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La problématique de la mise en œuvre des recours judiciaires en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels en RDC.


par Christophe KISAMA SHINDANO
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2019
  

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§.2 Obligations des Etats parties au pacte

Avant de donner les obligations des Etats parties au pacte (B), une analyse des droits contenus dans le pacte sera d'une importance capitale(A).

A. Les droits contenus dans le PIDESC

Le PIDESC consacre un certain nombre des droits et des devoirs envers les Etats parties et, suivant la théorie de personnalité passive, des individus comme sujet mineur de soit international62(*).

Certains de ces droits sont dans la catégorie des droits dits « individuels » et d'autres dans la catégorie des « droits collectifs ». Sans pour autant faire une distinction sélective entre ces droits, nous nous proposons de le traiter selon que le pacte les énumère.

1. Interdiction de toute forme de discrimination

Le deuxième alinéa de l'article deuxième du pacte dispose, en ce qui concerne la nom discrimination, « Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Cette liste semble ne pas être exhaustive dans le sens où l'alinéa se termine en disant « ou toute autre ».

La non-discrimination est dans le Pacte une obligation immédiate et transversale. Il convient de noter qu'on entend par «discrimination» toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ou tout autre traitement différencié reposant directement ou indirectement sur les motifs de discrimination interdits, et ayant pour but ou pour effet d'annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur un pied d'égalité, des droits énoncés dans le Pacte63(*).

Pour que les États parties soient à même de «garantir» que les droits visés par le Pacte seront exercés sans discrimination aucune, la discrimination doit être éliminée sur le plan formel aussi bien que dans les faits64(*):

a) Discrimination formelle: Éliminer la discrimination formelle consiste à faire en sorte que la constitution, les lois et les textes de politique générale d'un État n'entraînent pas de discrimination fondée sur des motifs interdits; ainsi, les lois ne doivent pas refuser aux femmes l'égalité de prestations de sécurité sociale au motif de leur situation matrimoniale;

b) Discrimination concrète: Remédier à la discrimination formelle ne suffit pas à garantir l'égalité concrète envisagée et définie au paragraphe 2 de l'article 265(*). L'exercice effectif des droits consacrés par le Pacte est souvent fonction de l'appartenance d'une personne à un groupe de population victime de discrimination sur la base de motifs interdits. Pour mettre fin à la discrimination dans la pratique, il faut porter une attention suffisante aux groupes de population qui sont en butte à des préjugés hérités de l'histoire ou tenaces, plutôt que de simplement se référer au traitement formel des individus dont la situation est comparable. Les États parties doivent donc adopter immédiatement les mesures nécessaires afin de prévenir, de réduire et d'éliminer les situations et les comportements qui génèrent ou perpétuent une discrimination concrète ou de facto. Par exemple, en garantissant que tous les individus ont accès sur un pied d'égalité à un logement suffisant, à l'eau et à l'assainissement, on contribue à mettre fin à la discrimination qui s'exerce à l'égard des femmes et des fillettes et des personnes vivant dans des établissements informels ou dans des zones rurales.

Certains pays ont émis des réserves sur la non discrimination. Concernant le paragraphe 2 de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la non-discrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les Etats de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectif et raisonnable, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.

2. Concernant le paragraphe 3 du même article, le Gouvernement belge entend que cette disposition ne saurait contrevenir au principe de compensation équitable en cas de mesure d'expropriation ou de nationalisation66(*).

L'obligation de non-discrimination doit être appliquée immédiatement, il n'est pas question d'application progressive. De plus, pour conclure à l'existence de la discrimination, il importe d'analyser les effets des mesures, le résultat final concret. Une mesure en apparence neutre peut avoir des effets démesurément contraignants sur une personne ou sur un groupe. C'est ce qu'on appelle la discrimination indirecte ou systémique. Par exemple, le fait de payer des employés à temps partiel moins bien que des employés à temps plein, pourrait constituer une discrimination indirecte puisque les emplois à temps partiel sont majoritairement occupés par des femmes, ces dernières assumant souvent les tâches familiales en plus de leur emploi.

2. Le droit au travail

Le droit au travail est le premier droit spécifique reconnu par le pacte. C'est un droit essentiel pour la réalisation des autres droits économiques, sociaux et culturels. Il est inséparable et inhérent à la dignité humaine et fait partie intégrante du rôle de l'individu dans la société. L'accès à un travail équitable et décent qui respecte les droits fondamentaux de la personne humaine et les droits des travailleurs en termes de conditions, de sûreté et de rémunération peut également être crucial tant pour la survie que pour le développement humain67(*).

Le pacte reconnait le droit, pour toute personne, d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi. Les mesures prises par l'État doivent inclure l'orientation et la formation technique professionnelle, ainsi que des mesures propres à assurer le développement et le plein emploi. Le droit à des conditions de travail justes et favorables68(*).

Pour le plein exercice de ce droit, l'Etat doit « inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales 69(*)».

3. Le droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 7).

4. Le droit de former des syndicats

Le droit de former des syndicats (art. 8) garantit notamment la liberté syndicale (s'affilier au syndicat de son choix), ainsi que le droit de grève. Le Pacte reconnaît toutefois que certaines restrictions peuvent être admises dans le cas des forces armées, de la police ou de la fonction publique.

5. Le droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales

Le droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales (art. 9) n'est pas défini par le PIDESC et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels n'a pas encore adopté à son égard une observation générale en définissant la portée. Le droit à la sécurité sociale est toutefois de la compétence de l'Organisation internationale du travail, laquelle a adopté au fil du 20ième siècle plusieurs conventions spécialisées sur le sujet. Le Comité du PIDESC aborde généralement la question de la protection des personnes contre la pauvreté du point de vue de l'article 11 (droit à un niveau de vie suffisant) parce que cet article permet de ne pas faire de distinction entre travailleurs, chômeurs et personnes sans-emploi.

6. Le droit à la protection et l'assistance accordées à la famille

Le droit à la protection et l'assistance accordées à la famille (art. 10) oblige l'État à prévoir la protection de la famille, de la mère et de l'enfant. Les mères doivent bénéficier d'une protection importante avant et après la naissance de leurs enfants, ce qui inclut les congés payés pour les mères salariées et la sécurité sociale adéquate pour toutes. Des mesures spéciales doivent être prises en faveur des enfants et adolescents, notamment pour prévenir leur exploitation économique. L'État doit fixer des limites d'âge en dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.

7. Le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant

Le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant (art. 11) dépend du niveau de développement de chaque pays et des mécanismes choisis afin d'assurer à chacun et à sa famille un revenu qui lui permette au minimum de combler ses besoins d'habitation, d'alimentation ainsi que ses besoins vestimentaires. Ces besoins doivent pouvoir être comblés selon les critères d'acceptabilité, de suffisance et de qualité propres à l'exercice de chacun des droits garantis par le PIDESC. La satisfaction des besoins de base constitue le minimum incompressible de la réalisation du droit à un niveau de vie suffisant. Au sein des sociétés développées, il est contraire aux dispositions du PIDESC que ce droit accuse un recul plutôt qu'une amélioration constante.

8. Le droit à une alimentation suffisante

Le droit à une alimentation suffisante (art. 11) implique que l'État s'engage à prendre les mesures nécessaires et appropriées « pour améliorer la production, la conservation et la distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion des principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme ou le développement de régimes agraires ». De plus, l'État doit assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales.

Au regard de cet article, le droit à l'alimentation suffisante implique d'une part « Le droit d'être libéré de la faim, étroitement lié au droit à la vie, est considéré comme une norme absolue: il s'agit du niveau minimum devant être garanti à chacun, indépendamment du niveau de développement du pays ». Et d'autre part, le droit à une alimentation adéquate qui est « un concept qui recouvre une dimension beaucoup plus ample puisqu'il implique l'existence d'un environnement économique, politique et social qui permette à tous la garantie de la sécurité alimentaire et la satisfaction de ses propres besoins »70(*).

En outre, dans son observation générale no 12, le comité renseigne que « le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer ».

9. Le droit à un logement suffisant

L'article 11 se préoccupe de la vie et des moyens d'existence des populations des États signataires, notamment à la question du logement suffisant. À ce propos, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels déclare : « [...] il ne faut pas entendre le droit au logement dans un sens étroit ou restreint [...] Il convient au contraire de l'interpréter comme le droit à un lieu où l'on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité ». Le Comité a défini l'expression « logement suffisant » comme englobant les éléments suivants : « sécurité légale de l'occupation, existence de services, capacité de paiement, habitabilité, facilité d'accès, emplacement et respect du milieu culturel ». Pour le comité, « le droit de l'homme à un logement suffisant, qui découle ainsi du droit à un niveau de vie suffisant, est d'une importance capitale pour la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels »71(*).

10. Le droit de chaque personne à la santé physique et mentale

Le droit de chaque personne à la santé physique et mentale (art. 12) comporte le droit de bénéficier du meilleur état de santé susceptible d'être atteint compte tenu des caractéristiques propres à chacun et à chacune. En vertu de l'article 12 du PIDESC, l'État s'engage à prendre les mesures nécessaires en matière de mortalité infantile, d'hygiène (y compris d'hygiène industrielle), de lutte contre les maladies épidémiques, endémiques et professionnelles, de services médicaux et d'aide médicale. Cet article met l'accent sur l'égalité d'accès aux soins de santé. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels reconnaît que l'art. 12 du PIDESC garantit aussi le droit à un environnement sain.

11. Le droit à l'éducation

La réalisation du droit à l'éducation repose sur six éléments : «  l'obligation (pour l'enseignement primaire) et la gratuité, la qualité, l'éducation aux droits humains, la liberté des parents ou tuteurs de choisir des établissements scolaires, la possibilité pour des personnes privées ou morales de créer et de diriger des établissements scolaires, le principe de non-discrimination et la coopération internationale 72(*)».

Pour respecter le droit à l'éducation (art. 13 et 14), l'État doit s'engager à mettre au point des mesures concernant l'enseignement primaire (gratuit et obligatoire), secondaire (accessible à tous et progressivement gratuit), supérieur (égalité d'accès en fonction des capacités de chacun); un système de bourses doit être instauré et on doit voir à l'amélioration des conditions matérielles des enseignants.

Pour le comité, « L'éducation est à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs de l'exercice des autres droits inhérents à la personne humaine. En tant que droit qui concourt à l'autonomisation de l'individu, l'éducation est le principal outil qui permette à des adultes et à des enfants économiquement et socialement marginalisés de sortir de la pauvreté et de se procurer le moyen de participer pleinement à la vie de leur communauté. L'éducation joue un rôle majeur, qu'il s'agisse de rendre les femmes autonomes, de protéger les enfants contre l'exploitation de leur travail, l'exercice d'un travail dangereux ou l'exploitation sexuelle, de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie, de préserver l'environnement ou encore de maîtriser l'accroissement de la population. L'éducation est de plus en plus considérée comme un des meilleurs investissements financiers que les États puissent réaliser. Cependant, son importance ne tient pas uniquement aux conséquences qu'elle a sur le plan pratique. Une tête bien faite, un esprit éclairé et actif capable de vagabonder librement est une des joies et des récompenses de l'existence 73(*)».

12. Le droit à la culture et aux bienfaits du progrès scientifique

Le droit à la culture et aux bienfaits du progrès scientifique (art. 15) engage l'État à respecter la liberté nécessaire aux activités scientifiques et aux activités créatrices. De même, toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle et bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de sa production scientifique, littéraire ou artistique.

Le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications comprend aussi, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, celui de demander et de recevoir des informations sur les progrès résultant de nouvelles connaissances scientifiques et d'accéder à tout ce qui peut renforcer l'exercice des droits tels qu'énoncés dans le Pacte74(*).

* 62 Certes, seuls les Etats demeurent des sujets fondamentaux du droit international et après eux les organisations internationales, qu'ils créent et confient des fonctions spécifiques d'intérêt commun. Mais la personnalité juridique de l'individu voire des groupes qui ne se confondent pas avec les peuple qui sont le support d'un Etat sont aujourd'hui titulaires de droits et d'obligations qui leur sont accordés par le droit international et ont accès à des mécanismes juridictionnels, politiques et diplomatiques pour faire valoir ces droit ou revendiquer leur respect s'ils sont méconnus ou violés par l'Etat ou pour rendre compte eux même de leur comportement criminels au regard du droit international. Cela suffit à démontrer que l'individu est aujourd'hui un véritable sujet du droit international en dépit de la doctrine classique, ayant encore ses défenseurs, qui lui dénie cette qualité. En effet, ainsi que l'on fait remarqué Jean COMBACO et Serge SUR, nul ne peut être un titulaire d'un droit sans être sujet de l'ordre juridique qui consacre celui-ci.

* 63 Pour une définition analogue, voir l'article premier de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'article premier de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et l'article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Comité des droits de l'homme arrive à une interprétation semblable aux paragraphes 6 et 7 de son Observation générale no 18. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adopté une position analogue dans de précédentes Observations générales.

* 64Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 16 (2005): Droit égal de l'homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte).

* 65 Voir également l'Observation générale no 16 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

* 66 La Belgique a tarifiée le PIDESC le 21 juillet 1983. Il est entré en vigueur le 21 juillet du même année. Rappelons que par la suite l'interprétation de cette disposition évolue. Le doute sur cette réserve parait juste de nos jours.

* 67 Commission africaine des droits de l'homme et des peoples, principes et lignes directrices sur la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Banjul, p20.

* 68 Article 6 alinéa 1 du PIDESC.

* 69Idm al.2.

* 70 FAO, manuels pratiques sur le droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation dans le cadre international des droits de l'homme et dans les constitutions. Rome 2014.p4.

* 71 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n°4 : Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte), Sixième session, 1991, §1.

* 72 Melik Özden, le droit à l'éducation. Un droit humain fondamental stipulé par l'ONU et reconnu par des traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales, CTIM, (année) P7.

* 73 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, application du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Observation générale 13 §1.

* 74 Pour avoir une définition plus détaillée du contenu de ces droits, on peut consulter les observations générales que le Comité du droit économique, social et culturel produit périodiquement dans le but de préciser les obligations des États.

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Documentsfrsetf r?OpenFrameSet

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe