Section II. LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET
L'ADMINISTRATION NATIONALE CONGOLAISE
Dans cette section il nous est intéressant de parler
sur les engagements internationaux et l'administration nationale congolaise.
Nos lecteurs vont se rappeler d'une chose celle du concept de
l'indépendance équivalait à l'interprétation
politique faite du contenu et de la signification communiste du chapitre XI de
la charte des Nations-Unies relatif au concept de l'auto-détermination
des peuples par eux-mêmes ou de la bonne gouvernance ou encore de la
bonne administration ou de la mission consacrée. Ce dernier concept
était montré par le Professeur Van Langenhove, le 12 avril 1954.
Aux Nations-Unies il souligne cette conception étant comme la
signification objective et positive du contenu même du chapitre XI de la
charte précitée.14
Depuis lors naissent deux thèses opposées, celle
soutenue par les capitalistes-libéraux à la différence de
celle soutenue par les communistes (IRSS et Chine)
Rappelons qu'à la conférence d'accra du mois de
décembre 1958, l'interprétation communiste était
adaptée à l'unanimité des membres mettant ainsi en exergue
le concept de l'indépendance à l'exclusion de celui vanté
par le capitaliste-libéral.
En ce moment-là les Etats Africains avaient tous un
seul statut juridique et politique qui était celui du statut colonial
tandis que seul l'Etat du Congo, actuel RDC qui était un Etat
conventionnel soumis à un régime international suigeneris et
politiquement le régime administratif belge avait imposé le
facto, le statut colonial.
Le statut juridique de l'Etat du Congo était
méconnu, même de la nation belge nous avons relevé à
cet effet le controverse ayant opposé la doctrine juridique et la
politique
13 Chapitre XI de la charte des N.U.
14 Van Langenhove cité par Banza Malale, op.cit., p
639.
KAYUMBA KIMAMBI Roger
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belge pour corroborer notre thèse. Nous avons
référence lesquelles la situation centrale était mise en
place en 1901 et le résultat de son travail après 5 ans. Nous
avons aussi relevé les différentes vaines tentatives belges
manifestées par nationaliser l'Etat du Congo l'actuel République
Démocratique du Congo.
Pour demeurer plus constante, la nation belge avait plus
enseigné sa politique vantant ainsi le statut juridique de l'Etat du
Congo ignorant totalement la nature juridique de ce dernier la nation
congolaise avait fondé l'administration de l'Etat exclusivement sur la
prise en compte du statut colonial ce qui lui donnera une place de choix dans
le cadre politique panafricaniste, comme une ancienne puissance
métropolitaine à l'égal des autres puissances
coloniales.
Cette position de l'administration nationale congolaise
ignorant tous les principes juridiques fondamentaux de l'Etat présentera
ce dernier comme s'était aligné pour le communisme autant que
tous les autres Etats africains, et, ce sous le leadership de l'URSS (Russie)
et de la Chine.
Par ailleurs, ces deux leaders sont signataires de l'acte
général et que, à l'exception de la Russie, toutes les
puissances signataires appartenaient au bloc de capitaliste dirigé par
les Etats-Unis d'Amérique.
Cette situation de bipolarisation politique du monde a
subordonné l'administration du Congo aux troubles
caractérisés par les effets de la guerre idéologique entre
les deux blocs, encore que les enjeux multiples ayant présidé
à la fondation du Congo non seulement qu'ils demeurent, mais aussi et
surtout continu à placer ce dernier entre la géostratégie
du monde.
§1. INCIDENCE DE L'ACTE GENERAL DE LA CONFERENCE DE
BERLIN SUR L'ADMINISTRATION NATIONALE CONGOLAISE
Entant qu'Etat le Congo avait déjà une
souveraineté, le droit d'exercer la souveraineté de l'Etat du
Congo était subordonné à 3 principes à savoir :
- le principe d'ordre coutumier du 08 juin 1979 ;
- le principe consacré par l'acte général
de la conférence de Berlin du 26 février 1885, toute puissance
qui exerce ou qui exercera les droits de souveraineté dans le territoire
de l'Etat du Congo, ne pourra y concéder ni monopole, ni
privilège d'aucun espèce en matière commerciale ;
KAYUMBA KIMAMBI Roger
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- Le principe consacré par le chapitre XI de la charte
des Nations-Unies du 26 juin 1945.
En fait des origines à nos jours le principe d'ordre
coutumier relatif à la source d'émanation du pouvoir sont
restées effectivement en application même à la mise en
place de la démocratie en 2006, les puissances fondatrices de l'Etat du
Congo ont désigné la population ou la nation congolaise comme
l'actuelle source d'émanation du pouvoir.
Quant au second principe issu de l'acte général
de Berlin, son application avait occasionné la création des
confédérations de puissances financières, notamment en
compagnie du Katanga, en compagnie de chemin de fer du Congo supérieurs
aux grands lacs Africain en comité national du Kivu et autres. Ces
confédérations étaient assumées par les
associations en participation, à l'instar du comité
spécial du Katanga (CSK)
A partir du mois de juin 1960 cette organisation en
confédération des puissances financières était
atteinte à cause des interprétations inexactes.
Le 3ème principe celui qui est
consacré par le chapitre XI de la charte des Nations-Unies depuis lors
l'exercice de la souveraineté du Congo est exposé devant deux
grands problèmes :
- Celui de la sauvegarde de droit acquis conformément
à l'esprit et à la lettre de l'acte général de
Berlin de 1885 et des conventions de connaissance intérieur audit acte
général de Berlin. D'une part et de droits acquis
conformément à l'esprit et à la lettre de la charte des
Nations-Unies (chapitre XI) inhérent au nationaliste congolais.
L'analyse des 3 éléments constitutifs de l'Etat nous permettra de
relever le degré d'application controversée de ces principes
à l'exercice de sa souveraineté.
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