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La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. étude appliquée au conflit en république Centrafricaine.


par Chrisogone Ignace MENEHOUL KOBALE
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master recherche en Droit public 2016
  

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SECTION II : LES EXPRESSIONS DU PARTENARIAT CEEAC/UA-ONU,DES INSTRUMENTS JURIDIQUES IMPERSONNELS, APPLICABLES PAR DEDUCTION AU CAS CENTRAFRICAIN

Les expressions théoriques du partenariat CEEAC/UA-ONU sont concernent essentiellement les textes édictés, soit par la CEEAC, soit alors par l'Union Africaine dans le cadre de leur entendement de la relation du partenariat avec les Nations Unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Si ces textes sont de portée générale et donc « militent » pour tous les Etats membres de chacune des organisations considérées, l'on peut considérer qu'ils sont applicables, de jure et par déduction, dans le cadre de la prise en charge du conflit centrafricain. Il existe donc un lien indirect entre ces textes et la question du conflit en République en Centrafricaine.

Différentes expressions théoriques sur ce partenariat existent au niveau de ces organismes régionaux. L'on peut s'en convaincre d'abord au niveau de l'UA (Paragraphe I) et ensuite au niveau de la CEEAC (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : Les expressions théoriques du partenariat au niveau de l'Union Africaine

« Expression institutionnelle d'une coopération régionale renforcée326(*) », l'UA, mieux encore son Acte constitutif consacreexpressément, en son article 5, l'existence de neuf (9)organes : (a) la Conférence de l'Union, (b) le Conseil exécutif ; (c) le Parlement panafricain ; (d) la Cour de justice ; (e) la Commission; (f) le Comité des représentants permanents ; (g) les Comités techniques spécialisés; (h) le Conseil économique, social et culturel; (i) lesinstitutions financières327(*).

Quelques-uns de ces organes, notamment la Conférence (A) et la Commission (B) de l'Union retiendront notre attention pour l'illustration des expressions théoriques de ce partenariat.

A. La Conférence de l'Union et les expressions du partenariat

Il s'agit de « l'organe suprême de l'Union » et il « est composée des Chefsd'Etat et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités328(*)».

A la lecture simultanée de l'article 9329(*) de l'Acte constitutif et du Règlement intérieur330(*) portant sur ses pouvoirs et attributions, on remarquera que la Conférence dispose de larges pouvoirs administratifs ou ce que l'on peut encore considérer comme une fonction gouvernementale331(*).

C'est vraisemblablement en vertu de cette fonction sinon de ce pouvoir que cette Conférence ait pris la Décision sur le douzième rapport du Comité des dix sur la Réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies332(*)qui révèle un partenariat institutionnalisé (1) mais également la Déclaration sur le Rapport du Conseil de Paix et de Sécurité sur ses activités et l'Etat de la paix et de la sécurité en Afrique333(*) qui sonne comme l'appel à la reconsidération d'un partenariat préétabli (2).

1- Décision Assembly/AU/Dec.485(XXI) ou « révélation » d'un partenariat institutionnalisé

Réunis à Addis-Abeba en Ethiopie les 20 et 21 mai 2013 à l'effet d'une session ordinaire, les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine ont demandé aux Représentants permanents africains du Comité des dix auprès des Nations Unies de participer aux négociations intergouvernementales en cours sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, de continuer à assurer la liaison avec les autres Représentants permanents africains auprès des Nations Unies, et également de poursuivre le dialogue avec les autres États membres ainsi qu'avec les groupes d'intérêt sur le processus de réforme, en vue de défendre, d'appuyer et de promouvoir la position africaine commune. Il convient de signaler que cette demande a été faite après avoir pris note de l'évolution des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité des NU, en particulier des réunions de haut niveau du Comité des dix chefs d'État et de gouvernement aux niveaux des ministres des Affaires étrangères et des Représentants permanents, tenues à Freetown en Sierra Leone334(*). La Conférence a, en outre, invité la Commission de l'Union à faciliter davantage les activités des Représentants permanents africains du Comité des dix auprès des Nations Unies concernant les négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et les consultations connexes à ce sujet335(*).

Ce qu'il convient de retenir, en plus du fait que des parties africaines et « parties onusiennes » s'inscrivent dans une dynamique régulière de discussion en vue de cadrer leurs efforts pour faire face aux questions de maintien de la paix et la sécurité dans le monde, est l'aspect institutionnel de cette relation partenariale révélée par la décision considérée. En effet, dans le but de rendre plus fluide leurs visions quant aux causes des conflits et stratégies à mettre en oeuvre pour les régler, l'ONU et l'Union Africaine ont décidé de créer dans leurs services réciproques des bureaux spécifiques à cet effet. C'est ainsi que l'on a par exemple le BUNUUA et le Bureau de l'UA auprès des Nations Unies. Mais il n'en est pas tout, une Déclaration de la Conférence de l'Union s'inscrit aussi dans cette dynamique de révélation de ce partenariat.

2- Déclaration Assembly/AU/Decl. 1/(XXI) ou « révélation » de l'appel à la reconsidération d'un partenariat non institutionnalisé

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a souligné, lors de la vingt et unième session ordinaire, « la nécessité de construire un partenariat innovant, flexible, concret et équilibré avec les partenaires internationaux, en particulier avec les Nations Unies336(*)... ».

Cedésir a été exprimé préalablement àl'examen del'état de la paix et de la sécurité sur le continent et les mesures à prendre pour accélérer la réalisation de l'objectif d'une Afrique sans conflits, sur la base du rapport du Conseil de paix et de sécurité sur ses activités et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique337(*). Aussi, la Conférence a-t-ellenoté la nécessité d'accroître le niveau de financement au sein du continent pour marquer l'appropriation et le leadership de l'Afrique, ainsi que les défis qui se posent dans l'établissement de partenariats novateurs et flexibles avec les Nations Unies et d'autres parties prenantes338(*). En attendant, pour sa part, elle s'engage à augmenter considérablement sa contribution au Fonds pour la paix, pour permettre à l'Afrique de s'approprier pleinement de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent en demandant à la Commission de lui présenter des propositions concrètes y compris sur le transfert de contributions statutaires du budget ordinaire de l'Union audit Fonds pour la paix 339(*). Quid de la Commission ?

* 326NTWARI (Guy-Fleury), L'Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, op. cit., p. 82.

* 327En vertu du Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'Union africaine, cette énumération sera complétée par l'insertion du Conseil de paix de sécurité comme Organe de l'UA.

* 328Acte constitutif de l'Union africaine, article 6, para. 1 et2.

* 329 Sur le pouvoir de définition des politiques communes de la Conférence de l'Union.

* 330Doc. UA, Règlement intérieur de la Conférence de l'union adopté lors de la Première Session Ordinaire de la Conférence de l'Union tenue à Durban (Afrique du Sud) en juillet 2002 (Cf. Doc. UA/Conf. de l'Union, Décision sur la période intérimaire, Assembly/AU/Dec.1(I), p. 1) et amendé depuis, lors de la Huitième Session ordinaire tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) en janvier 2007 (Cf. Doc. UA/Conf. de l'Union, Décision sur lesamendements proposés aux Règlements intérieurs de la Conférence de l'Union, du Conseil exécutif, du Comitédes Représentants permanents ainsi qu'aux Statuts de la Commission - Doc. EX.CL/298 (X). Assembly/AU/Dec. 146 (VIII), p. 1).

* 331Selon Ignaz SEIDL-HOHENVELDERN, « [d]éjà en droit interne, il est souvent malaisé de distinguer les fonctions gouvernementales des fonctions administratives. Ces frontières sont encore moins nettes dans le droit des organisations internationales ».Voir la section 3 : rédigée par SEIDL-HOHENVELDERN (Ignaz), « Les organesadministratifs », in DUPUY (R-J) (dir.), Manuel sur les organisations internationales / A Handbook on International Organizations. Martinus Nijhoff Publishers, 1998, pp. 89-292.

* 332Assembly/AU/Dec.485(XXI).

* 333Assembly/AU/Decl. 1/(XXI).

* 334Assembly/AU/Dec.485(XXI), 1.

* 335Ibid, 9.

* 336Ibid, 6.

* 337Assembly/AU/Decl. 1/(XXI), par. 1.

* 338Ibid, Par. 4.

* 339Ibid, 5.

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