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Les déterminants géopolitiques des difficultés de la gestion communautaire des conflits en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO face au règlement de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte-d'Ivoire.


par Christophe C. H DAVAKAN
Institut de Relations Internationales et Stratégiques - Paris - Master 2 en stratégie internationale 2018
  

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SECTION VI - EDUCATION, CULTURE ET RELIGION

Article 29

L'éducation, la culture et la religion sont des facteurs essentiels de développement, de paix, et de stabilité dans chacun des Etats membres.

ARTICLE 30

1. Des échanges réguliers d'élèves, d'étudiants, d'universitaires

s'effectueront entre les Etats membres.

3.

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Conformément à l'article 36 du Protocole, le Secrétariat exécutif
doit prévoir dès à présent un budget aux fins de financement dans les meilleurs délais de ce qui est prévu au présent article.

Chaque Etat membre est également tenu de prévoir sa contribution au démarrage dans les meilleurs délais des programmes prévus au présent article.

Un pourcentage du prélèvement communautaire devra être affecté à la constitution d'un fonds destiné à l'exécution des prescriptions du présent article.

4. Une politique de nature à promouvoir l'éducation des femmes à
tous les niveaux et dans tous les secteurs de formation dans chaque Etat membre et au niveau de la Communauté sera mise en oeuvre.

5. Les Etats membres doivent garantir aux femmes les mêmes
droits que les hommes dans le domaine de l'éducation ; ils doivent notamment leur assurer les mêmes conditions de carrière et les mêmes orientations professionnelles, l'accès aux mêmes études et programmes et l'accès aux bourses et subventions d'études. Ils doivent également s'assurer de l'élimination à tous les niveaux et dans toutes les formes d'éducation des rôles stéréotypés des hommes et des femmes.

ARTICLE 31

1. La culture de chaque composante de la population de chacun des Etats membres sera respectée et valorisée.

2. Le Secrétaire Exécutif prendra les initiatives nécessaires pour organiser, au niveau sous régional, des manifestations culturelles périodiques entre les Etats membres : festival des arts et de la culture, colloques et événements culturels divers sur les lettres, la musique, les arts, sports...

3. Les Etats membres s'engagent à prendre les mesures propres à faire disparaître ou prévenir tout conflit religieux et à promouvoir la tolérance religieuse et la concorde. A cet effet, des structures permanentes de concertation seront instituées au niveau national entre d'une part, les représentants de chacune des religions, d'autre part , les différentes religions et l'Etat.

4. Le Secrétaire Exécutif prendra les initiatives appropriées pour favoriser la concertation entre les structures religieuses des Etats de la Communauté au moyen de rencontres périodiques.

Ces rapports et les réactions du gouvernement feront l'objet d'une large diffusion par les moyens les plus appropriés.

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SECTION VII - DE L'ETAT DE DROIT, DES DROITS DE LA PERSONNE
ET DE LA BONNE GOUVERNANCE

ARTICLE 32

Les Etats membres conviennent de ce que la bonne gouvernance et la liberté de la presse sont essentielles pour la préservation de la justice sociale, la prévention des conflits, la sauvegarde de la stabilité politique et de la paix et le renforcement de la démocratie.

ARTICLE 33

1. Les Etats membres reconnaissent que l'Etat de Droit implique non
seulement une bonne législation conforme aux prescriptions des Droits de la Personne, mais également, une bonne justice, une bonne administration publique et une bonne et saine gestion de l'appareil d'Etat.

2. Ils estiment de même qu'un système garantissant le bon fonctionnement de l'Etat, de son administration publique et de la justice contribue à la consolidation de l'Etat de Droit.

ARTICLE 34

1. Les Etats membres et le Secrétariat exécutif mettront tout en oeuvre
pour la mise en place aux plans national et régional des modalités pratiques permettant l'effectivité de l'Etat de Droit, des Droits de la Personne, de la bonne justice et de la bonne gouvernance.

2. Les Etats membres s'emploieront en outre à assurer responsabilité,
professionnalisme, expertise et transparence dans les secteurs public et privé.

ARTICLE 35

1. Les Etats membres procéderont à la création d'Institutions nationales indépendantes chargées de la promotion et de la protection des Droits de la Personne.

2. Le Secrétariat exécutif veillera au renforcement de leurs capacités et
les organisera en réseau.

Dans le cadre de ce réseau, chaque Institution nationale adressera systématiquement au Secrétariat exécutif tout rapport sur les violations en matière des Droits de l'Homme à l'intérieur du territoire national.

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ARTICLE 36

Les Etats membres s'engagent à institutionnaliser un système national de médiation.

ARTICLE 37

1. Les Etats membres s'engagent à oeuvrer pour le pluralisme de
l'information et le développement des médias.

2. Chaque Etat membre peut accorder une aide financière à la
presse privée ; la répartition et l'affectation de cette aide sont effectuées par un organe national indépendant ou à défaut par un organe librement institué par les journalistes eux-mêmes.

ARTICLE 38

1. Les Etats membres s'engagent à lutter contre la corruption, à
gérer les ressources nationales dans la transparence et à en assurer une équitable répartition.

2. Dans ce cadre, les Etats membres et le Secrétariat exécutif
s'engagent à créer des mécanismes appropriés pour faire face au problème de la corruption, au sein des Etats et au niveau de l'espace communautaire.

ARTICLE 39

Le Protocole A/P.1/7/91, adopté, à Abuja le 6 juillet 1991, et relatif à la Cour de Justice de la Communauté, sera modifié aux fins de l'extension de la compétence de la Cour, entre autres aux violations des droits de l'Homme après épuisement, sans succès, des recours internes.

SECTION VIII - DES FEMMES, DES ENFANTS
ET DE LA JEUNESSE

ARTICLE 40

Les Etats membres conviennent de ce que l'épanouissement et la promotion de la femme sont un gage de développement, de progrès et de paix dans la société. Ils s'engagent en conséquence à éliminer toutes formes de pratiques préjudiciables, dégradantes et discriminatoires à l'égard des femmes.

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ARTICLE 41

1. Les Etats membres veilleront à la protection des droits des
enfants et garantiront en particulier leur accès à l'éducation de base.

2. Des règles particulières seront élaborées dans chaque Etat
membre et au sein de la Communauté pour lutter contre le trafic et la prostitution des enfants.

3. Des dispositions communautaires devront également intervenir
sur le travail des enfants, conformément aux prescriptions arrêtées par l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

ARTICLE 42

1. Les Etats membres de la Communauté conviendront des règles à
adopter pour l'encadrement et la promotion de la jeunesse.

2. La prévention et la prise en charge de la délinquance juvénile feront
l'objet de règles uniformes au sein de la Communauté.

ARTICLE 43

Le Secrétariat exécutif devra mettre en place en son sein toutes structures utiles pour s'assurer de la mise en oeuvre efficace des politiques communes et programmes relatifs à l'éducation, à la promotion, et à l'épanouissement de la femme et de la jeunesse.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault