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Les déterminants géopolitiques des difficultés de la gestion communautaire des conflits en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO face au règlement de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte-d'Ivoire.


par Christophe C. H DAVAKAN
Institut de Relations Internationales et Stratégiques - Paris - Master 2 en stratégie internationale 2018
  

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SECTION II - DES ELECTIONS

ARTICLE 2

1. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir

dans les six (6) mois précédent les élections, sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques.

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3. Les Etats membres prendront les mesures appropriées pour que les

femmes aient, comme les hommes, le droit de voter et d'être élues lors des élections, de participer à la formulation et à la mise en oeuvre des politiques gouvernementales et d'occuper et de remplir des fonctions publiques à tous les niveaux de l'Etat.

ARTICLE 3

Les organes chargés des élections doivent être indépendants et/ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme desdits Organes.

ARTICLE 4

1. Chaque Etat membre doit s'assurer de l'établissement d'un système
d'état civil fiable et stable. Un système d'état civil central doit être mis en place dans chaque Etat membre.

2. Les Etats membres coopéreront dans ce domaine aux fins d'échange
d'expériences et au besoin d'assistance technique, pour la production de listes électorales fiables.

ARTICLE 5

Les listes électorales seront établies de manière transparente et fiable avec la participation des partis politiques et des électeurs qui peuvent les consulter en tant que de besoin.

ARTICLE 6

L'organisation, le déroulement des élections et la proclamation des résultats s'effectueront de manière transparente.

ARTICLE 7

Un contentieux électoral crédible relatif à l'organisation, au déroulement des élections et à la proclamation des résultats doit être institué.

ARTICLE 8

Les organisations de la société civile intéressées aux questions électorales seront requises pour la formation et la sensibilisation des citoyens à des élections paisibles exemptes de violence ou de crise.

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ARTICLE 9

A l'issue de la proclamation définitive des résultats des élections, le parti politique et/ou le candidat battu doit céder, dans les formes et délais de la loi, le pouvoir au parti politique et/ou au candidat régulièrement élu.

ARTICLE 10

Tout détenteur du pouvoir à quelque niveau que ce soit, doit s'abstenir, de tout acharnement ou harcèlement contre le candidat ayant perdu les élections et ses partisans.

SECTION III - DE L'OBSERVATION DES ELECTIONS

ET DE L'ASSISTANCE DE LA CEDEAO

ARTICLE 11

Les dispositions de l'Article 42 du Protocole du 10 décembre 1999 sont complétées par celles de la présente section.

ARTICLE 12 :

1. A la demande de tout Etat membre, la CEDEAO peut apporter aide et assistance à l'organisation et au déroulement de toute élection.

2. Cette aide ou assistance peut s'effectuer sous n'importe quelle forme utile.

3. De même, la CEDEAO peut envoyer dans le pays concerné une mission de supervision ou d'observation des élections.

4. La décision en la matière est prise par le Secrétaire Exécutif. ARTICLE 13

1. A l'approche d'une élection devant se tenir dans un Etat membre, le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO envoie dans le pays concerné une mission d'information.

2. Cette mission peut être suivie d'une mission exploratoire destinée à: D collecter tous les textes devant régir les élections concernées ;

D collecter toutes informations et tous éléments caractérisant le cadre et les conditions dans lesquels devront se dérouler les élections ;

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D réunir toutes informations utiles relatives aux candidats ou aux partis politiques en compétition ;

D rencontrer tous les candidats, les responsables des partis politiques et autorités gouvernementales et autres responsables compétents ;

D évaluer l'état des préparatifs ;

D recueillir tous éléments utiles à une exacte appréciation de la situation.

ARTICLE 14

1. Le Secrétaire Exécutif désigne le chef et les membres de la mission de supervision ou d'observation qui doivent être des personnalités indépendantes et de nationalité autre que celle de l'Etat dans lequel se déroulent les élections.

2. La mission doit comporter des femmes.

3. Des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif sont désignés pour assister la mission.

ARTICLE 15

1. La mission de supervision ou d'observation, munie des documents
collectés par la mission exploratoire et du rapport de ladite mission doit arriver dans le pays concerné au plus tard quarante-huit heures avant la date de déroulement des élections.

2. Elle peut être précédée par les fonctionnaires du Secrétariat Exécutif
qui devront préparer les rencontres de la mission avec les autorités nationales.

3. La mission doit tenir des réunions avec les autorités compétentes
du pays hôte aux fins d'échange et de détermination du mode de déploiement dans l'Etat membre.

4. Elle peut coopérer avec les ONG et toutes autres missions
d'observation tout en conservant son autonomie.

5. Les membres de la mission sont tenus à une obligation de réserve
et doivent s'abstenir de toute déclaration individuelle. Toute déclaration est collective et faite au nom de la mission par le Chef de mission ou un porte-parole désigné à cet effet.

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ARTICLE 16

1. La durée de la mission doit couvrir toute la période de déroulement des élections jusqu'à la proclamation des résultats.

2. La mission fait aussitôt rapport au Secrétariat Exécutif.

3. Ledit rapport doit obligatoirement comporter :

D Tout ce que la mission a pu constater par elle-même ;

D Ce qu'elle a recueilli par témoignage ;

D Son appréciation sur le déroulement du vote par rapport, d'une part, aux lois nationales s'appliquant aux élections, d'autre part, aux principes universellement admis en matière électorale ;

D Ses recommandations aux fins d'amélioration des élections à venir et des missions d'observation.

ARTICLE 17

1. Le rapport de la mission d'observation devra être signé par tous les
membres de la mission et soumis au Secrétaire Exécutif par le Chef de la mission dans un délai de quinze (15) jours au plus tard pour compter de la date de la fin de la mission.

2. En vue de la rédaction de ce rapport, la mission tient obligatoirement une réunion de concertation avant de quitter le pays d'accueil.

3. Tout membre de la mission ne pouvant prendre part à ladite
réunion, remet un rapport écrit au Chef de mission avant de quitter le pays.

4. Les fonctionnaires du Secrétariat Exécutif assistent la mission dans
la préparation du rapport.

ARTICLE 18

Le rapport est transmis par le Secrétaire Exécutif avec le cas échéant, ses observations personnelles au Conseil de Médiation et de Sécurité qui décidera des recommandations à faire à l'Etat concerné et/ou à tous les Etats membres et le cas échéant des mesures à prendre.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand