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Les déterminants géopolitiques des difficultés de la gestion communautaire des conflits en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO face au règlement de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte-d'Ivoire.


par Christophe C. H DAVAKAN
Institut de Relations Internationales et Stratégiques - Paris - Master 2 en stratégie internationale 2018
  

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SECTION IV - DU ROLE DE L'ARMEE ET DES FORCES

DE SECURITE DANS LA DEMOCRATIE

ARTICLE 19

1. L'armée est républicaine et au service de la Nation. Sa mission est
de défendre l'indépendance, l'intégrité du territoire de l'Etat et ses institutions démocratiques.

2. Les forces de sécurité publique ont pour mission de veiller au
respect de la loi, d'assurer le maintien de l'ordre, la protection des personnes et des biens ;

3. L'armée et les forces de sécurité publique participent à l'ECOMOG
dans les formes prévues à l'Article 28 du Protocole.

4. Elles peuvent également sur décision des autorités constitutionnelles
participer à toute autre mission de paix sous l'égide de l'Union Africaine ou de l'ONU.

5. Les forces armées peuvent être employées à des tâches de
développement national.

ARTICLE 20

1. L'armée et les forces de sécurité publique sont soumises aux
autorités civiles régulièrement constituées.

2. Les autorités civiles doivent respecter l'apolitisme de l'armée ;
toutes activités et propagande politiques, ou syndicales sont interdites dans les casernes et au sein des forces armées.

ARTICLE 21

Les personnels des forces armées et des forces de sécurité publique sont des citoyens bénéficiant de tous les droits reconnus aux citoyens par la constitution sous les réserves édictées par leur statut spécial.

ARTICLE 22

1. L'usage des armes pour la dispersion de réunions ou de manifestations non violentes est interdit. En cas de manifestation violente seul est autorisé le recours à l'usage de la force minimale et ou proportionnée.

2.

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Est interdit en tout état de cause le recours à des traitements
cruels, inhumains et dégradants.

3. Les forces de sécurité publique lors des enquêtes de police ne
doivent inquiéter ni arrêter un parent ou allié du mis en cause.

ARTICLE 23

1. Les personnels des forces armées et ceux des forces de sécurité
publique doivent recevoir dans le cadre de leur formation une éducation à la Constitution de leur pays, aux principes et règles de la CEDEAO, aux Droits de la Personne, au Droit humanitaire et aux principes de la Démocratie. A cet égard, des séminaires et rencontres périodiques seront organisés entre les éléments de ces forces et les autres secteurs de la société.

2. De même des formations communes seront organisées entre
armées des Etats membres de la CEDEAO et entre policiers, universitaires et société civile.

ARTICLE 24

1. Les Etats membres s'engagent à renforcer à l'intérieur de leurs
territoires respectifs les structures de prévention et de lutte contre le terrorisme.

2. Conformément aux Articles 3(d) et 16(1) du Protocole, le Département des Affaires politiques, de la Défense et de la Sécurité du Secrétariat exécutif devra initier des activités communes aux agences nationales des Etats membres chargées de prévenir et de combattre le terrorisme.

SECTION V - DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
ET DE LA PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL

ARTICLE 25

Les Etats membres conviennent que la lutte contre la pauvreté et la

promotion du dialogue social sont des facteurs importants de paix.

ARTICLE 26

Les Etats membres s'engagent à assurer les besoins et services essentiels de leurs populations.

ARTICLE 27

Les Etats membres de la CEDEAO s'engagent à lutter efficacement contre la pauvreté dans leurs pays respectifs et au niveau de la Communauté, notamment en :

2. Il sera crée des établissements communautaires de formation où

seront admis les élèves de la Communauté.

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- Créant un environnement propice à l'investissement privé, et au développement d'un secteur privé dynamique et compétitif ;

- Mettant en place les instruments nécessaires à la promotion de l'Emploi, et au développement prioritaire des secteurs sociaux ;

- Assurant une répartition équitable des ressources et des revenus visant à renforcer la cohésion et la solidarité nationales ;

- Favorisant l'intégration des activités économiques, financières et bancaires par l'harmonisation des législations commerciales et financières et par l'émergence de sociétés communautaires.

ARTICLE 28

1. Des syndicats d'employeurs ou d'opérateurs économiques doivent
être organisés et/ou renforcés au niveau de chaque Etat membre et au niveau de la CEDEAO.

2. Les Etats membres de la CEDEAO doivent promouvoir le dialogue
social. A cet égard, les deux (2) secteurs syndicaux, patronat et travailleurs doivent se réunir régulièrement entre eux et avec les autorités politiques et administratives aux fins de prévenir tout conflit social.

3. La paysannerie et l'artisanat, de même que le secteur des
artistes doivent connaître la même forme d'organisation au niveau de chaque Etat membre et au niveau de la Communauté.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore