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grevant les anciens
titres.
Ces derniers sont nécessairement annulés par le
conservateur foncier . Avis de cette annulation est inséré au
Bulletin des avis domaniaux et fonciers.
Art. 31 (nouveau). Avant de procéder à toute
transformation des actes en titres fonciers, le conservateur foncier doit
vérifier sous sa responsabilité les pièces
déposées et s'assurer en outre :
1° de l'identité et de la capacité des parties
;
2° de la disponibilité de l'immeuble.
Art. 34 (nouveau). Le conservateur foncier annule et annexe
à ses archives les actes produits à l'appui de la
réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un acte concerne, outre la
propriété à immatriculer, un immeuble distinct de cette
propriété, le chef de service provincial remet aux parties une
copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à l'immeuble
immatriculé.
Art. 35 (nouveau). Chaque cas d'immatriculation donne lieu
à l'établissement par le conservateur foncier d'un titre foncier
comportant obligatoirement :
- la description de l'immeuble avec indication de sa consistance,
sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants ;
- l'indication de l'état civil du
propriétaire ;
- les droits réels existant sur l'immeuble et les charges
qui le grèvent ;
- un numéro d'ordre et un nom particulier ;
- le plan de l'immeuble dûment signé par un
géomètre assermenté et visé par le Chef de service
départemental du cadastre du lieu de situation de l'immeuble.
Art. 37 (nouveau). Si la délivrance du titre foncier est
consécutive à une vente, le conservateur foncier doit, avant de
demander le morcellement ou d'opérer la mutation ou la fusion, s'assurer
que :
- la transformation a été effectuée dans le
respect des dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance n° 74-1 du
06/07/1974 ;
- que l'immeuble est situé dans le rayon de sa
compétence et qu'il est celui visé dans l'acte translatif du
droit ;
- que le croquis annexé à l'acte a
été dûment visé par le chef de service du cadastre
du lieu de situation de l'immeuble ;
- que l'acte est régulier du point de vue de sa forme
extérieure eu égard à la réglementation en
matière d'enregistrement.
Art. 39 (nouveau). (1) Lorsque des omissions ou des erreurs ont
été commises dans le titre de propriété ou dans les
inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la
rectification.
(2) Le conservateur foncier peut en outre rectifier d'office,
sous sa responsabilité, les irrégularités provenant de son
fait ou du fait d'un de ses prédécesseurs, dans les documents
ayant servi à l'établissement du titre ou à toutes
inscriptions subséquentes.
(3) La rectification est autorisée par décret du
premier ministre si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret
stipule le cas échéant, les modalités de sauvegarde des
droits des tiers.
(4) Dans tous les cas, les premières inscriptions sont
laissées intactes et les corrections inscrites à la date
courante.
(5) Toutes inscriptions utiles opérées
conformément aux dispositions du présent décret sur les
livres fonciers sont portées, radiées, réduites ou
rectifiées par le conservateur foncier , au moyen de mentions sommaires
faites sur les titres fonciers et les duplicata délivrés. Ces
mentions doivent être signées et datées.
Art. 41 (nouveau). Le conservateur foncier peut délivrer
à toute personne intéressée, soit un certificat
établissant la conformité du duplicatum d'un titre foncier ou des
seules mentions désignées dans la réquisition, soit un
certificates tant qu'il n'existe aucune inscription sur un titre foncier.
Art. 43 (nouveau). (1) En cas de perte du duplicatum du titre
foncier, le conservateur foncier ne peut en délivrer un nouveau qu'au vu
d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de
l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire.
(2) L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre les mains de
tout détenteur, le duplicatum perdu.
(3) Un avis est
publié dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers à
la diligence du conservateur foncier.
Article 2. Le présent décret sera
enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
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1. ANNEXE 5 : décret de no 2012/390 du
18 septembre 2012, portant organisation du Ministère des Domaines, du
Cadastre et des Affaires Foncières.
ANNEXE 6 :Instruction no
000008-Y.18-MINDAF-D310 du 29 décembre 2005 relative à la
nouvelle procédure de visa des dossiers de demande de titre foncier par
voie d'immatriculation directe.
Le décret no 2005-178 du 27 mai 2005
portant organisation du ministère des domaines et des affaires
foncières institut le poste de chef de service provincial des affaires
foncières dont le titulaire est dorénavant chargé de la
gestion de la nouvelle procédure du visa des dossier de demande de titre
foncier par voie d'immatriculation directe
La présente instruction présente les
formalités à remplir en vu l'accomplissement de cette
procédure.
A- Des formalités préalables au
visas : ouverture du dossier
Dès leur réception au service provincial des
affaires foncières, les dossiers destinés à la
formalité du visa sont enregistrés, suivant l'ordre
chronologique, dans le registre provincial de suivi des réquisitions
d'immatriculation.
Ledit registre comporte obligatoirement des rubriques
réservées aux mentions ci-après :
- La date d'ouverture du dossier ;
- Le numéro du dossier ;
- Le nom ou la raison sociale du requérant (inscrire le
nom de tous les coindivisaires en cas de demande collective) ;
- La description sommaire du terrain ;
- La date et le numéro de visa ;
- Les références de la transmission de l'avis de
clôture de bornage à la délégation provinciale des
domaines et des affaires foncières pour publication au bulletin des avis
domaniaux et fonciers par le chef de service administratif et
financier ;
- Les références de la transmission du fond du
dossier à la délégation départementale des domaines
et des affaires foncières pour établissement du titre foncier par
le conservateur foncier ;
- Les références du bulletin
spécialisé des avis domaniaux dans lequel l'avis de clôture
de bornage est publié ;
- Toutes informations ou autres observations utiles pour
l'instruction du dossier ;
- Le registre provincial de suivi des réquisitions
d'immatriculation se présente comme suit :
PAGE DE GAUCHE
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PAGE DE DROITE
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Page d'ouverture du dossier
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No du dossier
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Nom ou raison sociale
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Description sommaire du terrain
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Date de visa
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No de visa
|
Référence du bordereau de transmission à
la délégation provinciale des domaines et des affaires
foncières
|
Référence du bordereau de transmission à
la délégation provinciale des domaines et des affaires
foncières
|
Autres informations
|
B- Des formalités justificatives du visa :
examen de la régularité des pièces.
L'examen de régularité consiste
principalement à s'assurer, sous la responsabilité du chef de
service provincial des affaires foncières que chaque dossier comporte
l'ensemble des pièces et documents requis, comme indiqué dans le
tableau ci-après.
DOCUMENTS
|
SIGNATURE
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INTERËT/PORTEE
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OBSERVATIONS
|
Demande d'immatriculation directe suivant le modèle
joint en annexe dont original timbré et une copie (2)
|
Le requérant ou son mandataire légal
|
Identification précise du requérant
|
La demande doit :
-Indiquer la date exacte de l'occupation ou de l'exploitation
du terrain par le requérant ou par un parent dont il serait
l'héritier ;
-mentionner le nom de tous les indivisaires en cas de
collectivité ;
-être datée et signée.
Elle doit être accompagnée de :
-la photocopie certifié conforme de la carte nationale
d'identité du requérant ou de son mandataire
légal ;
-la procuration habilitant le mandataire à agir en lieu
et place du requérant ;
-le jugement d'hérédité, le cas
échéant ;
- les statuts et l'acte de reconnaissance légale s'il
s'agit d'une personne morale de droit camerounais
|
Récépissé de dépôt de
l'original de la demande d'immatriculation (1)
|
Sous-préfet
|
Atteste du dépôt de la réquisition
d'immatriculation à compter de la date de dépôt
|
Aucune photocopie n'est admise.
|
Avis au public de la réquisition d'immatriculation
(1)
|
Sous-préfet
|
Informe le public de l'intention du ou des requérants
de faire reconnaitre leur (s) droit (s) sur une parcelle de terrain
donnée. Est opposable aux tiers dès le premier jour de
l'affichage.
|
Aucune photocopie n'est admise.
L'avis au public doit :
-contenir les indications essentielles du terrain
concerné ;
-avoir été affiché pendant au moins un
mois avant la descente de la commission consultative sur le terrain aux lieux
suivant : sous-préfecture, mairie, service départementale
des affaires foncières, chefferie du village ou du quartier où
est situé le terrain.
N.B : aucun avis au public ne doit être admis en
régularisation.
|
Certificat d'affichage de l'original de la demande
d'immatriculation (1)
|
Sous-préfet
|
Certifie l'effectivité et la régularité
de la publicité par voie d'affichage sur l'intention du requérant
d'immatriculer
|
Aucune photocopie n'est admise.
Le certificat d'affichage :
-indique la période de publicité d'une
durée d'un mois minimum avant la descente de la commission consultative
sur le terrain ;
-doit être signé par le sous préfet
à compter du jour de l'expiration du délai réglementaire
de publicité ;
-ne saurait être admis en régularisation
|
Décision convoquant la commission consultative
|
Sous-préfet
|
Rend publique la date de la descente de la commission
consultative sur le terrain sollicité en immatriculation pour les
travaux de constat de mise en valeur.
Permet à toute personne intéressée de
participer aux travaux.
|
Les photocopies de la décision doivent être
certifiées par l'autorité signataire.
|
Procès verbal de constat d'occupation ou
d'exploitation/ document original (1)
|
Tous les membres de la commission consultative
compétente instituée, suivant les dispositions de l'article 16 de
l'ordonnance no 74-1 du 06 juillet 1974 et de l'article 12 du
décret no 76-166 du 27 avril 1976
|
Consacre l'existence des droits du ou des requérants
par le caractère public et contradictoire de ses travaux
|
Les travaux doivent être présidés par le
sous-préfet et non par un quelconque représentant.
Le chef du village ne doit pas être
représenté.
Le procès verbal doit faire ressortir :
-les noms, signatures et référence de la carte
nationale d'identité de tous les membres de la commission
consultative ; à cet effet, la photocopie de la carte
d'identité de tous les membres doit être jointe ;
-l'identité et les modalités de
réalisation de la mise en valeur du terrain par le requérant
(âge, auteur, circonstances de l'installation) ;
-la nature et la consistance de la mise en valeur ;
-l'étendue de la mise en valeur par rapport à
la superficie du terrain ;
- les noms des indivisaires en cas de demande
collective ;
- les éventuelles oppositions et leur objet.
Le procès verbal de constat d'occupation doit
revêtir :
-les sceaux de la sous-préfecture et du service
départemental des affaires foncières ;
- l'avis motivé de la commission consultative sur la
recevabilité de la demande ;
-les noms et signatures de tous les membres de la
commission consultative.
Toutes les rubriques doivent comporter les informations
clairement exprimées par le requérant ou toute autre personne qui
a intérêt.
|
Procès verbal de bornage/document original (1)
|
-géomètre assermenté du cadastre
-requérant principal
-tous les membres de la commission consultative
-tous les riverains
|
Fixation des limites du terrain sollicité en
immatriculation, en présence du requérant et toutes les personnes
qui peuvent avoir des droits à revendiquer, à l'instar des
riverains
|
Le procès-verbal de bornage doit :
-ressortir les noms, signatures et références de
la carte nationale d'identité de tous les membres de la commission
consultative ;
-être accompagné de la photocopie de la carte
nationale d'identité de tous les membres de la commission
consultative ;
-être visé par le chef de service
départemental du cadastre territorialement compétent ;
-préciser toutes les coordonnées des
sommets ;
-indiquer la nature, la contenance superficielle, la
consistance de l'immeuble et la description des limites de l'immeuble ;
-mentionner toutes erreurs, oppositions ou toutes observations
et la suite éventuelle donnée par la commission à
celle-ci ;
-rendre fidèlement compte des travaux de la commission
consultative.
|
Plan du terrain/document original (4)
|
Chef de service départemental du cadastre
|
Donne la localisation exacte et précise la contexture
de l'immeuble à immatriculer, en mettant notamment en lumière les
mises en valeur.
|
Le plan doit :
-être timbré
-indiquer la superficie, le nom du géomètre
ayant procédé au bornage et les dates de bornage et de levers,
les coordonnées des sommets, les références de la
décision fixant la date des travaux de la commission
consultative ;
-ressortir les noms de tous les riverains, de la mise en
valeur, ainsi que le plan de situation de l'immeuble ;
-revêtir le sceau du service départemental du
cadastre territorialement compétent.
-être exclusivement signé par le chef de service
départemental du cadastre territorialement compétent.
|
Les dates, signatures, nature et consistance de
l'immeuble portées sur les différentes pièces du dossier
doivent être concordantes et doivent correspondre à la
réalité des faits.
C- Des formalités postérieures au
visa
après le visa des dossiers jugés
réguliers par le chef de services provinciale des affaires
foncières, suit la préparation des avis de clôture de
bornage.
Deux bordereaux sont signés par le chef de service
provincial des affaires foncières. L'un transmet le fond du dossier au
délégué départemental des domaines et des affaires
foncières pour établissement du titre foncier par le conservateur
foncier ; l'autre, l'avis de clôture de bornage au
délégué provincial des affaires foncières pour
publication au bulletin provincial des avis domaniaux et foncier par le chef de
service administratif et financier.
Le fond du dossier transmis au délégué
départemental des domaines et des affaires foncières comporte un
exemplaire de l'avis de clôture de bornage.
Un dossier souche est retenu au service provincial des
affaires foncières. Il comporte le double des documents produits dans le
dossier initial de visa, plus le double des bordereaux de transmission desdits
documents au conservateur foncier et au chef de service administratif et
financier.
Après publication des avis de clôture de
bornage au bulletin des avis domaniaux et foncier, le service des affaires
foncières provincial procède à la mise à jour des
registres par l'inscription des références de publication. Il en
est de même après l'établissement du titre foncier.
D- Des formalités relatives au rejet des
dossiers irréguliers : cas de refus de visa
Les dossiers irréguliers ne font pas l'objet de visa
par le chef de service des affaires provincial des affaires foncières.
Les dossiers rejetés, initialement consignés dans le registre des
réquisitions d'immatriculation, sont retournés au chef de service
départemental des affaires foncières pour redressement, par le
truchement du délégué départemental des domaines et
des affaires foncières.
Un bordereau de rejet est alors établi en plusieurs
exemplaires, dont deux pour classement au service provincial des affaires
foncières et signés par le chef de service provincial des
affaires foncières.
Après redressement, lesdits dossiers sont
renvoyés au chef de service provincial des affaires foncières
pour visa. Le numéro affecté à un dossier ne change pas
lorsque celui-ci est rejeté.
J'attache du prix à l'application saine et
rigoureuse des dispositions de la présente instruction, au suivi
desquelles les gouverneurs, les préfets et les
délégués provinciaux et départementaux des domaines
et des affaires foncières doivent veiller
particulièrement128(*).
* 128 Instruction no
000008-Y.18-MINDAF-D310 du 29 décembre 2005 relative à la
nouvelle procédure de visa des dossiers de demande de titre foncier par
voie d'immatriculation directe. Extrait dans le code de la
propriété immobilière, docteur GUY blaise dzeukou,
première édition, 2009 PP 633-641.
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