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La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.


par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2015
  

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§2. La peine

a. Notion de la peine

La peine est le châtiment prévu par le législateur et qui vise à réprimer la personne physique ou morale ayant été jugée responsable de l'infraction commise. « La peine est une souffrance imposée pour punir la faute, pour compenser le mal par l'expiation, le crime par le châtiment.37(*) » C'est un mécanisme de défense sociale pour châtier le hors la loi afin de protéger la société face à ceux qui veulent être des marginaux par rapport à la loi. Ainsi, la peine est une « sanction punitive, qualifiée par le législateur, infligée par une juridiction répressive au nom de la société, à l'auteur d'une infraction...38(*) » Nous nous limitons à la peine encourue par la personne physique, car l'infraction sous notre examen ne peut être consommée que par la personne physique.

b. Légalité de la peine

Il n'y a de peine que si le législateur en a institué au moins une. Puisque «  ce n'est pas en effet à la conscience collective impressionnable et changeante que doit être remis le soin de déterminer les faits contraires à l'ordre social, mais au législateur.39(*) » Car en vertu du principe de la légalité des délits et des peines, il appartient au législateur d'instituer des peines. Ce principe est avant tout d'ordre constitutionnel. En effet, la constitution de la RDC proclame que « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.40(*) » De même que lors de l'application des peines, le juge ne peut aller au-delà des limites des peines que lui impose la loi : « Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction est commise41(*). »

Nous sommes d'avis que NYABIRUNGU en disant que la légalité des incriminations insinue le principe de l'antériorité obligatoire des définitions des infractions qui s'avère être une garantie de la liberté et de la sécurité juridique. En ce sens qu'au moment de l'élaboration des définitions des infractions, nous présumons, du fait du caractère impersonnel de la loi, que l'on est dans l'ignorance de connaître exactement l'identité de ceux qui seront sous le coup desdites infractions. De plus, la loi fondamentale qui est la constitution de la RDC proclame aussi que la peine cesse d'être exécutée lorsqu'en vertu d'une loi postérieure au jugement, elle a été supprimée ou encore lorsque le fait pour lequel elle a été prononcée n'a plus de caractère infractionnel.42(*) Par conséquent, toute poursuite à l'encontre d'un prévenu est abandonnée lorsque le fait infractionnel a cessé de l'être avant que le jugement soit prononcé ou après le prononcé de celui-ci.

Le principe de la légalité des peines ont comme conséquences qu'il n'appartient qu'au seul législateur de donner des définitions exactes et précises des infractions, d'instituer la nature et le taux de peines correspondantes à chacune des infractions. Le principe impose au juge de ne prononcer que des peines prévues par la loi. « Il ne peut prononcer une peine supérieure au maximum ni inférieure au minimum, sauf en cas des circonstances aggravantes, des circonstances atténuantes, ou des excuses légales.43(*) » Ce dernier n'a pas des manoeuvres en dehors de la loi car celle-ci ne lui permet pas de ne pas prononcer une peine légalement prévue, excepté la cause d'exonération.

* 37 RUBBENS, A., op. cit., p. 29.

* 38 GUINCHARD, S. et DEBARD, T., op. cit., pp. 666-667.

* 39 STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., op. cit., p. 10.

* 40 Article 17 alinéa 2 de la Constitution de la RDC.

* 41 Article 17 alinéa 5 de la Constitution de la RDC.

* 42 Article 17 alinéa 6 de la Constitution de la RDC

* 43 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 58.

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