2. Problématique
Pour un travail sur une question aussi large que celle que
nous venons d'entamer à savoir « la réflexion sur la
majorité sexuelle en RDC : étude comparative au droit
français », il est important d'analyser les informations sur le
consentement des mineurs d'âge. Par conséquent, notre étude
est axée sur un certain nombre de questionnements qui nous permettront
de nous situer dans le sens de nos objectifs afin de ne pas trop nous
éloigner de la perspective que nous voulons mettre en exergue, notamment
:
? Pourquoi le législateur Congolais protège-t-il
le consentement des enfants mineurs en général, sans tenir compte
d'une catégorie d'âges qui s'aperçoit aujourd'hui
consentante ?
? Est-ce que l'âge fixé par le législateur
Congolais est-il respecté dans la communauté? si non, que faire
pour harmoniser l'âge à la majorité ?
Ainsi, notre réflexion tournera autour de ces deux
questions, pour essayer de décanter le problème qui se vit dans
la société en matière de consentement sexuel.
3. Hypothèses
Il nous parait impérieux avant d'aborder cette partie
de notre travail, de tenter de définir qu'est-ce qu'une «
hypothèse ». GRAWITZ pense que, l'hypothèse
est une proposition de réponse à la question qui tend à
formuler une relation entre les faits significatifs17. Ces
hypothèses peuvent être confirmées ou infirmées par
l'auteur.
De cette définition, nous abordons maintenant la phase
consistant à répondre aux questions que nous avons
soulevées dans la problématique.
y' Dans son esprit, le législateur
Congolais n'a pas hasardeusement fixé à 18 ans l'âge auquel
une personne peut jouir d'un de ses droits (la sexualité). Mais il s'est
inspiré de différents instruments internationaux que la RDC a
ratifiés, afin de ne pas se mettre en contradiction avec ces derniers.
sans mettre des réserves par rapport aux réalités de sa
population.
y' La société, finalité
de la règle de droit, se trouve actuellement en contradiction avec la
loi qui la régit. Dans la pratique, la jeunesse se trouve bloquée
d'user un droit que la nature lui reconnait. En effet, la majorité des
personnes mineures entretiennent des relations sexuelles précoces, et
cela tourne autour de 15 à 17 ans.
17 Grawitz M., Les méthodes des sciences
sociales, Paris, 3e éd., Dalloz, 1991, p.263.
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Pour renforcer sa législation en la matière, le
législateur Congolais devrait plutôt s'inspirer du droit
français dont il s'est toujours inspiré, qui a pensé
à cette question et a pris la décision de réduire
l'âge de la majorité sexuelle à 16 ans18. En
d'autres termes, à partir de 16 ans, un mineur peut avoir
légalement des relations sexuelles (hétéros ou homos) et
est présumé y consentir19. Ainsi, il peut donc avoir
des relations sexuelles avec un(e) autre adolescent(e) de 16 ans ou plus ou
avec un adulte20.
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