La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2015 |
§2. Substances mortelles et nuisiblesLa loi pénale ne précise pas ce qu'elle entend par substances mortelles mais au moins elle mentionne que celles-ci peuvent entraîner la mort tout comme elles peuvent gravement altérer la santé. De ce qui précède, nous entendons par substances mortelles, toutes substances nocives entraînant la mort d'autrui. De plus, nous appréhendons les substances nuisibles comme celles qui peuvent causer du tort en altérant la santé de l'homme soit en tuant. Pour le cas de l'empoisonnement, LIKULIA préfère parler des substances mortelles : « En tout cas, il doit s'agir du poison. Généralement on considère comme tels : les substances toxiques ou vénéneuses, des bacilles ou des virus. Il s'agit donc de toute substance capable de détruire ou d'altérer les fonctions vitales.18(*) » Le recourt à l'expert pour déterminer le caractère nocive de substance s'avère important. Mais la reconnaissance de cette substance comme du poison dans le lieu de la commission de l'infraction importe aussi. §3. Agent empoisonneurPar agent empoisonneur nous faisons allusion à l'auteur de l'empoisonnement, c'est-à-dire au délinquant ayant intentionnellement employé ou administrer ou encore fait administrer à la victime les substances mortelles. Le délinquant est une personne physique, qui pose l'acte de façon délibérée, lequel acte qui visant à tuer sa victime par l'usage du poison. Qu'en est-il de la personne intermédiaire ou le tiers dont se sert l'agent principal ? Parlant de la remise du poison à un tiers chargé de l'administrer, BONY CIZUNGU affirme ce qui suit : « Si le tiers est de bonne foi, l'auteur est le remettant (la remise est un commencement d'exécution). Si le tiers est au courant, il est l'auteur principal, le remettant étant complice par aide ou assistance (donc le remettant n'est pas punissable si le tiers se désiste avant d'administrer la substance, sauf application des règles de la tentative).19(*) » Eu égard à ce qui précède nous pensons que l'agent empoisonneur reste l'auteur principal quelle que soit l'ignorance ou la connaissance de son acte par le tiers. Et le tiers, une fois qu'il est au courant, il devient le complice de l'agent. Mais s'il ne sait rien sur la nature de la substance qu'on lui a donnée ou encore si la nourriture voire la boisson qu'on vient de la lui donner, il est présumé d'être le simple remettant, il est toujours poursuivi comme le complice, c'est à lui de prouver son ignorance sur la nature de la substance. §4. Victime d'empoisonnementLa victime d'empoisonnement ici est la personne sur qui ont été administrées les substances mortelles ou celles qui altèrent gravement sans santé. C'est elle qui subit personnellement le préjudice. Ses ayant cause sont aussi considérés comme victimes, elles ont intérêt à se constituer en partie civile lors des poursuites judiciaires. Même la victime de tentative d'empoisonnement est à appréhender dans le même sens. * 18 LIKULIA BOLONGO, op. cit., p. 81. * 19 CIZUNGU B., op. cit., p. 359. |
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