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La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI Université de Lubumbashi - Licence en droit 2015 |
CONCLUSION PARTIELLEDans ce chapitre, nous avons décortiqué les différents éléments constitutifs de l'infraction d'empoisonnement et de celle relative à l'administration des substances nuisibles. Nous avons essentiellement montré que la première infraction est dite matérielle car pour qu'elle soit établie, il faut la réalisation du résultat, c'est-à-dire la mort de la victime; à moins qu'il s'agisse de la tentative punissable. La seconde infraction quant à elle, est une infraction formelle. En droit comparé, notamment en France, l'empoisonnement est une infraction formelle, le fait d'attenter à la vie d'autrui au moyens des substances dites poison, suffit. Dès qu'il y a réunion de trois éléments constitutifs de l'infraction, l'auteur se verra sa responsabilité établie. Alors qu'en Belgique, l'empoisonnement est une infraction matérielle. CHAP. III. DERTEMINATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT DE L'EMPOISONNEMENT ET QUELQUES PROBLEMES SOULEVESLa conception de l'empoisonnement comme infraction a évolué avec le temps. Toutes les époques, depuis l'antiquité, ont connu l'empoisonnement, mais avant la fin du XVIIème siècle, ce n'est pas une infraction distincte de celle de l'homicide. Les moyens utilisés pour attenter à la vie ne sont pas pris en compte. Cependant, avec l'impact politique de l'empoisonnement sous le règne de louis XIV en France, notamment avec l'affaire des poisons, apparaît la nécessité de légiférer sur les homicides par poison. C'est en 1682, que l'édit du roi en France contre les empoisonneurs érige l'empoisonnement en infraction autonome et réglemente le trafic des substances vénéneuses. C'est sur ce dernier point que se situe toute la difficulté de l'empoisonnement à l'époque, et encore de nos jours : pour que l'incrimination d'empoisonnement soit retenue, il faut que le décès de la victime résulte de l'administration volontaire d'une substance vénéneuse. Cela implique la recherche d'une trace de poison qui aurait pu causer la mort pour déterminer la responsabilité du fait de l'empoisonnement. Sans cette preuve, l'infraction d'empoisonnement ne peut être retenue. Le rôle de l'expertise médico-légale est essentiel à la qualification de l'infraction d'empoisonnement. Mais la toxicologie est une science en balbutiement et il était souvent difficile de déterminer la cause du décès, tout comme de démontrer la présence de poisons. Le médecin, c'est-à-dire l'expert de l'époque, joue un rôle important, car la peine attribuée aux empoisonneurs ne permet pas de réinsérer l'individu dans la société, mais au contraire de l'éliminer. La tentative d'empoisonnement, comme l'empoisonnement réussi, est punie de la peine de mort. L'empoisonneur est également condamné à faire amende honorable, avant d'être exécuté. Par ailleurs un fait vient d'être établi comme un acte infractionnel, sa répression exige au préalable que l'on détermine de prime abord la loi voilée en établissant clairement sa matérialité et en identifiant son auteur. En vertu du principe de la personnalité de l'infraction, on doit être en mesure de démontrer que c'est cet auteur et non un autre qui est pénalement responsable de l'acte incriminé, et il doit subir la répression de l'infraction consommée. Dans cette optique, ce chapitre voudrait analyser la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. Ce qui le reconduirait, indubitablement, aux problèmes que pose la détermination de cette responsabilité pour en proposer des critiques et perspectives. Concrètement, ce chapitre s'articulera autour de trois sections, à savoir, d'une part, la détermination de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement et, d'autre part, les problèmes que soulève la détermination de cette dernière et enfin, quelques critiques et perspectives. SECTION I. DE LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT DE L'EMPOISONNEMENTComment imputer la responsabilité pénale à une personne alors que la victime ne sait généralement ni l'heure, ni les circonstances qui l'ont conduit à l'empoisonnement ? Aussi, se fait-il que tous les empoisonnements ne produisent pas les mêmes effets. Alors que certains ont un effet direct, c'est-à-dire conduit directement à la mort de la victime, d'autres, par contre prennent du temps pour réagir afin d'éviter, à juste titre, l'imputabilité directe de la responsabilité, mieux des éléments probants de la preuve d'empoisonnement ? C'est autour de ces questionnements que gravite la réflexion sur cette section. Il sied, avant d'entrer dans le vif de cette question de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement, de comprendre ce qu'est la responsabilité pénale, elle-même étant liée à la notion de l'infraction. §1. L'infraction105(*)La notion de responsabilité est liée à celle de faute, à savoir violer une règle de droit, c'est-à-dire, selon la terminologie pénale, commettre une infraction. Le droit pénal définit l'acte interdit et la peine applicable. L'infraction est constituée par un comportement antisocial quand il y a l'élément légal, l'élément matériel, l'élément intentionnel nécessaires à son identification et qu'une peine légale est prévue pour sa répression. L'élément légal découle du principe de légalité des délits et des peines : « pas de crime ni de peine sans loi ». Nul ne peut être accusé d'avoir commis un acte qui n'est pas interdit par la loi ; pour qu'il y ait infraction, il faut nécessairement une incrimination prévue par le législateur. C'est la loi seule qui définit les éléments constitutifs de l'infraction et la peine encourue, et ce de façon claire et précise. Le texte de la loi pénale doit obligatoirement émaner des organes étatiques compétents. Pour exister, l'infraction doit être matérialisée par un acte interdit ou par l'omission d'un acte prescrit par la loi. L'infraction de commission (meurtre, vol ou dégradation...) suppose une action physique de la part de l'auteur de l'acte, un résultat qui constitue le dommage, un lien de causalité entre l'action et ce dommage. L'infraction d'omission (ne pas porter secours, non témoignage en faveur d'un innocent...) : quand il y a abstention d'action alors que la loi requiert d'agir. Elle est réprimée indépendamment de tout dommage. Pour qu'il y ait infraction, il faut la volonté de l'auteur, qu'il s'agisse d'une faute intentionnelle ou non- intentionnelle (acte commis volontairement mais sans volonté du résultat). La volonté détermine l'acte antisocial en son effectivité, le mobile y apporte une raison, un motif. En matière criminelle, l'intention criminelle est obligatoire. En matière correctionnelle, l'intention délictueuse n'est recherchée que là où la loi l'exige. En matière contraventionnelle la volonté d'outrepasser l'ordre règlementaire n'est pas nécessaire pour établir l'infraction. C'est de la réunion de ces éléments qui constitue d'un fait une infraction que nait la responsabilité pénale. Mais que faut-il entendre par responsabilité pénale ? * 105 Nous nous inspirons de JOUBERJEAN, G., Infraction et responsabilité pénale, Fiche n°77, In Infraction_et_responsabilite_penale.pdf&ei=dcVgVeqFKsOBU7qZgcAG&usg=AFQjCNHfQ2JOURMqH3P9660mpYKZFFRHdA&bvm=bv.93990622, d.ZGU, le 19 juin 2015. |
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