SECTION IV - DU ROLE DE L'ARMEE ET DES FORCES
DE SECURITE DANS LA DEMOCRATIE
ARTICLE 19
1. L'armée est républicaine et au service de la
Nation. Sa mission est de défendre l'indépendance,
l'intégrité du territoire de l'Etat et ses institutions
démocratiques.
2. Les forces de sécurité publique ont pour
mission de veiller au respect de la loi, d'assurer le maintien de l'ordre,
la protection des personnes et des biens ;
3. L'armée et les forces de sécurité
publique participent à l'ECOMOG dans les formes prévues
à l'Article 28 du Protocole.
4. Elles peuvent également sur décision des
autorités constitutionnelles participer à toute autre mission
de paix sous l'égide de l'Union Africaine ou de l'ONU.
5. Les forces armées peuvent être employées
à des tâches de développement national.
ARTICLE 20
1. L'armée et les forces de sécurité
publique sont soumises aux autorités civiles
régulièrement constituées.
2. Les autorités civiles doivent respecter l'apolitisme
de l'armée ; toutes activités et propagande politiques, ou
syndicales sont interdites dans les casernes et au sein des forces
armées.
ARTICLE 21
Les personnels des forces armées et des forces de
sécurité publique sont des citoyens bénéficiant de
tous les droits reconnus aux citoyens par la constitution sous les
réserves édictées par leur statut spécial.
ARTICLE 22
1. L'usage des armes pour la dispersion de réunions ou
de manifestations non violentes est interdit. En cas de manifestation violente
seul est autorisé le recours à l'usage de la force minimale et ou
proportionnée.
2.
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Est interdit en tout état de cause le recours à
des traitements cruels, inhumains et dégradants.
3. Les forces de sécurité publique lors des
enquêtes de police ne doivent inquiéter ni arrêter un
parent ou allié du mis en cause.
ARTICLE 23
1. Les personnels des forces armées et ceux des forces
de sécurité publique doivent recevoir dans le cadre de leur
formation une éducation à la Constitution de leur pays, aux
principes et règles de la CEDEAO, aux Droits de la Personne, au Droit
humanitaire et aux principes de la Démocratie. A cet égard, des
séminaires et rencontres périodiques seront organisés
entre les éléments de ces forces et les autres secteurs de la
société.
2. De même des formations communes seront
organisées entre armées des Etats membres de la CEDEAO et
entre policiers, universitaires et société civile.
ARTICLE 24
1. Les Etats membres s'engagent à renforcer à
l'intérieur de leurs territoires respectifs les structures de
prévention et de lutte contre le terrorisme.
2. Conformément aux Articles 3(d) et 16(1) du
Protocole, le Département des Affaires politiques, de la Défense
et de la Sécurité du Secrétariat exécutif devra
initier des activités communes aux agences nationales des Etats membres
chargées de prévenir et de combattre le terrorisme.
SECTION V - DE LA LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET DE LA PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL
ARTICLE 25
Les Etats membres conviennent que la lutte contre la
pauvreté et la
promotion du dialogue social sont des facteurs importants de
paix.
ARTICLE 26
Les Etats membres s'engagent à assurer les besoins et
services essentiels de leurs populations.
ARTICLE 27
Les Etats membres de la CEDEAO s'engagent à lutter
efficacement contre la pauvreté dans leurs pays respectifs et au niveau
de la Communauté, notamment en :
2. Il sera crée des établissements communautaires
de formation où
seront admis les élèves de la Communauté.
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- Créant un environnement propice à
l'investissement privé, et au développement d'un secteur
privé dynamique et compétitif ;
- Mettant en place les instruments nécessaires à
la promotion de l'Emploi, et au développement prioritaire des secteurs
sociaux ;
- Assurant une répartition équitable des
ressources et des revenus visant à renforcer la cohésion et la
solidarité nationales ;
- Favorisant l'intégration des activités
économiques, financières et bancaires par l'harmonisation des
législations commerciales et financières et par
l'émergence de sociétés communautaires.
ARTICLE 28
1. Des syndicats d'employeurs ou d'opérateurs
économiques doivent être organisés et/ou
renforcés au niveau de chaque Etat membre et au niveau de la CEDEAO.
2. Les Etats membres de la CEDEAO doivent promouvoir le
dialogue social. A cet égard, les deux (2) secteurs syndicaux,
patronat et travailleurs doivent se réunir régulièrement
entre eux et avec les autorités politiques et administratives aux fins
de prévenir tout conflit social.
3. La paysannerie et l'artisanat, de même que le
secteur des artistes doivent connaître la même forme
d'organisation au niveau de chaque Etat membre et au niveau de la
Communauté.
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