SECTION II - DES ELECTIONS
ARTICLE 2
1. Aucune réforme substantielle de la loi
électorale ne doit intervenir
dans les six (6) mois précédent les
élections, sans le consentement d'une large majorité des acteurs
politiques.
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3. Les Etats membres prendront les mesures appropriées
pour que les
femmes aient, comme les hommes, le droit de voter et
d'être élues lors des élections, de participer à la
formulation et à la mise en oeuvre des politiques gouvernementales et
d'occuper et de remplir des fonctions publiques à tous les niveaux de
l'Etat.
ARTICLE 3
Les organes chargés des élections doivent
être indépendants et/ou neutres et avoir la confiance des acteurs
et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une
concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la
forme desdits Organes.
ARTICLE 4
1. Chaque Etat membre doit s'assurer de
l'établissement d'un système d'état civil fiable et
stable. Un système d'état civil central doit être mis en
place dans chaque Etat membre.
2. Les Etats membres coopéreront dans ce domaine aux
fins d'échange d'expériences et au besoin d'assistance
technique, pour la production de listes électorales fiables.
ARTICLE 5
Les listes électorales seront établies de
manière transparente et fiable avec la participation des partis
politiques et des électeurs qui peuvent les consulter en tant que de
besoin.
ARTICLE 6
L'organisation, le déroulement des élections et la
proclamation des résultats s'effectueront de manière
transparente.
ARTICLE 7
Un contentieux électoral crédible relatif
à l'organisation, au déroulement des élections et à
la proclamation des résultats doit être institué.
ARTICLE 8
Les organisations de la société civile
intéressées aux questions électorales seront requises pour
la formation et la sensibilisation des citoyens à des élections
paisibles exemptes de violence ou de crise.
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ARTICLE 9
A l'issue de la proclamation définitive des
résultats des élections, le parti politique et/ou le candidat
battu doit céder, dans les formes et délais de la loi, le pouvoir
au parti politique et/ou au candidat régulièrement élu.
ARTICLE 10
Tout détenteur du pouvoir à quelque niveau que
ce soit, doit s'abstenir, de tout acharnement ou harcèlement contre le
candidat ayant perdu les élections et ses partisans.
SECTION III - DE L'OBSERVATION DES ELECTIONS
ET DE L'ASSISTANCE DE LA CEDEAO
ARTICLE 11
Les dispositions de l'Article 42 du Protocole du 10
décembre 1999 sont complétées par celles de la
présente section.
ARTICLE 12 :
1. A la demande de tout Etat membre, la CEDEAO peut apporter
aide et assistance à l'organisation et au déroulement de toute
élection.
2. Cette aide ou assistance peut s'effectuer sous n'importe
quelle forme utile.
3. De même, la CEDEAO peut envoyer dans le pays
concerné une mission de supervision ou d'observation des
élections.
4. La décision en la matière est prise par le
Secrétaire Exécutif. ARTICLE 13
1. A l'approche d'une élection devant se tenir dans un
Etat membre, le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO envoie dans le
pays concerné une mission d'information.
2. Cette mission peut être suivie d'une mission
exploratoire destinée à: D collecter tous les textes devant
régir les élections concernées ;
D collecter toutes informations et tous éléments
caractérisant le cadre et les conditions dans lesquels devront se
dérouler les élections ;
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D réunir toutes informations utiles relatives aux
candidats ou aux partis politiques en compétition ;
D rencontrer tous les candidats, les responsables des partis
politiques et autorités gouvernementales et autres responsables
compétents ;
D évaluer l'état des préparatifs ;
D recueillir tous éléments utiles à une
exacte appréciation de la situation.
ARTICLE 14
1. Le Secrétaire Exécutif désigne le
chef et les membres de la mission de supervision ou d'observation qui doivent
être des personnalités indépendantes et de
nationalité autre que celle de l'Etat dans lequel se déroulent
les élections.
2. La mission doit comporter des femmes.
3. Des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif
sont désignés pour assister la mission.
ARTICLE 15
1. La mission de supervision ou d'observation, munie des
documents collectés par la mission exploratoire et du rapport de
ladite mission doit arriver dans le pays concerné au plus tard
quarante-huit heures avant la date de déroulement des
élections.
2. Elle peut être précédée par les
fonctionnaires du Secrétariat Exécutif qui devront
préparer les rencontres de la mission avec les autorités
nationales.
3. La mission doit tenir des réunions avec les
autorités compétentes du pays hôte aux fins
d'échange et de détermination du mode de déploiement dans
l'Etat membre.
4. Elle peut coopérer avec les ONG et toutes autres
missions d'observation tout en conservant son autonomie.
5. Les membres de la mission sont tenus à une
obligation de réserve et doivent s'abstenir de toute
déclaration individuelle. Toute déclaration est collective et
faite au nom de la mission par le Chef de mission ou un porte-parole
désigné à cet effet.
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ARTICLE 16
1. La durée de la mission doit couvrir toute la
période de déroulement des élections jusqu'à la
proclamation des résultats.
2. La mission fait aussitôt rapport au
Secrétariat Exécutif.
3. Ledit rapport doit obligatoirement comporter :
D Tout ce que la mission a pu constater par elle-même ;
D Ce qu'elle a recueilli par témoignage ;
D Son appréciation sur le déroulement du vote
par rapport, d'une part, aux lois nationales s'appliquant aux élections,
d'autre part, aux principes universellement admis en matière
électorale ;
D Ses recommandations aux fins d'amélioration des
élections à venir et des missions d'observation.
ARTICLE 17
1. Le rapport de la mission d'observation devra être
signé par tous les membres de la mission et soumis au
Secrétaire Exécutif par le Chef de la mission dans un
délai de quinze (15) jours au plus tard pour compter de la date de la
fin de la mission.
2. En vue de la rédaction de ce rapport, la mission
tient obligatoirement une réunion de concertation avant de quitter le
pays d'accueil.
3. Tout membre de la mission ne pouvant prendre part à
ladite réunion, remet un rapport écrit au Chef de mission
avant de quitter le pays.
4. Les fonctionnaires du Secrétariat Exécutif
assistent la mission dans la préparation du rapport.
ARTICLE 18
Le rapport est transmis par le Secrétaire
Exécutif avec le cas échéant, ses observations
personnelles au Conseil de Médiation et de Sécurité qui
décidera des recommandations à faire à l'Etat
concerné et/ou à tous les Etats membres et le cas
échéant des mesures à prendre.
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