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Les déterminants géopolitiques des difficultés de la gestion communautaire des conflits en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO face au règlement de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte-d'Ivoire.


par Christophe C. H DAVAKAN
Institut de Relations Internationales et Stratégiques - Paris - Master 2 en stratégie internationale 2018
  

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ANNEXE 1

Economic Community of West African States

Communauté Economique des Etats de l'Afrique

de l'Ouest

PROTOCOLE A/SP1/12/01 SUR LA DEMOCRATIE ET

LA BONNE GOUVERNANCE ADDITIONNEL AU
PROTOCOLE RELATIF AU MECANISME DE PREVENTION,
DE GESTION, DE REGLEMENT DES CONFLITS,
DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE

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PREAMBULE

Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ;

VU le Traité de la CEDEAO, signé à Cotonou, le 24 juillet 1993, notamment en son article 58 ;

VU le Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, signé à Lomé, le 10 décembre 1999 ;

PRENANT EN COMPTE, toutes les considérations rappelées ou réaffirmées au préambule du Protocole du 10 décembre 1999, ci-dessus visé ;

VU les principes contenus dans la Déclaration de l'OUA sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique, adoptée à Abuja, les 8 et 9 mai 2000, de même que le contenu de la Décision AHG Dec. 142(XXV) sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de Gouvernement adoptée par l'OUA à Alger en juillet 1999 ;

PRENANT EN COMPTE la Déclaration de Harare adoptée par les Etats du Commonwealth le 20 octobre 1991 de même que la Déclaration de Bamako adoptée par les Etats de la Francophonie le 3 novembre 2000 ;

PRENANT EGALEMENT EN COMPTE la Déclaration de Cotonou adoptée le 6 décembre 2000 à l'issue de la IVème Conférence internationale des démocraties nouvelles ou rétablies ;

RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis dans tous les instruments internationaux de droits de l'Homme, notamment la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes ;

AYANT A L'ESPRIT la ratification de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et des autres instruments internationaux des droits de l'Homme par la majorité des Etats membres de la CEDEAO, et leur engagement à éliminer toutes formes de discrimination et de pratiques préjudiciables aux femmes ;

PRENANT EN COMPTE l'acuité du terrorisme international ;

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PREOCCUPES EGALEMENT par les conflits qui sont de plus en plus engendrés par l'intolérance religieuse, la marginalisation politique et la non-transparence du processus électoral ;

CONSTATANT que le Protocole du 10 décembre 1999 pour avoir plus d'efficacité exige d'être complété notamment dans le domaine de la prévention des crises intérieures, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l'Etat de droit, des droits de la Personne ;

AYANT DECIDE à apporter les améliorations nécessaires au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des conflits, de Maintien de la paix et de la sécurité existant à l'intérieur de la Communauté.

CONVENONS DE CE QUI SUIT :

DEFINITIONS

Les termes et expressions tels que définis dans le Protocole du 10 décembre 1999 s'entendent dans le même sens qu'au présent Protocole.

En outre, cette liste de définitions est complétée ainsi qu'il suit :

« Traité » : le Traité Révisé de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) signé à Cotonou le 24 juillet 1993 ;

« Protocole » : le Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité signé à Lomé le 10 décembre 1999;

« Protocole Additionnel » : le présent Protocole sur la Démocratie et la Bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des conflits, de Maintien de la paix et de la sécurité ;

« Communauté » : la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest visée à l'Article 2 du Traité ;

« Etat membre »ou « Etats membres » : un Etat membre ou des Etats membres de la Communauté tels que défini (s) à l'Article 2 paragraphe 2

« Citoyen ou citoyenne de la Communauté » : tout (s) ressortissant (s) d'un Etat membre remplissant les conditions fixées par le Protocole portant définition de la Communauté ;

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« Cour de Justice » : la Cour de Justice de la Communauté créée aux termes de l'Article 15 du présent Traité ;

« Conférence » : la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest créée à l'Article 7 du Traité ;

« Conseil de Médiation et de Sécurité » : le Conseil de Médiation et de Sécurité défini à l'Article 8 du Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité ;

« Commission de Défense et de Sécurité » : la Commission de Défense et de Sécurité défini à l'Article 18 du Protocole relatif au Mécanisme de Prévention des Conflits , de maintien de la paix et de la sécurité;

« Secrétaire Exécutif » : le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO nommé conformément à l'Article 18 du Traité ;

« Secrétaire Exécutif Adjoint » : Le Secrétaire Exécutif Adjoint chargé des Affaires politiques, de Défense et de Sécurité conformément à l'Article 16 du Protocole ;

« Secrétariat exécutif » : Le Secrétariat exécutif créé par l'Article 17 du Traité ;

« ECOMOG » : le Groupe de contrôle du Cessez-le-feu de la CEDEAO s'occupant des activités d'intervention de la Communauté et prévu à l'Article 21 du Protocole relatif au Mécanisme de Prévention des Conflits ;

« Forces Armées » : Armée de Terre, Armée de l'Air, Marine, Gendarmerie.

« Forces de Sécurité » : Police, Gendarmerie, Garde nationale et toutes autres forces assurant des missions de sécurité.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery