2. De l'autonomie de gestion (autonomie
financière)
Tous les services publics centralisés ne peuvent pas
avoir un budget et un patrimoine propre à eux.
Le budget et patrimoine dont dispose un service public
centralisé sont pour le besoin de son fonctionnement.
Le service public centralisé a donc uniquement le droit
d'en user, il n'en est pas le propriétaire, seul l'Etat est le
propriétaire.
3. De l'autonomie organique
Le service public centralisé ne jouit pas de
l'autonomie organique. Cela veut dire qu'il ne possède pas ses propres
organes de décision en dehors des ministres du gouvernement central dont
il relève.
Le gestionnaire d'un service public centralisé n'est
qu'un simple exécutant des décisions prises par les
autorités du gouvernement central (sa hiérarchie).
4. Du régime fiscal
Dans le cadre de la fiscalité, le service public
centralisé ne paie pas l'impôt ni de taxe à l'Etat car :
- Le service public centralisé fait partie des
structures de l'Etat ;
- L'impôt est un prélèvement sur le revenu
d'une personne physique ou morale. Or, n'étant pas doté d'une
personnalité juridique propre, le service public centralisé est
juridiquement incapable d'avoir un revenu propre sur lequel l'Etat peut faire
un prélèvement sous forme d'impôt.
5. Du statut du personnel
Le personnel oeuvrant au sein d'un service public
centralisé est composé d'agents de carrière des services
publics de l'Etat (fonctionnaire) liés à l'Etat par un statut,
acte administratif unilatéral (non négociable).
En vertu du statut, le gouvernement central exerce le pouvoir
hiérarchique (autorité hiérarchique) sur les agents de
carrière des services publics de l'Etat oeuvrant au sein des services
publics centralisés. Cela veut dire qu'il est reconnu au gouvernement
central le droit de :
- Nommer les agents de carrière des services publics de
l'Etat oeuvrant au sein des services publics centralisés, et le cas
échéant, les révoquer en cas de manquement grave ;
- Leur donner des ordres de service ou des injonctions de
service ;
- Leur infliger des sanctions disciplinaires, en cas de
non-respect des dispositions statutaires ;
- Annuler les mesures d'exécution prises par des
responsables des services publics centralisés et les remplacer par les
mesures propres du gouvernement.
6. Le régime du contentieux
Il est ici question de savoir ou de connaître celui qui
est tenu responsable lorsqu'un litige oppose un service public central et un
particulier.
Il s'agit de savoir qu'elle est la juridiction
compétente pour connaître de ce litige oppose un SPC à un
particulier, c'est l'Etat qui est tenu responsable, et non le SPC qui, par
ailleurs, est dépourvu d'une personnalité juridique propre pour
ester en justice.
Bref, la victime doit donc assigner l'Etat en justice.
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