Le juge et le contrat de bail à usage professionnel en droit OHADA.par Giovanni Thiam Omontayo HOUNKPONOU Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l'Université d'Abomey-calavi (BENIN) - Master 2 en Droit et Institutions Judiciaires 2015 |
B. L'innovation de l'AUDCG révisé du 14 décembre 2010Le nouvel Acte uniforme portant sur le droit commercial général a franchi le pas, en consacrant le droit de résiliation du preneur. Il résulte de l'alinéa 1e de l'article 133 de cet Acte uniforme que : « le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation ». Ainsi, l'action en résiliation du bail à usage professionnel est toujours élevée à la dignité d'une action attitrée. Mais, il est frappant de constater que le législateur, pour admettre le droit de résiliation du preneur, a été amené à procéder à un élargissement de l'attribution de qualité. Désormais, aussi bien le bailleur que le preneur ont qualité pour agir en résiliation, en raison de la défaillance de l'autre partie dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Dans la technique processuelle, la législation communautaire a ainsi articulé une attribution concurrente de qualité en matière de résiliation du bail professionnel88(*). A cet égard, le droit uniforme de l'OHADA est revenu à l'état du droit positif sénégalais avant l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général. Sous l'empire de l'ancien article 592 du Code des obligations civiles et commerciales, le législateur sénégalais, en visant la résiliation constatée « à la diligence de l'une des parties », avait ouvert le droit de résiliation à toutes les parties au contrat de bail. Pourtant certaines dispositions du nouvel Acte uniforme sur les sûretés ne tirent pas toujours toutes les conséquences de l'extension de l'attribution de qualité au preneur. Il en est ainsi de l'article 176 dudit Acte uniforme qui continue de mettre à la charge exclusivement du « bailleur », l'obligation de notifier sa demande aux créanciers inscrits ; alors que le preneur, désormais habilité à agir en résiliation, est également tenu à cette obligation d'information89(*). L'extension de l'attribution du droit d'agir au preneur est particulièrement intéressante, puisque la méconnaissance de toutes les clauses et conditions du contrat de bail professionnel peut désormais donner ouverture à l'action en résiliation. Il en est ainsi notamment lorsque le bailleur ne délivre pas au preneur des locaux en bon état ou lorsqu'il se garde de procéder, à ses frais, aux grosses réparations. Il en est de même en cas de trouble de jouissance du bailleur90(*). * 88 V. N. CAYROL, « Action en justice », Rép. Proc. Civ, Dalloz, septembre 2007, n° 372 : « D'autres fois, le législateur attribue le droit d'agir concurremment à plusieurs personnes (...) ». * 89 V. en ce sens l'article 133 al.5 de l'AUDCG révisé. * 90 V. article 109 de l'AUDCG révisé. |
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