ANNEXE 1
Economic Community of West African States
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Communauté Economique des Etats de
l'Afrique
de l'Ouest
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PROTOCOLE A/SP1/12/01 SUR LA DEMOCRATIE ET
LA BONNE GOUVERNANCE ADDITIONNEL AU PROTOCOLE
RELATIF AU MECANISME DE PREVENTION, DE GESTION, DE REGLEMENT DES
CONFLITS, DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
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PREAMBULE
Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats
membres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) ;
VU le Traité de la CEDEAO,
signé à Cotonou, le 24 juillet 1993, notamment en son article 58
;
VU le Protocole relatif au mécanisme
de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien
de la paix et de la sécurité, signé à Lomé,
le 10 décembre 1999 ;
PRENANT EN COMPTE, toutes les
considérations rappelées ou réaffirmées au
préambule du Protocole du 10 décembre 1999, ci-dessus visé
;
VU les principes contenus dans la
Déclaration de l'OUA sur la sécurité, la stabilité,
le développement et la coopération en Afrique, adoptée
à Abuja, les 8 et 9 mai 2000, de même que le contenu de la
Décision AHG Dec. 142(XXV) sur le cadre pour une réaction de
l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de Gouvernement adoptée
par l'OUA à Alger en juillet 1999 ;
PRENANT EN COMPTE la Déclaration de
Harare adoptée par les Etats du Commonwealth le 20 octobre 1991 de
même que la Déclaration de Bamako adoptée par les Etats de
la Francophonie le 3 novembre 2000 ;
PRENANT EGALEMENT EN COMPTE la
Déclaration de Cotonou adoptée le 6 décembre 2000 à
l'issue de la IVème Conférence internationale des
démocraties nouvelles ou rétablies ;
RAPPELANT que les droits de la femme sont
reconnus et garantis dans tous les instruments internationaux de droits de
l'Homme, notamment la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, la
Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes
;
AYANT A L'ESPRIT la ratification de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et des autres instruments
internationaux des droits de l'Homme par la majorité des Etats membres
de la CEDEAO, et leur engagement à éliminer toutes formes de
discrimination et de pratiques préjudiciables aux femmes ;
PRENANT EN COMPTE l'acuité du terrorisme
international ;
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PREOCCUPES EGALEMENT par les conflits qui
sont de plus en plus engendrés par l'intolérance religieuse, la
marginalisation politique et la non-transparence du processus électoral
;
CONSTATANT que le Protocole du 10
décembre 1999 pour avoir plus d'efficacité exige d'être
complété notamment dans le domaine de la prévention des
crises intérieures, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de
l'Etat de droit, des droits de la Personne ;
AYANT DECIDE à apporter les
améliorations nécessaires au Mécanisme de
Prévention, de Gestion, de Règlement des conflits, de Maintien de
la paix et de la sécurité existant à l'intérieur de
la Communauté.
CONVENONS DE CE QUI SUIT :
DEFINITIONS
Les termes et expressions tels que définis dans le
Protocole du 10 décembre 1999 s'entendent dans le même sens qu'au
présent Protocole.
En outre, cette liste de définitions est
complétée ainsi qu'il suit :
« Traité » : le
Traité Révisé de la Communauté Economique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) signé à Cotonou le 24 juillet
1993 ;
« Protocole » : le Protocole
relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de
Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la
Sécurité signé à Lomé le 10 décembre
1999;
« Protocole Additionnel » : le
présent Protocole sur la Démocratie et la Bonne gouvernance
additionnel au Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de
Gestion, de Règlement des conflits, de Maintien de la paix et de la
sécurité ;
« Communauté » : la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest visée
à l'Article 2 du Traité ;
« Etat membre »ou « Etats membres
» : un Etat membre ou des Etats membres de la Communauté
tels que défini (s) à l'Article 2 paragraphe 2
« Citoyen ou citoyenne de la Communauté
» : tout (s) ressortissant (s) d'un Etat membre remplissant les
conditions fixées par le Protocole portant définition de la
Communauté ;
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« Cour de Justice » : la Cour de
Justice de la Communauté créée aux termes de l'Article 15
du présent Traité ;
« Conférence » : la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest créée à
l'Article 7 du Traité ;
« Conseil de Médiation et de
Sécurité » : le Conseil de Médiation et de
Sécurité défini à l'Article 8 du Protocole relatif
au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des
Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité ;
« Commission de Défense et de
Sécurité » : la Commission de Défense et de
Sécurité défini à l'Article 18 du Protocole relatif
au Mécanisme de Prévention des Conflits , de maintien de la paix
et de la sécurité;
« Secrétaire Exécutif
» : le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO
nommé conformément à l'Article 18 du Traité ;
« Secrétaire Exécutif Adjoint
» : Le Secrétaire Exécutif Adjoint chargé
des Affaires politiques, de Défense et de Sécurité
conformément à l'Article 16 du Protocole ;
« Secrétariat exécutif
» : Le Secrétariat exécutif créé par
l'Article 17 du Traité ;
« ECOMOG » : le Groupe de
contrôle du Cessez-le-feu de la CEDEAO s'occupant des activités
d'intervention de la Communauté et prévu à l'Article 21 du
Protocole relatif au Mécanisme de Prévention des Conflits ;
« Forces Armées » :
Armée de Terre, Armée de l'Air, Marine, Gendarmerie.
« Forces de Sécurité » :
Police, Gendarmerie, Garde nationale et toutes autres forces assurant des
missions de sécurité.
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