Table des matières
EPIGRAPHE i
IN MEMORIAM ii
DEDICACE iii
REMERCIEMENTS iv
SIGLES ET ABREVIATIONS v
INTRODUCTION 1
1. Etat de la question 3
2. Problématique 4
3. Hypothèses 4
4. Choix et intérêt du sujet 5
5. Délimitation du sujet 6
6. Méthodes et techniques 6
7. Difficultés rencontrées 7
8. Subdivision du travail 7
Chapitre premier : L'ASPECT JURIDIQUE DE LA MAJORITE
SEXUELLE 8
Section 1. Définition des concepts 8
§1. La majorité et la sexualité 8
§2. La majorité sexuelle 9
Section 2. Des rapports sexuels entrepris avec les mineurs. 10
§1. Du rapport sexuel sans le consentement du mineur
victime 10
§2. Du rapport sexuel « consenti » par la victime
mineure 15 Chapitre deuxième : CONSEQUENCES ET HARMONISATION
DE LA LEGISLATION EN
VIGUEUR EN RDC 21
Section 1. Les conséquences du rapport sexuel
consommé par le mineur 21
§1. Les conséquences selon les différents
domaines de la vie 21
§2. Quelques jurisprudences en la matière 24
Section 2. Les mécanismes d'harmonisation de l'âge
à la réalité sociale 32
§1. L'éducation à la sexualité 32
§2. Mise en place d'une nouvelle réforme
législative en RDC 35
CONCLUSION 40
BIBLIOGRAPHIE 42
ANNEXE
Bonjour cher(e) ami(e) et futur(e) camarade universitaire !
Dans le cadre du programme de recherche scientifique à
chaque fin de cycle prévu par l'Enseignement Supérieur et
Universitaire (ESU), nous avons pensé à un sujet traitant de la
majorité sexuelle. En effet, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009
portant protection de l'enfant, à son article 2 (1°) fixe
implicitement (sans dire clairement) la majorité sexuelle à 18
ans en ces termes : « enfant : toute personne
âgée de moins de dix-huit ans ». C'est-à-dire, on
peut passer le premier rapport sexuel, à condition d'avoir 18 ans. Par
ce questionnaire, nous voulons évaluer la cohérence de la loi par
rapport à la réalité qui se vit dans la population qui en
est la finalité.
NB : Répondre à ce que
questionnaire, ne fait risquer le répondant, d'aucune poursuite
(judiciaire ou extra judiciaire) et l'anonymat est garanti.
1. a) Sexe : b) Quel
âge avez-vous ? : .
2. Répondez par oui ou non :
Q/ Avez-vous déjà passé un rapport sexuel :
4. a) Si oui, à quel âge
aviez-vous passé « le premier » rapport sexuel ?
b) Encerclez la réponse : 1. Consenti ou
2. Par violence ?
5. Encerclez une ou plusieurs de ces assertions :
Q/ Quelle était la conséquence de ce premier
rapport : a) la honte et la peur ; b) la
maladie ;
c) les malaises ; d) rien ;
e) autres à signaler
7. Encerclez la réponse : Q/Comme la loi fixe
l'âge du premier rapport sexuel à 18 ans, si on vous propose de
donner votre opinion par rapport à cet âge, seriez-vous pour:
a) la diminution b)
l'augmentation c) que l'âge reste tel qu'il
est.
8. Aimeriez-vous que l'âge du premier rapport soit
fixé à :
Merci beaucoup pour votre contribution
scientifique.
Questionnaire d'enquête
Décision RECL B 271 : «
Ministère public contre ECL âgé de 16 ans et
11mois ».
Il est reproché à l'ECL d'avoir, au mois de
septembre 2017, dans le quartier Majengo, commune de Karisimbi, entrepris des
relations sexuelles en répétitions avec la victime
âgée de 16 ans et 6 mois, jusqu'au constat de la grossesse par la
victime.
Les faits tels qu'exposés sont constitutifs de
manquement qualifié d'infraction de viol d'enfant prévu et puni
par les articles 170 et 172 de la loi portant protection de l'enfant. L'ECL a
entrainé sa victime à l'acte sexuel pourtant interdit aux enfants
en droit congolais, et le viol est défini comme un fait pour tout homme
d'i1troduire son organe sexuel dans celui d'un enfant même
superficiellement. Dans le cas sous examen, l'ECL a avoué les faits lui
reprochés sans atermoiement. Donc le fait pour celui-ci d'imposer les
relations sexuelles à la victime.
Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 20
novembre 1989 ;
Vu la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle
que révisée à ces jours ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnent et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code civil congolais livre III en ses articles 258 et
260 ;
Vu la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection
de l'enfant en ses articles 2, 6, 99, 113, 119, 170 et 171 ;
Le Ministère public entendu par son réquisitoire
;
Statuant contradictoirement à l'égard des
parties, dit établi, en fait comme en droit le manquement
qualifié d'infraction de viol d'enfant par la loi pénale tel que
retenu à charge de l'enfant en conflit avec la loi,
Tenant compte de rapport d'enquête sociale, le met dans
l'EGEE de Goma pour une période de 45 jours.
Condamne son civilement responsable notamment son père,
à défaut sa mère, d'allouer à la partie civile la
somme de 800 000 FC (huit cents mille francs congolais) à titre de
réparation en se référant aux articles 258 et 160
alinéa 2 du code civil livre III,
Les frais à charge de l'enfant à naître
seront partagés par les deux familles (de l'ECL et celle de la victime)
au prorata de leurs moyens. Met les frais à charge de même
civilement responsable de l'enfant en conflit avec la loi de calculée
aux taux de tarif réduit.
Ainsi décidé et prononcé par le juge du
Tribunal pour enfants de Goma, à l'audience
publique de ce lundi 16 juillet 2018. Siégeait le
magistrat avec le concours du
magistrat . en présence de monsieur greffier du
siège.
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