Le juge et le contrat de bail à usage professionnel en droit OHADA.par Giovanni Thiam Omontayo HOUNKPONOU Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l'Université d'Abomey-calavi (BENIN) - Master 2 en Droit et Institutions Judiciaires 2015 |
B. La compétence exclusive du juge du fondLes juges de fond des différents Etats-parties sont chargés d'appliquer le droit OHADA, cela relève pour eux d'une obligation.
La thèse de la compétence du juge du fond en matière de bail professionnel tire toutes les conséquences de la précision contenue dans la rédaction de l'article 133 du nouvel Acte uniforme. Ce texte désigne la « juridiction compétente » statuant à bref délai comme l'instance juridictionnelle compétente pour connaitre de la résiliation du bail professionnel. En d'autres termes, le législateur communautaire, par cette formule, désignerait implicitement le juge du fond, non celui des référés. Cette analyse se fonde sur l'allusion terminologique à l'alinéa dernier de l'article 133 « Décision..... ». Le terme « décision » ici exclurait celui provisoire prise par le juge des référés, mais plutôt celui définitif pris en collégialité ou par un juge unique statuant au fond. Ce raisonnement ne pourrait efficacement tenir que dans le droit strictement franco-africain. Or, l'OHADA réunit déjà quatre espaces juridiques et tend à les couvrir davantage : l'espace francophone, l'espace anglophone, l'espace hispanophone, et celui lusophone. Cette prolixité conceptuelle s'observe dans la plupart des actes uniformes, mais plus intensément dans l'acte uniforme portant droit commercial général129(*). Le législateur emploie, avec plus ou moins de précision, l'expression « juridiction compétente ». C'est ainsi qu'en matière de droit commercial, l'article 117 renvoie à «la juridiction compétente », la fixation du nouveau montant des loyers, à défaut d'accord entre le preneur et le bailleur130(*). Le contentieux du montant de l'indemnité d'éviction, lorsque le bailleur s'oppose au renouvellement du bail à usage professionnel relève également de la compétence de « la juridiction compétente » au terme de l'article 126 du même acte uniforme131(*). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour faire progresser la procédure à un rythme accéléré. Il en va ainsi lorsqu'il met en oeuvre ses pouvoirs généraux de direction de l'instance. * 129 J.O. OHADA n° 1, 1er octobre 1997. * 130 J.O. OHADA n° 6, 1er Juin 1998. * 131 Art. 126 al. 2 : « A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente (...) ». |
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