Effectivité de la stratégie de renforcement du système de santé en RDC. Défis et opportunité.par FranàƒÂ§ois MIKEBA Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2018 |
§2.Les opportunités pour l'effectivité de la SRSSPour l'effectivité de la SRSS et , partant, du droit à la santé, la présente étude épouse la pensée du Professeur Maurice CRANSTON qui, à juste titre,affirme, « [le] droit est fils de la loi ; des lois réelles viennent le droit réel, mais des lois imaginaires, des `lois de nature', ne viennent que des droits imaginaires (...) Parler des droits naturels est un non-sens ».175(*) Pour celui-ci, les droits de l'homme tel le droit à la santé sont imaginaires, naturels, des simples abstractions, ils leur faut une loi (1) pour leur effectivité. Michel BELANGER nuance, à cet égard, en soutenant que le problème de l'application effective de la loi sur la santé publique aussi bien en elle-même que par l'effet de la jurisprudence, à cause d'un mimétisme juridique sanitaire, entraine souvent un décalage entre les textes et la réalité176(*). Ainsi, l'adaptation aux progrès des techniques est l'une des caractéristiques du droit à la santé et, objectivement, le droit de la santé. En outre, il faut souligner que l'amélioration du droit à la santé est fortement liée à la réalisation des DESC. Ladite réalisation passe par une certaine juridicisation ou une judiciarisationdes questions sanitaires (2). 1. L'adoption d'une loi portant principes fondamentaux relatifs à la santé : contenant du droit à la santéIl faut noter,au regard de ce qui précède, qu'afin d'être effectif, le droit à la santé, un des DESC, restera un droit-abstraction177(*)s'il n'y a pas une loi pour sa réalisation. Le droit à la santé a donc besoin d'une loi pour se transformer en droit positif de l'homme en RDC. En effet, le besoin d'une législation sur la santé que la présente recherche éprouve est à la fois conventionnel et constitutionnel. La conventionalité d'une législation sur la santé se dégage aussi bien dans la lettre etl'esprit de nombre des textes au niveau international, régional, et national. Sans une intention exhaustive, dans la sphère internationale, il sied de citer les articles 2, alinéa 2 et 12, alinéa 2 du PIDESC. Aux termes de l'article 2, « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engagent à agir(...) en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte(...) y comprisen particulier l'adoption de mesures législatives». Cette disposition laisse constater que l'adoption de textes législatifs est une spécificité de la mise en oeuvre des droits de l'homme et, partant, le droit à la santé.C'est dans cette lancée que l'article 12, alinéa 2 du même Pacte dispose, «Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires...». Pour nous,la nécessité de la mesure que l'Etat doit prendre pour la réalisation du droit à la santé doit s'apprécier, par rapport au besoin réel de sécurité juridiqueressenti par la population et par rapport à la valeur juridique de la mesure.La CEDAW n'est pas épargnée, ainsi, à son l'article 12, alinéa 1, « Les Etats parties prennent toutes lesmesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé»Les mesures appropriées visées par cette Convention sont principalement d'ordre législatif.Pour cette étude, le niveau régional renvoie à l'Afrique. Ainsi, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit le droit à la santé et son article 16 dispose, « ...Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre des mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer assistance médicale en cas des maladies ». La nécessité de la mesure renvoie, comme souligné ci-haut, à son efficacité et sa portée juridique, éléments que la SRSS manquent. Quant au niveau national, il convient de signaler de prime abord que « selon une étude commanditée par l'OMS, plus de 60 dispositions constitutionnelle mentionnent le droit à la santé ou le droit aux soins de santé, et plus de 40 dispositions se réfèrent à des droits liés à la santé, tel le droit à des soins de santé génésique (...) le droit à un environnement sain »178(*) . « On est amené en réalité, à propos des constitutions qui se réfèrent à la santé, à distinguer deux groupes. L'un comprend les constitutions qui se limitent à énoncer le droit à la santé(...) L'autre groupe rassemble les constitutions qui apportent (...) des précisions quant à la mise en oeuvre du droit à la santé ». En RDC, il est heureux de remarquer à cet égard une consécration formelle du « droit à la santé » et les modalités de sa mise en oeuvre. Il ressort de l'article 47 de la Constitution congolaise, « Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire ». Cette disposition est l'expression dela constitutionnalité du besoin de légiférer sur la santé et c'est aussi le respect du principe de la conventionnalisation de la constitution, mieux, l'adaptation de la constitution aux conventions. A ce besoin constitutionnel, il faut ajouter un besoin de sécurité juridique ressenti par la population. Il sied de citer, à titre illustratif, une question orale179(*) posée par le député national Albert Fabrice PUELA, adressée au Ministre de la santé publique, Docteur OlyILUNGA par l'Assemblée nationale le mercredi 17 octobre 2018 pour répondre sur l'accès universel aux soins de santé en RDC. C'est pour répondre à ces besoins tant ressentis qu'a été adoptée la loin0 18/035 du 13 décembre 2018 précitée. Bien que n'ayant pas prévu expressément le système de référence et contre-référence des patients dans les formations sanitaires, cette loi parait une opportunité de la mise en oeuvre de la SRSS à plusieurs égards. D'abord, elle légifère sur la relation entre patients et professionnels de santé180(*)à travers laquelle l'on peut déduire l'application de la référence et contre-référence. Au-delà du fait que cette loi recourt à la terminologie usuelle consacrée au secteur de la santé par la SRSS et conforme à l'acception internationale, la dite loi apporte, ensuite, la réforme de l'Administration publique dans le secteur de la santé en consacrant la mise en place d'une nouvelle structure d'encadrement, de contrôle, d'enquête et de sanction dénommée Inspection générale de la santé181(*). Ce régime institué contribuera à l'effectivité dudit système. Enfin, l'institution d'un régime de couverture sanitaire universelle fondé sur les principes d'équité, d'assurance qualités des soins et de protection financière pour tous182(*)s'avère également être une opportunité pour l'effectivité de la SRSS. Une autre éventuelle opportunité pour l'effectivité de la SRSS résulte de la création du Conseil national des épidémies, des urgences et des catastrophes ainsi que du Fonds de promotion de la santé et du Fonds de solidarité de santé. En effet, dans son exposé, le Ministre a notamment mis en avant la nécessité de l'adoption d'une stratégie nationale de financement et s'est martelé sur l'importance d'adopter une « loi fixant les principes fondamentaux et les règles d'organisation de l'aide médicale urgente »183(*). Il semble à cette étude que ces aspects sont pris en compte par la loi précitée. Ainsi, de la création dudit Conseil ayant pour mission notamment de mobiliser les compétences nationales et internationales ainsi que les ressources nécessaires pour appuyer la lutte contreles effets néfastes des épidémies, des catastrophes et des urgences de santé publique184(*); ainsi que le création du Fonds de promotion de la santé et du Fonds de solidarité de santé qui ont pour mission le financement du système national de la santé, le premier Fonds étant notamment alimenté par le financement des pouvoirs publics185(*) et le second alimenté, quant à lui, par le budget de l'Etat, les assurances, etc186(*).Une autre opportunité issue de cette même loi pour l'effectivité de la SRSS est notamment la volonté législative du renforcement de la juridicisation et la judiciarisation de la santé et de l'art de guérir. * 175M. CRANSTON, « Qu'est-ce que les Droits de l'homme? », dans Anthologie des Droits de l'homme, Paris, Ed. Nouveaux horizons, avril 2002, p. 26. * 176M. BELANGER, Op. Cit, p. 29. * 177 La mise en oeuvre du droit à la santé, droit défini avec certaines abstractions dans les conventions, requiert que soit comprise la théorie de l'applicabilité directe d'une norme internationale en droit interne. La solution ici-bas proposée ressort de la réflexion du Professeur Jean-Marie CROUZATIER lorsqu'il parle des conditions d'application d'une convention en droit interne. En effet, celui-ci soutient qu'en principe, l'applicabilité des règles inscrites dans les conventions doit être la plus directe possible. L'application directe est subordonnée à deux conditions cumulatives. D'une part, elle suppose que la règle internationale n'a pas besoin pour son applicabilité d'être introduite dans l'ordre juridique interne par une disposition spéciale. Cela dépend du régime constitutionnel de l'Etat : dans certains pays les normes internationales sont transposées dans l'ordre interne par une loi. Dans d'autres, l'application est directe, et la règle internationale est placée au niveau soit supra-constitutionnel soit infra-constitutionnel et supra-législatif ou soit au niveau législatif. La seconde condition, à en croire cet auteur, concerne le contenu même de la convention : la règle doit être énoncée de façon suffisamment précise et concrète pour être directement applicable dans l'ordre interne sans mesure d'exécution complémentaire. C'est le cas de la plupart des dispositions du [PIDCP] parce qu'elles concernent essentiellement des droits à des dispositions claires et précises. Mais c'est plus difficile pour les DESC tel le droit à la santé; ils sont souvent formulés sous forme de `dispositions-programmes' et nécessitent une mise en oeuvre progressive et laissent une marge de manoeuvre importante aux Etats, afin de tenir compte par exemple du niveau de développement ou des traditions culturelles. Lire en détail J-M CROUZATIER, Op. Cit., pp.107-108. * 178LES PANELS PERIODIQUES SUR LES DESC, Droit à la santé, n03, Rabat, Ed. Fondation Friedrich EBERT, Novembre 2009, p. 11. * 179Ce député avait trois préoccupations: primo, l'apport du Ministre de la santé publique pour faciliter l'accès aux soins de santé de qualité aux congolais, particulièrement en état d'extrême urgence pour lesquels les minutes sont comptées et le pronostic vital du patient fortement engagé si rien n'est fait ; secundo, le mécanisme pour augmenter le taux de pénétration des mutuelles de santé crédibles et viables au sein de la population congolaise ; tertio, la stratégie pour améliorer la couverture sanitaire universelle en vue de rendre les soins de santé de base accessibles, aussi bien économiquement que géographiquement aux populations , surtout ceux vivant en milieu rural. Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, « Communiqué de presse-18 Octobre 2018 », http://sante.gouv.cd/2018/10/18/min-sante-communique-de-presse-18-octobre-2018/ , consulté le 15 janvier 2019. ; PARTENARIAT POUR LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE, « Une nouvelle loi sur la santé publique en RDC », http://uhcpartenership.net/fr/une-nouvelle-loi-sur-la-sante-publique-en-republique-democratique-du-congo/ , consulté le 15 janvier 2019. * 180Aux termes de l'article 37, alinéa 1, « Nul ne peut être admis ou maintenu contre son gré dans un établissement ou une institution de santé, sauf en cas d'urgence sanitaire, des décisions de placement à des fins d'assistance, d'une mesure thérapeutique, ou d'internement conformément aux dispositions légales » * 181 Lire l'exposé des motifs de la loi précitée quant à ses innovations. * 182 Lire les articles 41 et 42 de la loi précitée. * 183Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, « Communiqué de presse-18 octobre 2018 », http://sante.gouv.cd/2018/10/18/min-sante-communique-de-presse-18-octobre-2018/ , consulté le 15 janvier 2019. * 184 Lire à propos l'article 106, alinéa 2 de la loi sous examen. * 185 Il convient de relativiser cette opportunité car le cadre limité de cette étude ne permet pas d'aborder la problématique relative au financement du secteur de la santé en RDC. Car en RDC, le financement de la santé repose sur trois sources que sont le budget de l'Etat, le financement extérieur et le paiement des usagers habituellement appelé financement communautaire. Les problèmes se font souvent constater dans la mobilisation des ressources financières, dans l'affectation desdites ressources et dans leur utilisation. Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, La problématique du financement de la sante en RDC, Kinshasa, mai 2004, p. 5. * 186 Articles 128 et 129 de la loi sous examen. |
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