SECTION VI - EDUCATION, CULTURE ET RELIGION
Article 29
L'éducation, la culture et la religion sont des
facteurs essentiels de développement, de paix, et de stabilité
dans chacun des Etats membres.
ARTICLE 30
1. Des échanges réguliers d'élèves,
d'étudiants, d'universitaires
s'effectueront entre les Etats membres.
3.
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Conformément à l'article 36 du Protocole, le
Secrétariat exécutif doit prévoir dès à
présent un budget aux fins de financement dans les meilleurs
délais de ce qui est prévu au présent article.
Chaque Etat membre est également tenu de
prévoir sa contribution au démarrage dans les meilleurs
délais des programmes prévus au présent article.
Un pourcentage du prélèvement communautaire
devra être affecté à la constitution d'un fonds
destiné à l'exécution des prescriptions du présent
article.
4. Une politique de nature à promouvoir
l'éducation des femmes à tous les niveaux et dans tous les
secteurs de formation dans chaque Etat membre et au niveau de la
Communauté sera mise en oeuvre.
5. Les Etats membres doivent garantir aux femmes les
mêmes droits que les hommes dans le domaine de l'éducation ;
ils doivent notamment leur assurer les mêmes conditions de
carrière et les mêmes orientations professionnelles,
l'accès aux mêmes études et programmes et l'accès
aux bourses et subventions d'études. Ils doivent également
s'assurer de l'élimination à tous les niveaux et dans toutes les
formes d'éducation des rôles stéréotypés des
hommes et des femmes.
ARTICLE 31
1. La culture de chaque composante de la population de chacun
des Etats membres sera respectée et valorisée.
2. Le Secrétaire Exécutif prendra les
initiatives nécessaires pour organiser, au niveau sous régional,
des manifestations culturelles périodiques entre les Etats membres :
festival des arts et de la culture, colloques et événements
culturels divers sur les lettres, la musique, les arts, sports...
3. Les Etats membres s'engagent à prendre les mesures
propres à faire disparaître ou prévenir tout conflit
religieux et à promouvoir la tolérance religieuse et la concorde.
A cet effet, des structures permanentes de concertation seront
instituées au niveau national entre d'une part, les représentants
de chacune des religions, d'autre part , les différentes religions et
l'Etat.
4. Le Secrétaire Exécutif prendra les
initiatives appropriées pour favoriser la concertation entre les
structures religieuses des Etats de la Communauté au moyen de rencontres
périodiques.
Ces rapports et les réactions du gouvernement feront
l'objet d'une large diffusion par les moyens les plus appropriés.
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SECTION VII - DE L'ETAT DE DROIT, DES DROITS
DE LA PERSONNE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE
ARTICLE 32
Les Etats membres conviennent de ce que la bonne gouvernance
et la liberté de la presse sont essentielles pour la préservation
de la justice sociale, la prévention des conflits, la sauvegarde de la
stabilité politique et de la paix et le renforcement de la
démocratie.
ARTICLE 33
1. Les Etats membres reconnaissent que l'Etat de Droit
implique non seulement une bonne législation conforme aux
prescriptions des Droits de la Personne, mais également, une bonne
justice, une bonne administration publique et une bonne et saine gestion de
l'appareil d'Etat.
2. Ils estiment de même qu'un système
garantissant le bon fonctionnement de l'Etat, de son administration publique et
de la justice contribue à la consolidation de l'Etat de Droit.
ARTICLE 34
1. Les Etats membres et le Secrétariat exécutif
mettront tout en oeuvre pour la mise en place aux plans national et
régional des modalités pratiques permettant l'effectivité
de l'Etat de Droit, des Droits de la Personne, de la bonne justice et de la
bonne gouvernance.
2. Les Etats membres s'emploieront en outre à assurer
responsabilité, professionnalisme, expertise et transparence dans les
secteurs public et privé.
ARTICLE 35
1. Les Etats membres procéderont à la
création d'Institutions nationales indépendantes chargées
de la promotion et de la protection des Droits de la Personne.
2. Le Secrétariat exécutif veillera au
renforcement de leurs capacités et les organisera en
réseau.
Dans le cadre de ce réseau, chaque Institution
nationale adressera systématiquement au Secrétariat
exécutif tout rapport sur les violations en matière des Droits de
l'Homme à l'intérieur du territoire national.
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ARTICLE 36
Les Etats membres s'engagent à institutionnaliser un
système national de médiation.
ARTICLE 37
1. Les Etats membres s'engagent à oeuvrer pour le
pluralisme de l'information et le développement des médias.
2. Chaque Etat membre peut accorder une aide
financière à la presse privée ; la répartition
et l'affectation de cette aide sont effectuées par un organe national
indépendant ou à défaut par un organe librement
institué par les journalistes eux-mêmes.
ARTICLE 38
1. Les Etats membres s'engagent à lutter contre la
corruption, à gérer les ressources nationales dans la
transparence et à en assurer une équitable répartition.
2. Dans ce cadre, les Etats membres et le Secrétariat
exécutif s'engagent à créer des mécanismes
appropriés pour faire face au problème de la corruption, au sein
des Etats et au niveau de l'espace communautaire.
ARTICLE 39
Le Protocole A/P.1/7/91, adopté, à Abuja le 6
juillet 1991, et relatif à la Cour de Justice de la Communauté,
sera modifié aux fins de l'extension de la compétence de la Cour,
entre autres aux violations des droits de l'Homme après
épuisement, sans succès, des recours internes.
SECTION VIII - DES FEMMES, DES ENFANTS ET
DE LA JEUNESSE
ARTICLE 40
Les Etats membres conviennent de ce que
l'épanouissement et la promotion de la femme sont un gage de
développement, de progrès et de paix dans la
société. Ils s'engagent en conséquence à
éliminer toutes formes de pratiques préjudiciables,
dégradantes et discriminatoires à l'égard des femmes.
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ARTICLE 41
1. Les Etats membres veilleront à la protection des
droits des enfants et garantiront en particulier leur accès à
l'éducation de base.
2. Des règles particulières seront
élaborées dans chaque Etat membre et au sein de la
Communauté pour lutter contre le trafic et la prostitution des
enfants.
3. Des dispositions communautaires devront également
intervenir sur le travail des enfants, conformément aux prescriptions
arrêtées par l'Organisation Internationale du Travail (OIT).
ARTICLE 42
1. Les Etats membres de la Communauté conviendront des
règles à adopter pour l'encadrement et la promotion de la
jeunesse.
2. La prévention et la prise en charge de la
délinquance juvénile feront l'objet de règles uniformes
au sein de la Communauté.
ARTICLE 43
Le Secrétariat exécutif devra mettre en place en
son sein toutes structures utiles pour s'assurer de la mise en oeuvre efficace
des politiques communes et programmes relatifs à l'éducation,
à la promotion, et à l'épanouissement de la femme et de la
jeunesse.
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