§2. QUELQUES OBSERVATIONS SUR L'INDEPENDANCE DU 30
JUIN 1960
Il existe un flou artistique au tour de la date exacte de la
naissance de l'Etat du Congo cette préoccupation, tout à fait
fondamentale qui a déjà ému des chercheurs belges,
notamment, laisse, cependant la doctrine et la jurisprudence congolaise
totalement indifférente.
Intéressé par la naissance de la colonie belge
du Congo JENTGEN disait « ce qui nous préoccupe ou ce qui nous
intéresse, ce n'est pas le fait historique le simple récit des
Evénements dignes des mémoires, mais les phénomènes
juridiques et politiques qu'ils ont
KAYUMBA KIMAMBI Roger
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déterminés notre but n'est pas d'écrire
l'histoire coloniale de la Belgique mais d'étudier la genèse de
la souveraineté belge au Congo et de chercher en suite les limites
apportées à l'exercice de cette souveraineté.
Paradoxalement, la doctrine, la jurisprudence congolaise
trouve dans l'histoire de l'Etat du Congo d'avant 30 juin 1960 exclusivement
les aspects négatifs portant des germes de la colonisation belge aussi
s'obtiennent-elles à attendre les droits et obligations
antérieurs inhérent à l'Etat du Congo. Pour s'en
convaincre, toute une politique révolutionnaire a été
consacrée sous-entend une opinion fondamentale, celle du recours
à l'authenticité dont née une commission pour consacrer
cette authenticité : commission de réforme et d'unification du
droit civil. Elle sera consacrée par la loi n°71/002 du 12/06/1971
créant la commission de la reforme et l'unification du droit
Zaïrois.
Quant à nous, mû par, aussi bien le
caractère chronique des crises congolaises que par leur incidence sur la
destruction systématique du fondement même de l'Etat du Congo. Sa
nation, son territoire et son pouvoir nous avons la ferme détermination
dit le professeur Banza de sa part dans son ouvrage des crises congolaises, sa
ferme détermination était celle de connaitre les crises à
fin de placer la troisième République. Celle de 2006 à
l'abri de toutes les crises antérieures encore que dans toutes ces
crises, l'on note manifestement, non seulement la forte manipulation des
puissances Etatiques dans leurs causes internes et externes, mais aussi et
surtout la répétions des mêmes évènements
historiques.15
Pareille attitude des puissances Etatiques et
financières, citer à tort ou à raison, donne tout de
même l'occasion à une certaine tendance à faire valoir
à charge de puissance, une sorte d'injustice sans justification
quelconque ; encore que le devoir de la paix et de la sécurité
dans le monde relevé d'elles. (Puissances).
En fait, comme Jentegen, parle de l'origine de l'Etat du Congo
quant à lui il dit ce qui nous intéresse, non seulement pour
relever les aspects juridiques et politiques inhérents à
l'exercice des droits de la souveraineté de l'Etat du Congo mais aussi
et surtout pour établir les liens des causes à effets entre les
droits acquis par les puissances, à la naissance dudit Etat et les
crises congolaises selon qu'elles seraient consécutives au droit de la
suite, en réaction contre l'extinction des dits droits acquis du fait de
l'indépendance du 30 juin 1960.
15 Jentegen cité par Banza Malale op.cit. p. 635.
KAYUMBA KIMAMBI Roger
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En terme claire, la naissance d'un Etat se définit par
rapport à sa souveraineté aussi une très forte controverse
autour de la date de naissance de l'Etat du Congo opposes des tendances pour
les uns et les autres, c'est tantôt :
- Le 30 juin 1960
- Le 18 octobre 1908
- Le 26 février 1885 lors de l'acte
général de la conférence de Berlin
- Et rarement du 12 au 14 septembre 1876
- Et jamais avant cette date notamment 1860 connaissant que la
souveraineté Etatique fait valoir la théorie du droits et
obligations d'un Etat ; que ceux-ci sont attachés à ce dernier
dès sa conception, autant qu'il en est pour ceux d'une personne physique
en toute logique il est à noter que l'erreur sur la date de l'Etat du
Congo a pour conséquence immédiate d'extinction de ses droits et
obligations antérieurs ; c'est la théorie de succession d'Etats.
Pareille issu est évidemment préjudiciable pour les partenaires
traditionnels de l'Etat du Congo voyant leurs droits éteints
unilatéralement par une puissance qui a reçu mandat d'assurer la
bonne gestion d'affaire dans l'intérêt de tous.
C'est ici l'opportunité de relever le caractère
consensuel de la naissance de l'Etat du Congo.
En effet, les enjeux consacrant respectivement les
intérêts de la population autochtone, des puissances et de l'acte
général de la conférence de Berlin du 26 février
1885 y compris le Japon en vertu de convention de Saint-Germain en laye du 10
septembre 1919 et ceux de toutes les nations du monde par stipulation pour
autrui, ont justifié et de sa souveraineté dont la
légitimité internationale est absolument acquise en vertu des
conventions de reconnaissance conclues entre l'Etat du Congo avec chacune de
puissance et par l'acte général de conférence de
Berlin.
La force évidente de ce qui précède nous
impulse à faire la lecture de l'histoire pour constituer les faits et
actes juridique objectifs dans le but devoir si le constituant a raison de
situer tacitement l'origine de l'Etat du Congo du 30 juin 1960 quand il
solutionne la crise relative à la nationalité dans son article 10
(article 10 de la constitution du 3ème République du
18 février 2006).16
16 L'article 10 de la constitution de la RDC
KAYUMBA KIMAMBI Roger
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En résolvant un problème ne crée-t-il pas
d'autres ? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, en
considérant le point de départ comme étant de la date du
30 juin 1960. Les droits et obligations de l'Etat antérieur, sont
sensé être éteints ?
En plus le même constituant de 2006 fait valoir,
à son article 215. La suprématie des accords et traités
internationaux sur les lois internes. A quels traités et accords
internationaux fait-il allusion ? A partir de quand, il compte les dits
traités et accords ?
Or, en récusant les conventions de reconnaissance
consacrant la légitimité internationale de l'Etat du Congo.
Conclu à partir du 22 avril 1884, on conteste en conséquence les
droits acquis par ledit Etat, notamment ceux relatifs à la
nationalité congolaise, l'intangibilité du territoire et
même à sa souveraineté.
N'a-t-on pas vécu entre 1996 et 2003 des crises
commanditées par des puissances Etatiques et financières
susceptibles de conduire à la liquidation pure et simple de l'Etat du
Congo ? Les objectifs principaux de l'accord global et inclusif du 12
décembre 2002 signé en Sun-City en République
Sud-Africaine, ne démontrent-ils pas l'Etat de lieu de cette liquidation
de l'Etat du Congo ?
En marge de ce questionnement, le lecteur retiendra que par
nature une propriété crée avec un statut international
comme l'Etat du Congo ne peut devenir unilatéralement un ouvrage
privé ni national si ses fondateurs ne l'aliènent pas
expressément.
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