CHAPITRE I
DES PRINCIPES
Les dispositions du présent chapitre complètent et
explicitent les
principes contenus à l'Article 2 du Protocole du 10
décembre 1999.
SECTION I - DES PRINCIPES DE CONVERGENCE
CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 1ER
Les principes ci-après sont déclarés
principes constitutionnels communs à tous les Etats membres de la
CEDEAO:
a)
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- La séparation des pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire
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- la valorisation, le renforcement des Parlements et la
garantie de l'immunité parlementaire ;
- l'indépendance de la justice : le juge est
indépendant dans
la conduite de son dossier et le prononcé de ses
décisions ;
- la liberté des barreaux est garantie ; l'Avocat
bénéficie de
l'immunité de plaidoirie sans préjudice de sa
responsabilité pénale ou disciplinaire en cas d'infraction
d'audience ou d'infractions de droit commun ;
b) Toute accession au pouvoir doit se faire à travers
des élections libres, honnêtes, et transparentes.
c) Tout changement anti-constitutionnel est interdit de
même que tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au
pouvoir.
d) La participation populaire aux prises de décision,
le strict respect des principes démocratiques, et la
décentralisation du pouvoir à tous les niveaux de
gouvernement.
e) L'armée est apolitique et soumise à
l'autorité politique régulièrement établie ; tout
militaire en activité ne peut prétendre à un mandat
politique électif.
f) L'Etat est laïc et demeure entièrement neutre
dans le domaine de la religion ; chaque citoyen a le droit de pratiquer
librement et dans le cadre des lois en vigueur, la religion de son choix en
n'importe quel endroit du territoire national. La même
laïcité s'impose à tous les démembrements de l'Etat,
mais elle ne doit pas priver l'Etat du droit de réglementer, dans le
respect des Droits de la Personne, les diverses religions sur le territoire
national ni d'intervenir en cas de troubles à l'ordre public ayant pour
source une activité religieuse.
2. Les élections à tous les niveaux doivent avoir
lieu aux dates ou
périodes fixées par la Constitution ou les lois
électorales.
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g) L'Etat et toutes ses institutions sont nationaux. En
conséquence, aucune de leurs décisions et actions ne doivent
avoir pour fondement ou pour but une discrimination ethnique, religieuse,
raciale ou régionale.
h) Les droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des peuples et les instruments internationaux sont garantis dans
chacun des Etats membres de la CEDEAO ; tout individu ou toute organisation a
la faculté de se faire assurer cette garantie par les juridictions de
droit commun ou par une juridiction spéciale ou par toute Institution
nationale créée dans le cadre d'un Instrument international des
Droits de la Personne.
En cas d'absence de juridiction spéciale, le
présent Protocole additionnel donne compétence aux organes
judiciaires de droit civil ou commun.
i) Les partis politiques se créent et exercent
librement leurs activités dans le cadre des lois en vigueur.
Leur formation et activités ne doivent avoir pour
fondement aucune considération raciale, ethnique, religieuse, ou
régionale. Ils participent librement et sans entrave ni discrimination
à tout processus électoral. La liberté d'opposition est
garantie.
Chaque Etat peut mettre en place un système de
financement des partis politiques, sur des critères
déterminés par la loi.
j) La liberté d'association, de réunion et de
manifestation pacifique est également garantie.
k) La liberté de presse est garantie.
l) Tout ancien Chef d'Etat bénéficie d'un
statut spécial incluant la liberté de circulation. Il
bénéficie d'une pension et d'avantages matériels convenant
à son statut d'ancien Chef d'Etat.
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