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Le juge et le contrat de bail à  usage professionnel en droit OHADA.


par Giovanni Thiam Omontayo HOUNKPONOU
Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l'Université d'Abomey-calavi (BENIN) - Master 2 en Droit et Institutions Judiciaires 2015
  

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B. La variabilité du loyer

Aux termes d'un arrêt59(*), lors du renouvellement du bail, la clause de loyer variable avec un minimum garanti, doit continuer à s'appliquer, la fixation du loyer renouvelé d'un tel bail doit être régie que par la convention des parties.

En doctrine, trois thèses s'affrontent. Selon la première, la clause de loyer variable ne doit pas être maintenue lors du renouvellement du bail à usage professionnel. Selon la seconde thèse, il semble impératif de maintenir la structure binaire du loyer, tandis que dans la troisième thèse, la fixation du loyer est régie exclusivement par la convention des parties. C'est cette troisième thèse qui a la faveur des juges. Ainsi, la Cour d'Appel de Paris60(*) a admis que le montant des loyers du bail à renouveler, qui est d'une durée supérieure à neuf ans, doit correspondre à la valeur locative ; à défaut d'accord entre les parties, le juge doit intervenir.

A notre avis, s'il convient sans aucun doute de reconnaitre que la clause de loyer variable doit être maintenue et appliquée lors du renouvellement du bail, il n'y a pas lieu de penser que le statut des baux à usage professionnel soit exclu. On peut faire valoir, au soutien de cette proposition, une décision de la cour de cassation française qui, dans l'hypothèse analogue de la révision du loyer d'un bail renouvelé a estimé que celui-ci constitue à être régie par la clause de loyer variable61(*).

Dès lors, il n'est pas à exclure qu'une des parties saisisse le juge compétent afin de résoudre leur contentieux.

* 59Cass. Civ. 3ème, 12 mars 1986, Loyers et copr, 1986, n° 247.

* 60 C.A. Paris 16ème ch. A, 31 octobre 1995, JCP éd. E, n°1361.

* 61Cass. Civ, 17 juin 1987, Bull. Cass. 1987, 3, p. 73, n° 124.

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