Processus électoral et gouvernance politique en RDC.par HERGIE KAFINGA BINKOLELE Université de Lubumbashi(UNILU) /RDC - Licence 2018 |
CHAPITRE QUATRE : INCIDENCE DU PROCESSUS ELECTORAL SUR LA GOUVERNANCE POLITIQUE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOLes incidences du processus électoral sur la gouvernance politique peuvent être positives ou négatives. Cela dépend du climat dans lequel que peut se dérouler ce processus électoral, les conditions dans lesquelles il peut prendre fin, mais surtout du choix des gouvernants que pourrait opérer le peuple congolais. Dans les institutions publiques lorsqu'on parle de la gouvernance dans son ensemble, on le présente à travers certains indicateurs : la transparence, l'Etat de droit, la responsabilité ou l'obligation de rendre compte, l'efficacité et l'efficience, la réceptive, la prospective, la participation citoyenne à la gestion publique etc. Tous ces principaux éléments, visent toujours l'amélioration des conditions de vie de la population. Le processus électoral, son influence sur la gouvernance politique doit se manifester à travers : · La participation politique Tous les hommes et toutes les femmes devraient avoir voix aux chapitres en matière de prise de décisions, directement ou par l'intermédiaire d'institutions légitimes qui représentent leurs intérêts. Une participation aussi large est fondée sur la liberté d'association et de parole, ainsi que sur les capacités nécessaires pour participer de façon constructive à la prise de décisions. Cette participation politique elle peut être institutionnelle, organisée, et autonome : autonome c'est une forme de participation qui est assurée par le pouvoir publique pour assurer le bon fonctionnement des institutions. La participation institutionnelle se présente, notamment sous forme de participation aux élections et sous forme de participation à la gestion des affaires publiques. En RDC, c'est la participation la plus remarquée. Quant à la participation organisée, elle est réalisée à travers des groupements qui proposent leur médiation politique, notamment des partis politiques et des sociétés des pensées. Cette forme de participation pose problème dans notre pays dans la mesure où, la plus part des couches de la population est apolitique, non seulement qu'ils ne veulent pas de la politique, mais ils craignent aussi les harcèlements des hommes politiques. La participation autonome qui se manifeste notamment par la recherche des informations et l'expression des opinions politiques et traduit plus naturellement et plus spontanément l'intérêt de l'individu vis-à-vis des faits politiques. Cette participation elle est individuelle et, elle n'a pas assez d'influence par rapport aux décisions politiques. · La responsabilité Elle implique les gouvernants d'une part à rendre compte de leurs actions ou de leurs gestions au public dont ils dérivent leur autorité, et d'autre part la population à prendre conscience de la manière dont la chose publique doit être gérée en en sa faveur. Dans un sens restreint, la responsabilité a trait à la capacité de rendre compte de l'affectation, de l'utilisation et du contrôle des biens publics conformément à des normes juridiques agréées. Dans un sens plus large, il s'agit de l'élaboration et de l'application effective de règles de gouvernance sociale. · La transparence La politique du gouvernement doit être connue de tous et l'administration doit agir de façon à ce qu'on ait confiance dans ses intentions. La transparence doit être fondée sur la libre circulation de l'information. Les personnes concernées peuvent directement avoir accès au processus et aux institutions et l'information accessible et suffisante pour comprendre et assurer le suivi des questions. Le grand public doit avoir accès à l'information et les règles et prescriptions doivent être claires. L'accès en temps utile à des informations sur l'économie est crucial pour la prise de décisions par le secteur privé et peut également servir à mettre un frein à la corruption. Sur cette thématique, il y a lieu de dire que la transparence pose aussi problème en terme de gouvernance politique en RDC en ce sens que, beaucoup de medias ou des chaines de télévision ne font que des chantages au pouvoir en place voire même la radiotélévision nationale congolaise (RTNC), et toutes les chaines qui voulaient montrer le vrai visage de la gestion des affaires de l'Etat ont été fermé et voir même les responsables emprisonner. · L'Etat de droit Les cadres juridiques doivent être équitables et les textes juridiques appliqués de façon impartiale, en particulier les lois relatives aux droits de l'homme. C'est ainsi que dans ce chapitre, au-delà d'autres incidences qui peuvent subvenir de l'influence du processus électorale sur la gouvernance politique, nous allons avec toute plausibilité,parlée de respect des principes démocratiques, de l'alternance politique, de la stabilité des institutions ainsi que du-bien-être de la population. IV.1. LE PROCESSUS ELECTORAL ET RESPECT DES PRINCIPES DEMOCRATIQUESCommençons tout d'abord par rappeler à partir des analyses de Bernard Manin47(*) les quatre principes qui constituent l'architecture de la démocratie représentative : Premier principe Les gouvernants sont désignés par élections réitérées à intervalles réguliers. Cette organisation rend possible le contrôle des électeurs sur les gouvernants, dans la mesure où leur mandat est limité, ce qui doit permettre aux citoyens d'exercer un « vote sanction » s'ils sont insatisfaits du bilan de ceux-ci (en réalité, il n'est pas du tout sûr que les électeurs votent de cette façon). En ce qui concerne ce premier principe, les élections en République Démocratique du Congo ne sont pas organisées selon un intervalle régulier, et ceci rend impossible le contrôle des électeurs sur les gouvernants car, la limite de mandat constitutionnel n'est pas respecté. Ce non-respect de limite de mandat, est à la base de multiples tensions dans la société congolaise et même beaucoup des citoyens congolais ont perdu leur vie et plusieurs sont incarcérés en prison, d'autres portés disparu pour avoir manifesté leur passion pour le pays dans la mesure où d'aucuns croient que le billant du gouvernement en place est insatisfaisant. Deuxième principe Les gouvernants conservent une « marge d'indépendance » vis-à-vis des électeurs. Ce principe est au fondement de la conception de la représentation dans les démocraties contemporaines. L'élu dispose d'un « mandat représentatif » : il agit pour le bien commun et l'intérêt général, mais de façon qui lui semble la plus juste, quitte à ne pas satisfaire la volonté de ses électeurs.Le mandat représentatif s'oppose donc au mandat impératif, par lequel l'élu est entièrement lié tant du point de vue de ses buts que de ses actions à la volonté de ses mandants, sous peine d'être destitué. Le deuxième principe qui est au fondement de la représentation dans les démocraties contemporaines doit se rallier à la notion de la responsabilité politique des gouvernants, ce terme qui signifie tantôt la responsabilité de l'Etat face à la société civile, tantôt la compétence institutionnelle d'un organe étatique, et tantôt enfin l'obligation juridique pour un organe étatique de rendre compte de ses activités. Dans la présente étude, nous le prenons au troisième sens. Ainsi comprise, la responsabilité politique désigne le mécanisme institutionnel du régime parlementaire selon lequel le gouvernement doit rendre compte de ses activités devant le parlement et que le parlement a la possibilité de contraindre le gouvernement à la démission au cas où ce dernier aurait perdu sa confiance. Ainsi, nous évoquons ici les propos recueilli dans une interview directe que nous a accordée un élu du peuple, l'honorable Guyslain NDAY WA KUMATA. Pour sa part, dans un pays démocratique comme le nôtre, la gouvernance politique ne concerne pas seulement la manière dont les institutions publiques sont gérées, mais aussi la responsabilité des gouvernants à rendre compte de leurs actions. Cette responsabilité consiste à un infliger des sanctions aux gouvernants, ces sanctions ne sont ni religieuses ni pénales, mais plutôt politiques. La sanction elle peut être une motion de défiance, qui est une proposition de blâme faite par un ou plusieurs membres de l'Assemblée à l'encontre d'un membre du cabinet. Son adoption entraîne la démission du concerné. La sanction peut encore être une motion de censure qui consiste au parlement de retirer sa confiance au Gouvernement, qui remet alors sa démission au chef de l'Etat tout en continuant le traitement des affaires courantes jusqu'à la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale. Troisième principe Les gouvernés peuvent « exprimer librement leurs opinions politiques ». On touche ici à un autre aspect fondamental de la démocratie : la préservation des libertés publiques et des droits fondamentaux des individus. La libre expression des désaccords est la condition d'une représentationvéritablement démocratique. Elle connait toutefois des limites en pratique : il est des types de discours qui sont interdits par la loi car ils portent atteinte à l'intégrité de certains individus et groupes ou parce qu'ils nient la vérité historique (ainsi en France, la loi Gayssot du 13Juillet1990 qui réprime les propos racistes, et antisémites et négationnistes). Quatrième principe Les décisions politiques sont soumises à « l'épreuve de la discussion ». Toute décision du gouvernement doit, en théorie, être discutée devant la présentation parlementaire, ce qui doit permettre à la fois d'éviter l'arbitraire et d'améliorer la « qualité » des décisions en prenant en compte les objectifs et les améliorations introduites au cours du processus délibératif. Dans la réalité, les parlements sont souvent très affaiblis par rapport aux gouvernements, et sont fortement encadrées par les partis politiques. Même s'ils sont loin d'être toujours appliqués intégralement cesquatre principes constituent les piliers du régime démocratique et permettent de le différencier des autres types de régime. De ces quatre principes, nous voulons beaucoup plus nous appesantir sur le troisième, celui de l'expression libre des opinions politiques. La liberté étant définit comme une possibilité d'assurer par les lois ou le système politique et social, d'agir comme on l'entend, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits d'autrui ou à la sécurité publique. En République Démocratique du Congo, il ne pas facile d'exprimer librement ses opinions politiques surtout lorsqu'on n'est pas de la majorité présidentielle alors que cette liberté est garantie par la loi fondamentale du pays. Ainsi une lecture combinée de quelques dispositions de la constitution permet de regrouper en cinq, les mécanismes d'exercices par les partis et les regroupements politiques de leurs activitéspolitiques. Ces mécanismes concernent la liberté de réunion, la liberté de manifestation, la liberté d'expression, la liberté de pensée, celle de conscienceet de religion ainsi que le droit de pétition. LA LIBERTE DES REUNIONS La liberté des réunions est une rencontre temporaire organisée par plusieurs personnes en vue d'entendre l'exposé d'idée ou de concerter sur la défense d'une action commune ou des intérêts communs. Elle s'exerce pacifiquement, sans violence ni armes. 48(*)La constitution précise que la liberté de réunion ne peut pas s'exercer que dans le cadre de la loi et sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs. Généralement la liberté des réunions se manifeste dans un endroit fermé ouvert. LA LIBERTE DE MANIFESTATION Souvent confondue à un attroupement public, la liberté de manifestation est un rassemblement organisé, prémédité ou occasionnel sur la voie publique ou dans un lieu public. En général, la liberté de manifestation n'a pas pour finalité de troubler l'ordre politique ou la tranquillité publique. Son but n'est pas, en principe, de commettre des infractions contre les personnes et leurs biens. Pour être couverte par la disposition de l'article 26 de la constitution, la liberté de manifestation sur les voies publiques (routes ou artères d'intérêt public) ou en plein air (le carrefour, espaces verts, esplanades non couverts, stades, etc.) doit être pacifique et sans armes. La liberté des réunions pacifiques ou des manifestations publiques se distingue de la révolte ou de la rébellion en ce que celle-ci suppose une résistance violente aux agents de l'ordre ou des autorités. La rébellion trouble l'ordre public et peut ouvrir la porte à une répression par les pouvoirs publics. Elle est érigée en infraction en droit pénale congolais. A la différence de la manifestation publique, la rébellion est souvent l'oeuvre d'une ou plusieurs personnes se produisant tantôt sur la voie publique tantôt en dehors de celle-ci. Contrairement au décret-loi no 196 du 26 janvier 1999 qui consacre le régime d'autorisation préalable49(*), la constitution du 18 Février 2006 subordonne l'exercice de la liberté de manifestation sur les voies publiques ou en plein air à une simple information écrite adressée à l'autorité compétente50(*). Celle-ci est tenue d'en prendre acte et d'organiser, le cas échéant, l'encadrement policier pour éviterles débordements. Il est donc clair que les organisateurs d'une réunion où d'une manifestation publique sont tenus d'informer par écrit et non verbalement l'autorité compétente avant la tenue de ladite réunion ou manifestation. L'information par téléphone ou par messagerie est à déconseiller. Aucun délai n'ayant été fixé par la constitution et en attendant l'élaboration par le parlement d'une loi fixant les mesures d'application de cette disposition constitutionnelle, la plupart des autorités politiques et administratives continuent à se référer à la circulaire no002/2006 du 29 juin 2006 du ministre de l'intérieur pour conditionner l'exercice de la liberté de manifestation publique à une déclaration préalable faite au moins 24 heures à l'avance (pour ce qui concerne les réunions et les rassemblements électoraux) et trois jours pour toute autre réunion ou manifestation publique. La même circulaire précise les autorités auxquelles l'information est destinée. Il s'agit du gouverneur de province ou du gouverneur de la ville de Kinshasa, du commissaire de district ou du maire de la ville, du chef de cité pour la cité et du chef du secteur ou du chef de chefferie pour le secteur ou la chefferie. Prise dans un contexte préparatoire aux élections politiques en République Démocratique du Congo, cette circulaire qui s'inspire du décret-loi no196 du 29 Janvier 1999 est anticonstitutionnelle. Il importe que le parlement soit urgemment saisi par un projet ou une proposition de loi pour fixer définitivement les mesures d'application des exigences constitutionnelles en la matière. Cette loi déterminera les responsabilités (pénale et civile) en cas de dérapage dans l'organisation d'une manifestation publique. Elle tranchera sur l'attitude à prendre en cas du silence de l'autorité de l'autorité politique et administrative. Elle précisera la nature, les circonstances et les modalités de réquisition de la police dans l'encadrement des manifestations. Le législateur prendra de reconnaitre à l'autorité politique ou administrative la possibilité de différer, si l'intérêt général le commande, une manifestation projetée. Ce pouvoir ne doit pas être considérer comme une atteinte à l'exercice d'une liberté constitutionnellement garantie. Mal organisées ou insuffisammentencadrées, les réunions « pacifiques » et des manifestations publiques peuvent dégénérer un trouble à l'ordre public, spécialement à la tranquillité publique. Elles peuvent porter atteinte aux personnes ou à leurs biens. Dans ce cas les dommages causés importent inévitablement une réparation et donc une responsabilité. LA LIBERTE D'EXPRESSION La constitution, reconnait à toute personne le droit d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes moeurs51(*). L'exercice de ce droit implique la renonciation aux propos injurieux, diffamatoire de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité d'autrui. LA LIBERTE DE PENSEE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION La République Démocratique du Congo est un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc52(*). Il n'existe donc pas de religion d'Etat au Congo. Le principe est que toute personne ne peut créer sa religion, y exprimer sa pensée et manifester sa conscience sans aucune imposition extérieure. Ce droit, néanmoins, s'exerce dans le respect des lois de la république, de l'ordre public, de bonnes moeurs et des droits d'autrui. Il va sans dire que l'exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion doit faire l'économie des attitudes de nature à nuire aux droits tel que les tapages diurnes et nocturnes. LE DROIT DE PETITION La constitution de la République Démocratique du Congo autorise à toute personne mécontente de la manière dont les affaires de l'Etat sont conduites d'exprimer son opinion par l'entremise d'une pétitionadressée individuellement ou collectivement à l'autorité politique53(*) qui a pris la décision ou la mesure qu'elle entend dénoncer. Pour être recevable, cette pétition doit être écrite et non verbale. L'autorité à qui elle est destinée doit y répondre dans les trois mois. Passé ce délai, les initiateurs de la pétition peuvent saisir le juge administratif en vue d'obtenir le report ou l'annulation de la décision contestée. * 47 Jean-Yves DORMAGEN et Daniel MOUCHARD, Introduction à la sociologie politique, éd. De Boeck supérieur, paris, 2015, p47 * 48 ESAMBO KANGASHE Jean-Louis, Les partis politiques et la promotion de la liberté associative, Kinshasa, imprimerie MEDIASPAUL, 2009, p19. * 49 ESAMBO KANGASHE Jean-Louis, op.cit. * 50 Constitution de 2006, article 26, alinéa 2. * 51ESAMBO KANGASHE Jean-Louis, op.cit. * 52 Idem * 53 Constitution de 2006, article 26, alinéa 1er. |
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