La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2015 |
c. Nature et nécessité de l'élément légalLe problème est de savoir si l'élément légal ne doit nécessairement découler d'une loi qui relève du pouvoir judiciaire. La constitution de février 2006 telle que modifiée et complétée en ce jour proclame le principe de légalité des infractions et même des peines et précise que ce principe ne doit souffrir d'aucune dérogation, même en cas d'état de siège ou d'urgence50(*). Soucieux de redorer le blason terni par des multiples violations des droits de l'homme, et voulant protéger la personne humaine de différentes sortes d'arrestations sans fondement juridique ou des arrestations arbitraires, le législateur martèle donc le principe sacro-saint de la légalité de délits et des peines. Force est de constater que dans le cadre de l'infraction sous étude, la base légale découle du code pénal ordinaire et dont l'article a été susmentionné. La nécessité de l'élément légal se situe dans le fait qu'un acte si antisocial ou moralement répréhensible qu'il soit ne constitue cependant une infraction que lorsque le législateur l'a prévu dans un texte en l'incriminant et le sanctionnant par une peine déterminée. Ainsi, « Puisque aussi bien sans texte légal il n'y a pas d'infraction, il n'est donc pas inexact de dire que la loi est un élément nécessaire de l'infraction.51(*) » d. l'élément légal et l'incriminationDans l'élément l'égal, se trouve généralement le taux de la peine encourue pour l'infraction commise. Dans ce cas, comme le dit le professeur AKELE ADAU, on parle de la règle parfaite. La règle parfaite est celle qui contient un élément incriminant et un élément sanctionnateur. Pour l'infraction sous étude, nous avons à faire à ce type de règle, donc parfaite. Mais il y a des cas où on a affaire à une règle pénale imparfaite. A ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire ? AKELE répond en disant d'abord que « c'est l'élément sanctionnateur qui permet de dégager le régime répressif. En cas de règle imparfaite, l'élément incriminateur sera recherché dans une autre disposition. (art 365 au 395 du code de la famille ex d'élément incriminant diffus). La règle pénale de fond contient le régime répressif. Mais le régime procédural est à rechercher dans la règle pénale de forme. Parce que le législateur prévoit une procédure spécifique pour certaine infraction par exemple adultère.52(*) » * 50 Article 61, litera 5 de la Constitution de la RDC. * 51 STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., op. cit., p. 147. * 52 AKELE ADAU, P. et SITA-AKELE MUILA, A., op. cit., p. 21. |
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