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La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. étude appliquée au conflit en république Centrafricaine.


par Chrisogone Ignace MENEHOUL KOBALE
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master recherche en Droit public 2016
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE I

En définitive, deux considérations majeures doivent être retenues dans le cadre de ce chapitre consacré à « LA DIMENSION NORMATIVE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU-CEEAC/UA DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA ». La première consiste à dire que  l'ONU a érigé174(*)unilatéralement une espèce de « contrat administratif175(*) » à dessein de lier les organismes régionaux (dont la CEEAC et l'UA) à elle dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA.

En parlant de la sous-traitance entre ONU et CEEAC/UA, il faut dire que celle-ci est d'ailleurs d'origine ancienne ou simplement congénitale (du fait de la perception des ingrédients de cette relation dans la Charte des Nations Unies) ; elle ne fait qu'être mise effectivement en oeuvre ou réaffirmée dans le cadre du conflit en RCA. Et la seconde consiste à affirmer que ce « contrat administratif » qui a effectivement été « signé » et donc accepté par celles-ci (CEEAC et UA, de par leurs différents textes de base) ne les laisse pas moins apparaître comme de véritables sous-traitants de l'ONU, ce qui est confirmé dans le cadre de la prise en charge du conflit centrafricain. Mais qu'en est-il de la dimension substantielle de cette sous-traitance ?

CHAPITRE II :

LA DIMENSION SUBSTANTIELLE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU - CEEAC/UA DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA

Dans un contrat de sous-traitance ou une externalisation176(*), le véritable objectif recherché est l'efficacité ou simplement la maximisation du profit ; il en est de même dans la pratique des Nations Unies. Si en régionalisant le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'ONU a fait une « concession » de ses compétences originelles, l'on ne saurait résister à l'envie de penser et de conclure qu'il s'agit à la vérité d'une stratégie pour la recherche de l'efficacité, et donc de résultat.

Par dimension substantiellede la sous-traitance, il faut sous-entendre la valeur ajoutée apportée par les organismes régionaux dans le processus de résolution du conflit centrafricain du fait de l'observation ou de l'application effective de la « règlementation onusienne » conséquente.

Dans l'optique de résoudre le conflit centrafricain, la CEEAC et l'UA ont d'abord fait usage des modes de RPD (Section I) avant de recourir à la force (Section II), dans le respect de la Charte177(*).

SECTION I : L'USAGEPAR LA CEEAC ET L'UA DES MODES DE RPD POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT LA CHARTE DES NU

A l'instar de l'ONU et des autres organisations régionales et à la suite de l'OUA178(*), l'UA et la CEEAC font du règlement pacifique des conflits un véritable cheval de bataille. A cet effet, elles ont mis au point comme l'ONU toute une panoplie de moyens de règlement pacifique des conflits entre Etats ou en leur sein, qui vont de la négociation diplomatique au règlement judiciaire, en passant par le règlement arbitral, les bons offices, la médiation, la conciliation et l'enquête internationale et qui entrent dans le cadre par exemple de l'APSA179(*). Parmi ces moyens de règlement pacifique des conflits, la médiation apparaît comme le moyen le plus prometteur qui jouit de la faveur des Etats africains et des organisations africaines et qui semble même s'imposer comme le moyen de règlement de droit commun en Afrique180(*). Elle est définie comme un « mode de règlement pacifique non-juridictionnel des différends internationaux [ou nationaux]consistant, pour une tierce partie à un différend, de son propre chef, à la demande des parties en litige ou sous mandat d'une organisation internationale, à accompagner les parties dans la recherche d'une solution amiable au litige, en facilitant leurs négociations, en leur proposant des pistes de solution, sans pour autant leur imposer de solution181(*). ».

L'UA, tout comme des Communautés Economiques Régionales (CER) telles la CEDEAO, l'IGAD ou autres n'hésitent pas souvent à désigner un Chef d'Etat pour servir de médiateur dans différents conflits qui minent le continent. Il en était exactement le cas pour le conflit centrafricain où le Président Denis SASSOU N'GUESSO, de la République du Congo, a été désigné par ses pairs comme Médiateur international182(*). Cette médiation a permis d'une part, à la CEEAC d'obtenir des parties au conflit la conclusion des Accords politiques (Paragraphe I) ; ce qui n'a pas non plus empêché, d'autre part, l'UA d'infliger des sanctions qui ont poussé les acteurs à tout mettre en oeuvre en vue retrouver la légitimité sur le plan international (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : La CEEAC et la conclusion des Accords politiques entre les parties au conflit

Un accord est, généralement, défini comme une entente entre des personnes.Il est appréhendé comme « la rencontre des volontés en vue de produire l'effet de droitrecherché par les parties183(*)». Transposé en Droit international public, le vocable accord s'assimile àbien d'autres expressions184(*) telles que convention, traité, protocole, pacte, charte, statut, modus vivendi...

La pratique révèle que ces expressions, en Droit international, sont « interchangeables et sont souvent employées en tant que termes génériques185(*)». Le critère commun à ces expressions est la manifestation de la volonté.

L'accord politique est un compromis signé entre les protagonistes à un conflit, sous la supervision d'un médiateur ou d'un facilitateur186(*). Dans la présente étude, l'expression « Accord politique » concerne les accords de paix dont l'objectif est de mettre fin à la phase active des combats dès lors que les rapports intra étatiquessont menacés par l'intervention d'un conflit armé.

Si autrefois, l'option militaire était privilégiée comme solution de règlement du conflit, la perspective aujourd'hui s'inscrit dans la dynamique des accords politiques qui constituent un moyen plus utile pour éviter toute solution militaire.

Ainsi en RCA, sous les auspices de la CEEAC deux Accords ont été conclus : d'une part l'Accord signé par les parties à Libreville et dénomméAccord de Libreville et qui peut être considérée comme l'expression d'une volonté de prévenir le conflit187(*) (A), et d'autre part celui signé à Brazzaville et dénommé Accord de Brazzaville qui, lui, peut être compris l'expression d'une volonté de régler le conflit188(*)(B).

A. L'Accord de Libreville, expression d'une volonté de prévention du conflit

L'« Accord politique de Libreville sur la résolution de la crise politico-sécuritaire en RCA189(*) » a été conclu etsigné le 11 janvier 2013 par les parties aux négociations ci-après désignées : l'opposition démocratique, les mouvements politico-militaires non-combattants et la coalition SELEKA.

Cette volonté de prévention du conflit peut être perçue aussi bien dans le préambule (1) que dans le dispositif (2) de cet Accord.

1- Une volonté de prévention perceptible dans le Préambule de l'Accord de Libreville

Considérant les dispositions pertinentes de la Charte des NU, de l'Acte constitutif de l'UA et du Protocole relatif au COPAX de la CEEAC sur la condamnation des changements anticonstitutionnels de Gouvernement et la doctrine africaine des valeurs partagées ;

Vivement préoccupées par l'évolution de la situation politico-sécuritaire en RCA ;

Conscientes de la nécessité du dialogue pour l'instauration de la paix durable et la sécurité sur l'ensemble du territoire national ;

Se fondant sur l'Accord de Paix Global (APG) de Libreville du 21 juin 2008190(*) et les recommandations du Dialogue Politique Inclusif (DPI) du 20 décembre 2008 ;

Résolues à renforcer l'Etat de droit, la bonne gouvernance économique, politique et sociale ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

C'est ce que l'on peut (pour l'essentiel) lire dans le Préambule de cet accord qui, de facto, en constitue le fondement politique.

Ainsi à travers ce Préambule, l'on peut constater d'une part l'attachement des parties aux actes ou instruments juridiques qui vont dans le sens de la paix, et d'autre part leur volonté de prévenir un conflit aux conséquences (éventuellement) désastreuses. Le dispositif de cet Accord renseigne davantage sur cette volonté des parties d'aller vers la paix.

2- Une volonté de prévention perceptible dans le dispositif de l'Accord de Libreville

Le dispositif de l'Accord de Libreville est constitué au total de quatre titres et de 21 articles.

Le titre premier traite de la « gestion du pouvoir » en prévoyant le maintien en fonction du Président de la République (François BOZIZE) jusqu'au terme de son mandat en 2016 avec impossibilité de se représenter aux élections pour un autre mandat (article 1er). Tout de même, l'article 2 de l'Accord institue un Gouvernement d'Union Nationale ; ce qui implique la prise en compte de chacune des entités présentes aux négociations.

Le titre deuxième de l'Accord confie la responsabilité de la sécurité individuelle et collective des personnes et des biens aux Présidents de la République, du Comité du Suivi de l'Accord191(*), à la CEEAC et la MICOPAX.

Le titre troisième qui s'intitule « Des garanties sur la bonne foi des acteurs » établit, en substance, des mesures de décrispation de la crise qui vont de la libération des personnes arrêtées en relation avec la crise sécuritaire (article 14) à la dissolution des milices sur l'ensemble du territoire national (article 15).

Et le quatrième titre (Dispositions finales) défend aux parties tout recours à la force pour le règlement de leurs différends. Comme alternative, il leur demande de recourir à l'arbitrage du Comité de Suivi et si nécessaire, à la Conférence des Chefs d'Etat de la CEEAC.

Même si aucune précision n'a été faite sur le calendrier ou l'échéance de la mise en oeuvre du présent Accord, il n'y aurait pas de raison de penser que cette démarche ne participe pas au rétablissement de la paix. Mais l'Accord de Libreville n'a pas été le seul conclu dans le cadre des initiatives pour la restauration de la paix en RCA.

* 174 Ce verbe, quoi que moins adéquat, est utilisé pour montrer le degré de l'impérium de l'ONU en la matière considérée.

* 175 Il s'agit d'une « métaphore juridique » consistant à montrer le caractère légal de cette relation de sous-traitance.

* 176 Nom donné dans le jargon des affaires à une stratégie économique en forte croissance consistant, pour un opérateur économique, à confier à un ou plusieurs autres entrepreneurs telle ou telle des activités ordinairement intégrées dans une même entreprise afin de profiter au maximum des ressources extérieures du marché ; définition tirée dans CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, op. cit., pp. 442-443.

En l'espèce, le « maximum de ressources... » dont il s'agit devra être assimilé au but fondamental de l'ONU qui est celui de maintenir la paix et la sécurité dans le monde ; c'est pour cela qu'elle a, dans le Chapitre VIII de la Charte, procédé à une « décentralisation » ou une « concession » de ses compétences.

* 177 Il d'agit, en ce qui concerne les modes de RPD, des Chapitres VI et VIII, et de la procédure établie dans l'article 53 (1) de la Charte.

* 178Sur les initiatives de l'OUA en matière de règlement pacifique des différends internationaux, voir BEDJAOUI (Mohammed), « Le règlement pacifique des différends africains », AFDI, Vol. 18, 1972, pp. 85-99 ; BALDE (Hassatou), « Le bilan de l'OUA dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique », Groupe d'Etudes des Questions de Paixet de Sécurité Internationales (GEQPSI), février 2003, 14 p. ; ZARTMAN (William), La résolutiondes conflits en Afrique, Paris, L'Harmattan, 1990, 269 p.

* 179L'APSA est le nouveau dispositif de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, mis en place sous l'égide de l'UA. Pour une vue d'ensemble sur l'APSA, voir FAU-NOUGARET (Matthieu) et IBRIGA (Luc Marius) (dir.), L'Architecture de paix et de sécurité en Afrique. Bilan et perspectives, Paris, L'Harmattan, 2014, 312 p.

* 180Sur l'importance de la médiation en Afrique, voir l LOPES (Danie), « Médiations politiques africaines `'par le haut''. Analyse empirique et essai de théorisation », Perspectives internationales, N° 3/Janvier-Juin 2013, 16 p.

* 181ZAKANE (Vincent), « Médiation et règlement pacifique des conflits en Afrique : analyse théorique », Revue

CAMES/SJP, n°001, 2017, p. 245.

* 182La Médiation Internationale dirigée par Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, Médiateur de la crise centrafricaine, appuyée par Monsieur BOUBEYE MAÏGA, Représentant de la Présidente de la Commission de I`UA et Monsieur Abdoulaye BATHILY, Représentant Spécial du SGNU pour l'Afrique Centrale, a été mise en place Iors de la Concertation des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, en marge du 23ème Sommet Ordinaire de I'UA, tenu à Malabo en Guinée Equatoriale le 27 juin 2014, sur la situation en RCA.

* 183Lexique des termes juridiques, 24è éd., op. cit., p.12.

* 184Dans son arrêt du 1er juillet 1994 (affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn), la CIJ aobservé "qu'un accord international peut se présenter sous des dénominations diverses".

* 185DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international public, 8èmeédition,op. cit.,p. 136.

* 186EHUENI MANZAN (Innocent), Les accords politiques dans la résolution des conflits armés internes en Afrique, op. cit., p. 35.

* 187 L'on parle d'une volonté de prévenir le conflit parce qu'en janvier 2013, le conflit centrafricain n'a pas encore véritablement éclaté, il était loin de toucher toutes les villes de la RCA. En plus de cela, les autorités de l'époque avaient, chacune en ce qui la concerne, une légitimité au plan, soit national, soit international. Il était donc possible d'éviter un conflit aux conséquences très fâcheuses.

* 188 En juillet 2014, il y a déjà eu changement anticonstitutionnel de gouvernement en RCA, le conflit s'est propagé sur toute l'étendue du territoire. Il était donc question de chercher des moyens de le régler ; c'est pour cette raison que cet Accord de Brazzaville a été conclu.

* 189 Telle est la formulation du titre de cet Accord.

* 190 Il s'agit d'un accord signé entre le Gouvernement centrafricain et deux mouvements politico-militaires à savoir l'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR) et l'Armée Populaire pour la Restauration de la Démocratie (APRD).

Les points forts de cet accord sont entre autres la confirmation de l'engagement des parties à respecter le cessez-le-feu, la promulgation d'une loi d'amnistie générale à l'endroit des militaires, des combattants et des civils des mouvements politico-militaires APRD et UFDR pour les crimes et délits poursuivis devant les juridictions nationales centrafricaines à l'exception des crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI), la réhabilitation dans leurs droits des militaires centrafricains radiés pour des faits liés à la rébellion et fonctionnaires civils de l'APRD et de l'UFDR dans leur formation et corps d'origine.

Il faut également signaler que l'AGP de Libreville constitue la somme des Accords parcellaires signés entre le gouvernement et l'UFDPC le 2 février 2007 à Syrte en Libye, le 13 avril 2007 avec l'UFDR à Birao (une ville de la RCA) et le 9 mai 2008 à Libreville avec l'APRD.

* 191 Il s'agit du Président Dénis SASSOU N'GUESSO.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote