SECTION 2
La vérification par le juge
de la conformité de la notification aux créanciers inscrits
L'article 133 du nouvel Acte uniforme, reprenant le dispositif
prévu par l'ancien article 101 de l'Acte uniforme sur le droit
commercial général, a mis à la charge du demandeur une
obligation de notification de la demande en résiliation aux
créanciers inscrits.Nous étudierons dans un premier sens, le
fondement de cette formalité de notification (paragraphe 1) avant de
consacrer, une réflexion surles conséquences de l'inobservation
de la formalité précitée (paragraphe 2) dans le
règlement judiciaire du bail à usage professionnel.
Paragraphe 1
Le fondement de l'exigence de la
notification aux créanciers inscrits
Si la formalité prévue aux articles 133 de
l'Acte uniforme sur le droit commercial général et 176 de l'Acte
uniforme sur les sûretés, trouve son fondement dans la
volonté du législateur OHADA de protéger la
sûreté inscrite sur le fonds de commerce par les créanciers
du preneur, il n'en demeure pas moins que la conciliation de ces textes dans le
traitement du contentieux de la résiliation peut poser des
difficultés, d'où l'importance de leur étude
comparative.Il conviendrait d'une part d'appréhender l'aspect
complémentaire du fondement de la notification aux créanciers
inscrits (A) et d'autre part l'aspect contradictoire (B).
A. L'aspectcomplémentaire du
fondement
Cette complémentarité s'exprime dans l'article
172 de l'acte uniforme sur les sûretés qui dispose : « Le
bailleur de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds doit recevoir
notification du bordereau d'inscription ou de la modification de l'inscription
initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se
prévaloir des dispositions de l'article 176 du présent acte
uniforme. »
Il résulte de ce texte que le créancier
bénéficiaire d'un nantissement sur le fonds de commerce
exploité dans les locaux objets du bail commercial, doit notifier
l'inscription de sa sûreté au bailleur afin de permettre à
ce dernier de connaître son existence et de pouvoir l'avertir d'une
éventuelle action en résiliation dirigée contre le
preneur. Faute d'avoir notifié son inscription au bailleur, le
créancier inscrit ne pourra donc reprocher à celui-là de
ne pas l'avoir informé de la demande de résiliation. Ainsi, la
formalité prévue à l'article 133 in fine de l'acte
uniforme sur le droit commercial général (qui est la même
que celle prévue à l'article 176 de l'acte uniforme sur les
sûretés) ne doit être exigée du bailleur que lorsque
le créancier inscrit aura lui-même satisfait à l'obligation
que fait peser sur lui l'article 172 de l'acte uniforme sur les
sûretés.
Par conséquent, le bailleur ne devrait logiquement
encourir aucune sanction s'il n'est pas établi qu'il avait
préalablement été averti de l'existence de
créanciers inscrits conformément à l'article 172 de l'acte
uniforme sur les sûretés, d'où la nécessaire
combinaison de ce texte et l'article 176 du même acte uniforme avec
l'article 133 de l'acte uniforme sur le droit commercial général.
Une harmonisation des dispositions des articles 176 de l'Acte uniforme sur les
sûretés et 133 de l'Acte uniforme sur le droit commercial
général est cependant nécessaire afin de supprimer les
éléments de contradictions relevées supra ou bien
même de supprimer l'une de ces dispositions pour éviter le double
emploi.
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